JURITEXT000046990879 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/08/JURITEXT000046990879.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 2022, 20/016411 2022-10-06 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 20/016411 02 2020-09-02 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/01641 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNPX Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Septembre 2020, rg no 19/01113 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [O] [N][Adresse 5][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF)Service contentieux[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : La Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a émis le 10 décembre 2018 une mise en demeure concernant M. [N], portant sur des cotisations et des majorations de retard pour l'année 2018, à hauteur de 33 266,95 euros. M. [N] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai légal. Contestant cette mise en demeure, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 29 avril
- La caisse a émis une contrainte portant sur le même exercice et sur la même somme le 19 septembre 2019, signifiée à M. [N] le 2 octobre 2019, qui a formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 7 octobre
- Par jugement rendu le 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel les procédures avaient été transmises, a ordonné la jonction des deux instances, rejeté la demande d'injonction de produire des pièces présentée par M. [N], validé la mise en demeure en date du 10 décembre 2018 pour la somme de 33 266,95 euros, validé la contrainte du 19 septembre 2019 pour la même somme, condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, rappelé que le jugement validant la contrainte est exécutoire par provision, rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [N] et condamné M. [N] à payer à la caisse 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appel de cette décision a été formé par M. [N] le 17 septembre
- Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le président de la chambre sociale, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [N] a été déclarée recevable et sa transmission à la Cour de cassation refusée. L'affaire a été instruite en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile et plaidée à l'audience tenue le 14 mars
- Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 12 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 18 juin 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Par arrêt rendu le 24 mai 2022, il a été statué comme suit :- « Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;- Y ajoutant,- Dit n'y avoir lieu à amende civile ;- Avant dire droit,- Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes de M. [N] tendant à voir faire injonction à la Caisse autonome de retraite des médecins de France d'avoir à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties ;- Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 28 juin 2022 à 14 heures;- Dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ;- Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ». Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 20 juin 2022, oralement soutenues à l'audience du 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 23 juin 2022, oralement soutenues lors de l'audience du 28 juin 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la demande de M. [N] tendant à voir faire injonction à la caisse d'avoir à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que c'est par erreur qu'il a été retenu par l'arrêt du 24 mai 2022 que M. [N] demandait à la cour de faire injonction à la caisse de communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R.325-3 du code de la mutualité et les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties, alors que cette demande n'était pas formulée par M. [N], en sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu l'arrêt rendu le 24 mai 2022, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,