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JURITEXT000046990892

Obsah (4)§ 235§ 371§ 481§ 588

JURITEXT000046990892 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/08/JURITEXT000046990892.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, 20/014947 2022-10-06 Cour d'appel de Paris Statue à nouveau en

S.N.C.Prise en la personne de son gérant Immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 428 682 447Dont le siège social est situé [Adresse 36] SOCIÉTÉ

ET CIE S.A.S.Prise en la personne de son PrésidentImmatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 395 287 519,Dont le siège social est situé : [Adresse 36], Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES[Adresse 19][Localité 14] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477Assistées de Maîtres Olivier BILLARD et Arthur HELFER de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12SOCIÉTÉ DÉLIS S.A.Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur généralImmatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 394 134 977 Dont le siège est situé au [Adresse 6] SOCIÉTÉ VERGERS DE CHÂTEAUBOURG S.A.S.Prise en la personne de son PrésidentImmatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 399 539 782Dont le siège est situé au [Adresse 6] SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS S.A.Prise en la personne de son Président du directoireImmatriculée au RCS de Laval sous le numéro 331 142 554 Dont le siège est situé au [Adresse 3] Élisant toutes domicile au cabinet de Me François TEYTAUD[Adresse 2][Localité 15] Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125Assistées de Me Charles-Henri CALLA de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ B.S.A. S.A. Prise en la personne de son Président du directoireImmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 557 350 253 Dont le siège est situé au [Adresse 9] Élisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH[Adresse 4][Localité 15] Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125Assistée de Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040 SOCIÉTÉ VALADE S.A.S.Prise en la personne de son PrésidentImmatriculée au RCS de Brive sous le numéro 677 120 263Dont le siège social est situé [Adresse 38] SOCIÉTÉ FINANCIÈRE [Localité 25] S.A.S.Prise en la personne de son PrésidentImmatriculée au RCS de Brive sous le numéro 518 672 647 Dont le siège social est situé [Adresse 38] Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES[Adresse 19][Localité 14] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477Assistées de Me Virginie VIALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 SOCIÉTÉ CHARLES FARAUD S.A.S.Prise en la personne de ses représentants légauxImmatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 328 024 898Dont le siège social est [Adresse 35] SOCIÉTÉ CHARLES & ALICE S.A.S.Prise en la personne de ses représentants légauxImmatriculée au RCS de Romans sous le numéro 347 681 074Dont le siège social est [Adresse 37] SOCIÉTÉ CAI DEVELOPPEMENT S.A.S.Prise en la personne de ses représentants légauxImmatriculée au RCS de Romans sous le numéro 794 350 843Dont le siège social est [Adresse 23] Élisant toutes domicile au cabinet de Me Edmond FROMANTIN[Adresse 12][Localité 16] Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151Assistées de Maîtres Marie DU GARDIN et Boris RUY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de [27], toque : 708 SOCIÉTÉ CONSERVES FRANCE S.A.Prise en la personne de son Directeur généralImmatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 706 220 548Dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 7] SOCIÉTÉ CONSERVE ITALIA Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire Immatriculée au registre des sociétés de Bologne (Italie) sous le numéro 02858450584 Dont le siège social est situé [Adresse 34]), ITALIE Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE[Adresse 8][Localité 13] Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018Assistées de Me Thomas OSTER de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Prise en la personne de sa présidente[Adresse 5][Localité 13] Représentée par Messieurs [C] [S] et [C] [EB], dûment mandatés MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIETELEDOC 252 - D.G.C.C.R.F.[Adresse 21][Localité 18] Représenté par Monsieur [W] [JH], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : – Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente, – Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, – Mme Sylvie TRÉARD, conseillère, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX et Monsieur François VAISSETTE, avocats généraux ARRÊT : – contradictoire – prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de l'Autorité de la concurrence no 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes ; Vu le recours formé par les sociétés Materne, MBMA et MBMA Holding par déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé par les sociétés

et

et Cie par déclaration déposée au greffe le 29 janvier 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé pas les sociétés Valade et Financière [Localité 25] par déclaration déposée au greffe le 3 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé par les sociétés Delis, Vergers de Châteaubourg et Groupe Lactalis par déclaration déposée au greffe le 4 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 13 mars 2020 ; Vu le recours formé par les sociétés Charles Faraud, Charles & Alice et CAI Développement par déclaration déposée au greffe le 5 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 13 mars 2020 ; Vu le recours formé par la société BSA par déclaration déposée au greffe le 5 février 2020 et son exposé des moyens déposé au greffe le 12 mars 2020 ; Vu le recours formé par la société Conserves France et Conserve Italia par déclaration déposée au greffe le 11 février 2020 et leur exposé des moyens déposé au greffe le 13 mars 2020 ; Vu l'ordonnance de jonction de l'ensemble de ces recours du 27 octobre 2020 ; Vu les observations en réponse du ministre chargé de l'économie déposées au greffe le 15 février 2021 ; Vu les observations en réponse déposées au greffe par l'Autorité de la concurrence le 16 février 2021 ; Vu les conclusions en réplique déposées au greffe par les demandeurs au recours le 22 juin 2021 ; Vu les observations en duplique de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe le 26 juillet 2021 ; Vu l'avis du ministère public du 10 septembre 2021 transmis le même jour aux parties ; Après avoir entendu à l'audience publique du 16 septembre 2021 les conseils des demandeurs au recours, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants du ministre chargé de l'économie et de l'Autorité de la concurrence ainsi que le ministère public. SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE § 1 I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS § 2 A. Le secteur concerné § 4 B. Les acteurs concernés § 10 II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE § 12 III. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LES RECOURS ENTREPRIS § 25 MOTIVATION § 34 I. SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE § 34 A. Sur les moyens pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction § 34 B. Sur le moyen de BSA pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction § 61 C. Sur le moyen de Délis SA et Vergers de Chateaubourg, pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction § 74 II. SUR LES MOYENS DE FOND § 87 A. Sur la matérialité des pratiques § 87 1. Sur les réunions multilatérales § 108 Sur la réunion du 5 octobre 2010 § 109 Sur la réunion du 4 novembre 2010 § 125 Sur la réunion du 2 décembre 2010 § 134 Sur la réunion du 24 janvier 2011 § 146 Sur la réunion du 17 mars 2011 § 153 Sur la réunion du 13 avril 2011 § 158 Sur la réunion du 10 juin 2011 § 163 Sur la réunion du 3 novembre 2011 § 171 Sur la réunion du 17 juillet 2013 § 174 Sur la réunion du 3 septembre 2013 § 183 2. Sur les échanges bilatéraux et trilatéraux § 194 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 15 mars 2011 § 195 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 6 avril 2011 § 196 Sur l'échange entre Materne et Conserves France le 3 novembre 2011 § 205 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 2 mars 2012 § 209 Sur l'échange entre Materne et Coroos le 8 juin 2012 § 214 Sur l'échange entre Materne et Coroos en septembre 2012 § 216 Sur l'échange entre Coroos, Materne et

du 28 mai 2013 § 222 3. Sur les échanges par messageries électroniques § 226 Les messages entre Coroos et Materne § 226 Les courriels échangés entre Materne et

§ 235Sur les courriels échangés entre Materne et Charles Faraud § 244 4.

Sur les échanges téléphoniques § 245 B. Sur la qualification de l'infraction en entente unique § 262 C. Sur la durée de l'entente et son caractère continu § 291 D. Sur l'adhésion au plan d'ensemble de Charles Faraud, Valade et Délis SA § 313 E. Sur la responsabilité de Vergers de Chateaubourg en tant qu'auteur direct § 328 F. Sur la durée de la participation individuelle des entreprises § 341 Sur la durée de la participation individuelle du groupe Delis (Delis SA et Vergers de Chateaubourg), Charles Faraud, Materne, Conserves France et Valade § 358 Sur la durée de la participation individuelle d'

§ 371G. Sur l'imputabilité des pratiques aux sociétés mères § 383 1.

L'imputabilité des pratiques à BSA, Groupe Lactalis et Vergers de Chateaubourg § 387 2. L'imputabilité des pratiques à Conserve Italia § 418 III. SUR LES SANCTIONS § 436 A. Sur l'exception d'illégalité des points 33 et 37 du communiqué sanctions § 439 B. Sur la valeur des ventes § 463 Sur la valeur des ventes de Délis SA § 469 Sur la valeur des ventes de Valade § 477 Sur les valeurs des ventes d'

§ 481Sur la valeur des ventes de Materne § 486 C.

Sur la gravité des pratiques et l'ampleur du dommage à l'économie § 498 Sur la gravité des pratiques § 499 Sur le dommage à l'économie § 526 D. Sur les éléments d'individualisation des sanctions § 567 1. Materne § 567 2.

§ 5883. Conserves France § 609 4.

Valade § 628

  1. Charles Faraud § 635
  2. Delis § 662 V. SUR LES DEMANDES FAITES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DES DÉPENS ET ACCESSOIRE § 686 FAITS ET PROCÉDURE 1.La Cour est saisie par plusieurs entreprises de recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence no 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes ayant prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires pour avoir participé, entre le 5 octobre 2010 et 10 janvier 2014, à une entente unique et continue visant, sur le marché français des fruits transformés cuits commercialisés en coupelles et en gourdes et vendus à la grande distribution sous marques de distributeurs et aux distributeurs de la restauration hors foyer, à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes. I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS 2.Ces points sont présentés par la décision attaquée aux paragraphes 8 à 18 pour le secteur, et 19 à 47 pour les acteurs. 3.Il sera retenu de ces développements les éléments suivants, non contestés par les parties. A. Le secteur concerné 4.Le secteur concerné est celui des fruits transformés vendus en coupelles et en gourdes, et plus particulièrement les compotes et purées de fruits (ci-après, regroupées sous le terme générique de « compotes »). 5.Il existe deux canaux de distribution des compotes: les grandes et moyennes surfaces de distribution (ci-après, « GMS ») y compris les enseignes de hard discount, et la restauration hors foyer (ci-après, « RHF »). 6.Les GMS sont les principaux débouchés des fabricants de compotes. 7.Une partie des compotes y est vendue sous marques dites premium ou nationales, c'est à dire les marques de fabricant (ci-après, « MDF ») comme par exemple : Materne, Pom'Potes,

, St-Mamet, Charles et Alice. Pour ces produits, les fabricants de compotes conviennent avec les distributeurs, à l'occasion de négociations bilatérales, de leurs conditions de référencement en rayon (prix de gros, remises, frais de référencement et promotions). 8.Une autre partie des compotes y est vendue sous marques de distributeurs (ci-après, « MDD »). Les MDD peuvent être des marques de petits prix (ci-après, « MPP ») ou des premiers prix (ci-après, « PPX »). Pour ces produits, des procédures d'appels d'offres sont généralement organisées par chaque distributeur ou centrale d'achat pour sélectionner leurs fabricants de compotes. Les distributeurs disposent de toute latitude pour décider des modalités d'organisation des appels d'offres, notamment leur fréquence, le regroupement ou la segmentation des produits, et la durée des contrats, laquelle est en règle générale annuelle. Toutefois, ainsi que le souligne Charles Faraud sans être contesté par l'Autorité, les prix fixés dans le cadre de ces appels d'offre sont susceptibles de faire l'objet de discussion et de révision au cours de l'exécution du marché. Les fabricants peuvent notamment être amenés à demander à renégocier leur prix à la hausse afin de tenir compte de l'évolution de certains coûts de production, liés par exemple à l'augmentation du prix des fruits. Il peut aussi y avoir des ventes de gré à gré, où les distributeurs négocient directement avec les fabricants de compotes, sans appel à la concurrence. 9.La RHF est le second débouché des fabricants de compotes. Elle comprend notamment la restauration collective, les hôtels et restaurants, les hôpitaux et autres établissements d'hébergement. Ces organismes recourent à des distributeurs spécialisés comme Sodexo, Compass, Pomona, Pro A Pro ou Transgourmet. Les négociations avec ces distributeurs se déroulent généralement à l'occasion de procédures d'appels d'offres qu'ils organisent. B. Les acteurs concernés 10.Les entreprises en causes sont les fabricants de compotes suivants : – la société Materne SAS, ainsi que ses sociétés mères MBMA et MBMA Holding ; – la société

SNC, ainsi que sa société mère

et Cie SAS ; – la société Conserves France SA, ainsi que sa société mère Conserve Italia societa cooperativa agricola ; – la société Délis SA, ainsi que ses sociétés mères SAS Vergers de Châteaubourg, Groupe Lactalis SA, et B.S.A. ; – la société Charles Faraud SA, ainsi que sa filiale Charles & Alice SAS et sa société mère CAI Développement SAS ; – la société Valade SAS, ainsi que sa société mère Financière [Localité 25] ; – la société de droit néerlandais Coroos Conserven BV, ainsi que ses sociétés mères Coroos Beheer BV, Coroos International N.V. et Stichting Administratiekantoor OKB. 11.Hormis les sociétés Coroos, toutes celles mises en cause sont membres de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ci-après, « l'ADEPALE »). Au sein de cette association, elles font partie de la Fédération française des industries d'aliments conservés (ci-après, la « FIAC ») et participent à des réunions du « groupe Fruits », dont elles sont membres, groupe présidé par M. [B], président de Charles Faraud, depuis 2012. Ce groupe est constitué de 36 entreprises qui produisent des compotes, confitures, conserves de fruits ainsi que des préparations à base de fruits à destination de l'industrie. La FIAC défend la profession et la filière, fait de la promotion collective des produits et a une activité de représentation auprès des pouvoirs publics. II. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE 12.Le 28 janvier 2014, un rapporteur général adjoint de l'Autorité de la concurrence (ci-après, « l'Autorité ») a reçu une demande sommaire de clémence pour le compte des sociétés Coroos Beheer BV, Coroos Conserven BV et de toutes les autres sociétés appartenant au même groupe (ci-après, « Coroos »). Par cette demande, complétée le 3 juillet 2014 et étendue à la société Stichting Administratiekantoor OKB, Coroos a révélé l'existence d'une entente présumée dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes vendus dans les segments des MDD, MPP et RHF en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. 13.Les déclarations des demandeurs de clémence faisaient état de pratiques impliquant des répartitions de volumes dans le cadre d'appels d'offres des distributeurs sur les marchés précités et des ententes sur la hausse des prix des produits entre elles et les sociétés

, Charles Faraud, Conserves France, Groupe Lactalis, Délis, Materne et Valade. 14.Le rapporteur désigné pour instruire la demande de clémence (M. [V]) a déposé son rapport le 1er juin 2015 aux termes duquel il a conclu que les déclarations et divers éléments de preuve fournis, pris ensemble, formaient un faisceau d'indices suffisants pour faire présumer l'existence d'une entente interdite par l'article L.420-1 du code de commerce et partant, pour procéder ou faire procéder aux mesures d'investigation visées par l'article L.450-4 du code de commerce et a proposé, en conséquence, à l'Autorité : – d'accorder aux demandeurs à la clémence le bénéfice conditionnel d'une exonération totale de sanction ; – de se saisir d'office des pratiques révélées en application de l'article L.462-5 du code de commerce. 15.Par un avis no 15-AC-01 du 1er juillet 2015, l'Autorité, suivant la proposition faite par le rapporteur, a accordé aux sociétés Stichting Administratiekantoor OKB, Coroos International NV et à l'ensemble de leurs filiales le bénéfice conditionnel d'une exonération totale des sanctions éventuellement encourues en France pour les pratiques décrites dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes vendus à la grande et moyenne distribution sous MDD ou MPP et dans le segment de la RHF, sur le territoire français. 16.Par la décision no 15-SO-08 du même jour, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes. 17.Le 3 juillet 2015, le rapporteur général adjoint a désigné, pour instruire cette saisine, deux rapporteurs dont celui ayant instruit la demande de clémence. 18.Le 11 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention (ci-après, « JLD ») du tribunal de grande instance (ci-après, « TGI ») de Paris a autorisé les services d'instruction à mener des opérations de visite et saisie dans les locaux des sociétés Materne,

, Novandie (qui appartient au groupe

), Charles Faraud, Valade, Délis, Vergers de Châteaubourg « Unifruit », Groupe Lactalis et Conserves France. Ces opérations se sont déroulées le 22 septembre 2015. Le même jour, des opérations de même nature se sont déroulées dans les locaux des sociétés Coroos Beheer BV et Coroos Conserven BV, avec la coopération de l'autorité de concurrence néerlandaise (Authority for Consumers and Markets, « ACM »), sur le fondement de l'article 22, paragraphe 1 du règlement 1/2003 du Conseil de l'Union européenne. 19.L'autorisation et le déroulement des opérations de visite et saisie ont fait l'objet de recours de la part des sociétés Valade, Délis, Vergers de Châteaubourg, Groupe Lactalis, Materne, Charles Faraud et Conserves France. Le délégué du Premier Président de la cour d'appel de Paris a, par des ordonnances du 28 juin 2017, confirmé l'ordonnance du JLD. Il a également rejeté les recours contre les opérations de visite et saisie, sauf en ce qui concerne deux procès-verbaux d'auditions menées dans les locaux de la société Charles Faraud, qui ont été annulés, ainsi que la saisie de certaines pièces collectées dans les locaux des sociétés Valade et Conserves France qui étaient protégées par le secret des correspondances avocat-client, et deux pièces saisies dans les locaux de la société Conserves France jugées hors du champ de l'ordonnance. 20.Le 22 février 2018, les rapporteurs ont établi la notification des griefs qui a été adressée le même jour par le rapporteur général de l'Autorité aux sociétés : – Materne SAS pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et MBMA SAS et MBMA Holding SAS en leur qualité de sociétés mères de la société Materne SAS, mais pour la société MBMA Holding SAS uniquement à compter de mars 2011; –

SNC pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société

et Cie SAS en sa qualité de société mère exerçant une influence déterminante sur la première ; – Conserves France SA pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe ; – Délis SA pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et aux sociétés Vergers de Châteaubourg SAS et Groupe Lactalis SA en leur qualité de sociétés mères de la société Délis SA ; – Vergers de Châteaubourg SAS pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société Groupe Lactalis SA en sa qualité de société mère de la société Vergers de Châteaubourg SAS ; – Charles Faraud SA pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société CAI Développement SAS en sa qualité de société mère de la société Charles Faraud SA ; – Charles & Alice SAS pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et aux sociétés Charles Faraud SA et CAI Développement SAS en leur qualité de société mère de la société Charles & Alice SAS ; – Valade SAS pour la période du 4 novembre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et à la société Financière [Localité 25] en sa qualité de société mère de la société Valade SAS ; – Coroos Conserven BV pour la période du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 en raison de sa participation directe et aux sociétés Coroos Beheer BV, Coroos International N.V et OKB en leur qualité de sociétés mères de Coroos Conserven BV. 21.Cette notification des griefs a reproché à ces entreprises d'« avoir, dans le secteur des fruits transformés cuits commercialisés en coupelles et en gourdes et vendus à la grande distribution sous marques de distributeur et aux distributeurs de la restauration hors foyer sur le territoire français, participé à une entente visant à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes. Ces comportements ont un objet anticoncurrentiel et sont prohibés par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L.420-1 du code de commerce ». 22.Par une notification de griefs complémentaire du 28 mai 2018, le grief précité a été notifié à : – la société B.S.A. en tant que maison mère contrôlant les sociétés Délis SA, SAS Vergers de Châteaubourg et Groupe Lactalis SA précitées ; – la société de droit italien Conserve Italia societa cooperativa agricola (ci-après « Conserve Italia ») en tant que maison mère contrôlant la société Conserves France SA précitée. 23.Les entreprises mises en cause ont adressé leurs observations. Le rapport, établi le 23 novembre 2018, a maintenu le grief notifié. 24.L'affaire a été examinée par le collège de l'Autorité lors de sa séance du 10 juillet 2019. III. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LES RECOURS ENTREPRIS 25.Par la décision no 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes (ci-après, « la décision attaquée »), l'Autorité a considéré que les pratiques visées par le grief étaient établies et a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des sociétés mises en cause à l'exception des sociétés du groupe Coroos auxquelles elle a accordé une exonération totale de sanction au titre de la clémence. 26.L'Autorité a également enjoint aux sociétés sanctionnées de publier un résumé de la décision attaquée dans l'édition papier et sur le site Internet des journaux Le Monde, Les Echos et LSA. 27.Les sociétés

SNC et

et Cie SAS (ci-après ensemble, «

»), les sociétés Materne SAS, MBMA SAS et MBMA Holding SAS, (ci-après ensemble, « Materne »), les sociétés Charles Faraud, Charles & Alice et CAI Développement (ci-après ensemble, « Charles Faraud »), les sociétés Valade SAS et Financière [Localité 25] (ci-après ensemble, « Valade »), les sociétés Délis SA, SAS Vergers de Châteaubourg et Groupe Lactalis SA (ci-après ensemble, « Délis »), la société B.S.A, et les sociétés Conserves France et Conserve Italia (ci-après ensemble, « Conserves France ») ont respectivement formé un recours en annulation ou en réformation à l'encontre de cette décision. 28.Au soutien de ces recours en annulation, sont présentés des moyens de procédure pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction, de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense. 29.Sont également présentés des moyens de fond tendant à contester l'existence de certains contacts et échanges retenus dans la décision attaquée, la participation à certains de ces échanges, leur caractère anticoncurrentiel, la qualification d'entente visant à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes, le périmètre de l'entente, sa durée et son caractère continu. 30.Enfin, sont présentés des moyens tendant à la réformation de la décision sur le montant des sanctions.

a soulevé, avant tout débat au fond, l'illégalité des points 33 et 37 du communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. 31.L'Autorité conclut au rejet des recours. 32.Le ministre chargé de l'économie demande à la Cour de rejeter les moyens de procédure et de fond mais de réformer la décision attaquée sur le montant des sanctions infligées qu'il estime trop élevé. 33.Le ministère public invite également la Cour à rejeter les recours en annulation mais à réformer la décision attaquée sur le montant des sanctions infligées qu'il considère trop élevé. MOTIVATION La note adressée par Charles Faraud en cours de délibéré, dont la production n'a pas été demandée ou autorisée par la Cour, est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile. I. SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE A. Sur les moyens pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction 34.Délis fait valoir que l'instruction a été menée en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que les mêmes rapporteurs ont, tour à tour, exercé des fonctions de poursuite ? en proposant notamment à l'Autorité d'adopter l'avis de clémence, convaincus par conséquent par les allégations du demandeur à la clémence, puis de se saisir d'office ? et des fonctions d'instruction, en établissant la notification des griefs et en demandant que des opérations de visite et saisie soient diligentées confirmant ainsi qu'ils faisaient leurs les conclusions qu'ils avaient pu avoir à l'écoute des déclarations du demandeur à la clémence. 35.Délis affirme que cette alternance des fonctions démontre que l'instruction n'a pas pu être menée de façon parfaitement objective mais n'a visé qu'à corroborer la thèse du demandeur de clémence, à laquelle il avait été accordé toute crédibilité dès lors qu'a été présenté un rapport sollicitant l'acceptation de la demande de clémence de Coroos et que l'Autorité, sur cette base, a été invitée à se saisir d'office. L'ensemble de ces éléments suffit, selon Délis, pour considérer que la participation du même rapporteur à ces différentes phases de l'enquête a pu faire naître des craintes objectivement justifiées d'un défaut d'impartialité des services d'instruction. 36.Délis souligne que le législateur, en décidant la suppression de l'avis de clémence (art.37, III, 7o de la loi no 2020-1508 du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière), a confirmé qu'une telle situation était de nature à entraîner la violation du principe d'impartialité, comme l'établissent ses travaux préparatoires et en particulier l'analyse faite dans l'étude d'impact du projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique » , qui a été reprise tant par l'exécutif que par le législateur pour le projet de loi « portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière », et selon laquelle, il existe un risque que l'avis de clémence, qui intervient très en amont de la procédure, puisse apparaître comme une forme de pré-jugement en ce qu'il identifie des pratiques qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article L.420-1 du code de commerce. 37.Materne soutient, en premier lieu, que la rapporteure générale, le rapporteur général adjoint, ainsi que le rapporteur [V], ont, tour à tour, et sans distinction, exercé des fonctions de poursuite ? en proposant notamment d'adopter l'avis de clémence ainsi qu'en demandant à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office ? et d'instruction lorsqu'ils ont notamment établi la notification des griefs, et que ce cumul des fonctions de poursuite et d'instruction caractérise une violation du droit à un procès équitable garanti à l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH », lequel implique la nécessité d'assurer la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction afin de garantir une instruction menée sans a priori, à charge et à décharge. 38.Elle souligne que cette confusion des fonctions de poursuite et d'instruction démontre en l'espèce, que l'instruction n'a, structurellement, pas pu être menée de façon objective : les rapporteurs ne peuvent en effet que rechercher les moyens de corroborer leur thèse, et celle du demandeur de clémence, à laquelle ils ont déjà accordé toute crédibilité dès lors qu'ils ont présenté un rapport sollicitant l'acceptation de la demande de clémence. Elle estime que leur impartialité lors de l'instruction de l'affaire est donc sujette à caution et que cette situation suggère que l'instruction a pu être menée à charge. 39.Elle ajoute, à l'instar de Délis, que le législateur a décidé de supprimer l'avis de clémence au motif que ce dernier pouvait apparaître comme un pré-jugement, contredisant ainsi l'Autorité qui dans la décision attaquée a affirmé le contraire au motif que l'avis de clémence et l'auto-saisine ne constituaient pas des actes de poursuite. 40.Materne fait valoir, en second lieu, que l'instruction a été menée à charge, les rapporteurs ayant dénaturé des pièces, procédé à une analyse parcellaire de pièces du dossier, tout en tronquant les déclarations des différentes parties pour ne retenir que les passages à charge, ce qui caractérise une violation du principe d'impartialité. 41.L'Autorité répond, en premier lieu, en renvoyant aux paragraphes 326 à 334 de la décision attaquée qui indiquent que ni la procédure de clémence ni la procédure de saisine d'office ne constituent, en elles-mêmes, des actes de poursuite puisque l'Autorité ne se prononce sur aucun grief, que le fait que les rapporteurs aient successivement instruit l'avis de clémence et la demande de saisine d'office ne pose aucun problème d'impartialité. Elle ajoute que la circonstance que l'étude d'impact du projet de loi précité indique que l'avis de clémence peut apparaître comme un pré-jugement est sans incidence, s'agissant d'une étude élaborée par le pouvoir exécutif, et plus précisément par le ministre responsable du projet de loi, qui ne peut donc constituer une prise de position du législateur. 42.Elle observe, en second lieu, que les exemples donnés par Materne pour contester l'impartialité des services d'instruction n'attestent aucune déloyauté des rapporteurs mais reposent sur une divergence d'interprétation des éléments de preuve ou d'analyse des éléments du dossier qui relève de l'appréciation des questions de fond. 43.Le ministre chargé de l'économie et le ministère public partagent cette analyse. Sur ce, la Cour, 44.À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit à un procès équitable, consacré à l'article 6§1 de la CSDH, comprend celui d'être jugé par un tribunal impartial. 45.Cette exigence d'impartialité s'applique au rapporteur désigné pour instruire une plainte ou une saisine portant sur des faits susceptibles de constituer des pratiques anti-concurrentielles dès lors que ces faits peuvent donner lieu au prononcé d'une sanction ayant le caractère d'une punition. 46.S'agissant, en premier lieu, de la violation du principe d'impartialité résultant du cumul des fonctions d'instruction et de poursuite invoquée par Délis et Materne, le grief renvoie à l'exigence d'une impartialité objective qui requiert qu'un juge qui se prononce sur une affaire ne l'ait pas déjà connue dans une autre fonction afin d'exclure tout doute légitime quant à l'absence de préjugé ou de parti pris de sa part. 47.Le moyen soutient que le rapporteur, en instruisant la demande de clémence, et dans ce cadre, en proposant à l'Autorité d'adopter l'avis de clémence et de se saisir d'office des pratiques révélées par le demandeur de clémence, a exercé des fonctions de poursuite, le conduisant à prendre parti sur l'existence et l'auteur d'une pratique prohibée, et partant à faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité lors de l'instruction au fond de la saisine. 48.Le moyen est ainsi fondé sur un double postulat : l'un consiste à considérer que l'instruction d'une demande de clémence qui aboutit à une proposition d'adoption d'un avis de clémence et d'une saisine d'office, relève d'une fonction de poursuite ; l'autre à considérer que le cumul des fonctions d'instruction et de poursuite est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du rapporteur. 49.Sur le premier point, il convient de rappeler que l'avis de clémence adopté par l'Autorité en application de l'article L.464-2, IV du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2020-1508 du 3 décembre 2020, tend à préciser les conditions d'octroi du bénéfice de l'exonération de la sanction que l'Autorité pourrait être amenée à prononcer au profit de l'entreprise qui, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement, a contribué à l'établissement de la réalité d'une pratique anticoncurrentielle et à identifier ses auteurs. 50.Il est adopté sur proposition d'un rapporteur, désigné par le rapporteur général de l'Autorité, et dont la mission consiste, en application de l'article R.464-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret no 2021-568 du 10 mai 2021, à élaborer des propositions d'exonération totale ou partielle de sanction et de préciser les conditions auxquelles l'Autorité pourrait soumettre cette exonération. Pour ce faire, le rapporteur apprécie la cohérence, la pertinence et le sérieux des éléments fournis par le demandeur de clémence afin de déterminer dans quelle mesure ces éléments peuvent contribuer à établir l'existence d'une entente. En l'espèce, il résulte du rapport de clémence que l'instruction a consisté à apprécier la valeur probante des éléments fournis par le demandeur de clémence afin de déterminer si ces éléments étaient de nature à permettre à l'Autorité de procéder à des mesures d'investigations prévues à l'article L.450-4 du code de commerce et dans quelle mesure, si ces éléments étaient corroborés par ceux recueillis au cours d'une instruction au fond, notamment grâce aux mesures d'investigation précitées, ils étaient de nature à contribuer à la preuve de l'existence d'une infraction et à l'identification de ses auteurs. 51.L'instruction de la demande de clémence a ainsi consisté à apprécier si les déclarations et éléments apportés par le demandeur de clémence étaient de nature à faire présumer l'existence d'une infraction, et ce, dans le seul but, à ce stade, d'élaborer des propositions d'exonération totale de sanction au profit du demandeur de clémence, et non d'imputer une infraction à des personnes déterminées. 52.L'Autorité, après en avoir délibéré sans la participation du rapporteur, demeure libre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, d'écarter ou de suivre, totalement ou partiellement les propositions de ce dernier, voire de les compléter. 53.Le rapporteur, lorsqu'il instruit une demande de clémence, n'exerce ainsi, par principe, que des fonctions d'instruction et non de poursuite. Il ne fait qu'élaborer des propositions destinées au collège de l'Autorité qui, seul, adopte l'avis de clémence et décide, le cas échéant, de se saisir d'office des pratiques dénoncées en vue d'une instruction au fond. La circonstance qu'en l'espèce, le rapporteur de la demande de clémence ait également proposé à l'Autorité, aux termes de son rapport, de se saisir d'office des pratiques dénoncées, n'est pas de nature à lui conférer des fonctions de poursuite, s'agissant d'une simple proposition laissée à l'appréciation du collège. Au demeurant, la saisine d'office par l'Autorité n'est pas un acte de poursuite. 54.Le postulat selon lequel le rapporteur, en instruisant une demande de clémence, exerce des fonctions de poursuite n'est donc pas fondé. 55.À titre surabondant, sur le second point, il convient de rappeler que si le principe d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la CSDH requiert une séparation des fonctions de poursuite et de jugement, ou encore des fonctions d'instruction et de jugement, il ne résulte ni de ce texte, ni de la jurisprudence européenne que ce principe requiert la séparation des fonctions d'instruction et de poursuite (Cass. Crim, 23 novembre 2016, no 15-81.131). 56.Enfin, au demeurant, contrairement à ce que suggère le moyen qui tend à opérer une distinction entre l'instruction de la demande de clémence et celle de la saisine afin de reprocher au rapporteur d'avoir pris parti, dans le cadre de l'instruction de la demande de clémence sur l'existence et l'auteur de l'infraction dénoncée, il y a lieu de rappeler que le rapporteur, qu'il instruise une demande de clémence et/ou une saisine portant sur les faits dénoncés par le demandeur de clémence, exerce ses fonctions d'instruction dans le cadre d'une même affaire. Cette fonction consiste à effectuer, sous le contrôle du rapporteur général, des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de faits, susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, qui ont été portés à la connaissance de l'Autorité par le demandeur de clémence et qui constituent également l'objet de sa saisine. La circonstance que l'examen de la demande de clémence précède l'instruction au fond est sans incidence, la procédure de clémence s'inscrivant dans le cadre de la mission des services de l'instruction de détection de pratiques anticoncurrentielles, objet de la saisine. 57.Il s'ensuit que le moyen pris d'une violation du principe d'impartialité du rapporteur pour avoir instruit la demande de clémence puis la saisine au fond n'est pas fondé. 58.S'agissant, en second lieu, du grief pris d'une instruction menée à charge, qui renvoie à l'exigence d'impartialité subjective du rapporteur et requiert de ce dernier qu'il mène son instruction de manière loyale, force est de constater que les reproches faits par Materne aux services de l'instruction dans leur présentation et analyse des pièces du dossier relèvent davantage de divergences d'interprétation de ces pièces que d'un comportement partial ou déloyal de nature à porter atteinte à ses droits de la défense étant en outre observé que les entreprises mises en cause ont été mises en mesure de présenter leurs observations sur l'ensemble des éléments sur lesquels les services de l'instruction se sont fondés dans la notification des griefs et le rapport. 59.Ces divergences d'interprétation relèvent de l'appréciation des questions fond qui seront abordées lors de l'examen des moyens d'annulation et réformation tenant aux erreurs d'appréciation reprochées à l'Autorité. 60.Le moyen est, par conséquent, écarté. B. Sur le moyen de BSA pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction 61.Dans la décision attaquée, l'Autorité a sanctionné BSA en sa qualité de société mère des sociétés Délis SA, Vergers de Chateaubourg et Groupe Lactalis en application de la présomption d'influence déterminante fondée sur sa détention directe ou indirecte de la quasi-totalité ou la totalité du capital de ces sociétés. 62.Elle a écarté le moyen présenté par BSA, pris de la violation du principe d'égalité de traitement résultant, selon cette dernière, de l'absence de mise en cause de la société LBO France gestion en sa qualité de société mère de Materne en dépit de leur lien capitalistique qui, tel que présenté dans la notification des griefs, lui rendait applicable la présomption d'influence déterminante. 63.Pour écarter ce moyen, l'Autorité a retenu, en se fondant sur la cote 10 785, pièce émanant de Materne et couverte par le secret des affaires, que « la situation de B.S.A. n'était pas comparable à celle de LBO Holding » au motif que « LBO France ne contrôlait pas, au cours de la période pendant laquelle les pratiques ont été mises en oeuvre, l'intégralité ou la quasi-intégralité du capital de MBMA Holding à travers les fonds d'investissement White Khight et MF Private Equity IV ». 64.BSA soutient, que ce faisant, la décision attaquée méconnaît le principe de la contradiction et des droits de la défense ainsi que celui de l'égalité des armes en ce qu'elle est fondée sur une pièce qui ne lui pas été communiquée dans son intégralité mais dans une version partiellement confidentialisée inexploitable. Elle affirme que cette pièce était nécessaire à ses droits de la défense en ce qu'elle lui a été opposée pour écarter un moyen pris de la violation du principe de l'égalité de traitement. Elle ajoute que le refus des services de l'instruction de verser au dossier la version confidentielle des pièces litigieuses, en dépit de ses demandes, est d'autant moins compréhensible que l'Autorité a procédé, en violation du secret des affaires, à la déconfidentialisation de certaines pièces concernant la détention capitalistique de Délis, Vergers de Chateaubourg et Groupe Lactalis et que les organigrammes concernant Materne et LBO France étaient devenus obsolètes, LBO France ayant cédé ses participation dans Materne en 2016 et que ces pièces dataient pour l'essentiel de plus de 5 ans. 65.L'Autorité répond que les pièces invoquées par BSA ne lui étaient pas utiles pour se défendre au grief notifié et qu'en tout état de cause, ces pièces lui ont été transmises dans une version lui permettant de vérifier le bien-fondé de l'appréciation des services de l'instruction de la différence de situation entre BSA et LBO France. 66.Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter le moyen. Il observe que la décision a indiqué que son analyse reposait en partie sur des données publiques et que ces éléments sont aisément vérifiables au moyen de la consultation de banques de données, de sorte que la violation n'apparaît pas pouvoir être constatée. Sur ce, la Cour, 67.Il convient de rappeler, en premier lieu, que le principe de la contradiction ne revêt pas un caractère absolu. Son étendue varie en fonction des spécificités des procédures en cause. Il doit en outre être concilié avec le secret des affaires et il appartient à la partie qui se plaint du défaut de communication de pièces de démontrer que cette absence de communication lui a fait grief. 68.En second lieu, le principe d'égalité de traitement requiert, lorsque l'Autorité adopte une méthode pour apprécier la responsabilité des sociétés mères mises en cause devant elle à raison du comportement de leurs filiales, qu'elle leur applique à toutes la même méthode, sauf à justifier de circonstances particulières (Voir en ce sens CJUE, 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco, C-628/10, p. 57 à 61).69.Ce principe n'a toutefois vocation à s'appliquer qu'aux entreprises mises en cause devant l'Autorité. Une entreprise mise en cause pour avoir enfreint les dispositions des articles 101§1 du TFUE et L.420-1 du code de commerce ne saurait donc invoquer l'absence de mise en cause, et partant de sanction, d'une entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière. (Voir en ce sens, arrêt CJCE dit « Pâte de bois » du 31 mars 1993, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85). 70.L'Autorité dispose de la faculté, mais non de l'obligation, d'imputer la responsabilité de l'infraction à une société mère, lorsque les conditions d'une telle imputation sont remplies, et donc la faculté et non l'obligation d'engager des poursuites en lui notifiant les griefs. 71.Il s'en déduit, en l'espèce, qu'à supposer que, comme le soutenait BSA devant l'Autorité, LBO France détienne indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de la société Materne au cours de la période visée par le grief, le moyen tiré de l'absence de mise en cause de cette société LBO France en qualité de société mère, ne pouvait être opposé par BSA pour échapper à sa propre responsabilité en qualité de société mère des sociétés Délis SA, Vergers de Chateaubourg et Lactalis. 72.En conséquence, l'absence de communication à BSA des pièces relatives à la détention capitalistique indirecte par la société LBO France de la société Materne, en leur version intégrale, n'a pas pu méconnaître ses droits de la défense. 73.Le moyen est rejeté. C. Sur le moyen de Délis SA et Vergers de Chateaubourg, pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction 74.Délis SA et Vergers de Chateaubourg demandent à la Cour de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a retenu leur participation à la réunion multilatérale du 10 juin 2011 alors que ni la notification des griefs, en ses paragraphes 459 et 474, ni le rapport, en son paragraphe 305 ne l'avaient retenue, ce que l'Autorité admet elle-même au paragraphe 540 de sa décision. 75.L'Autorité observe que si les paragraphes 459 et 474 de la notification de griefs, qui récapitulent la participation individuelle de Délis SA aux pratiques en cause, ne font pas état de sa participation à la réunion du 10 juin 2011, il ressort toutefois clairement des paragraphes 193 et 406 de la notification de griefs que les rapporteurs ont constaté et pris en considération cette participation. Elle ajoute que la circonstance que le rapport omette de mentionner à nouveau cette participation est sans incidence dès lors que les services de l'instruction ne sont pas revenus expressément sur leur position exprimée dans la notification des griefs. Sur ce, la Cour, 76.Les paragraphes 190 à 198 de la notification des griefs, figurant dans la partie I, intitulée « Constatations », décrivent les éléments relatifs à la réunion du 10 juin 2011 recueillis au cours de l'instruction quant à son objet et à ses participants. Cette description, s'agissant des participants, a pris la forme d'un tableau, figurant au paragraphe 193, qui récapitule les entreprises présentes, les personnes physiques qui les représentaient ainsi que les éléments de preuve retenus. 77.Ce tableau mentionne expressément que Délis, désignée ici comme l'entreprise comprenant notamment les sociétés Délis SA et Vergers de Chateaubourg SAS en application de la convention d'écritures posée au § 72 de la notification des griefs, était présente et représentée par MM. [VF] et [R], et s'agissant des éléments de preuve, le tableau renvoie à la réponse écrite de M. [DG] (

) ainsi qu'aux déclarations du demandeur de clémence. 78.Dans les développements consacrés à la participation individuelle des entreprises figurant au 4 du « II . Qualification juridique des pratiques » de la notification des griefs, les rapporteurs, après avoir rappelé les règles applicables et la notion de participation à une entente, reprennent pour chaque entreprise les réunions multilatérales auxquelles leur participation est établie, ou, lorsque l'entreprise a participé à toutes les réunions, au nombre de dix, se contentent d'indiquer « la participation de [ ...] est établie pour toutes les réunions du 5 octobre 2010 au 3 septembre

  1. ». 79.S'agissant de Délis, au paragraphe 459, les rapporteurs ont indiqué « La participation de Délis, par l'intermédiaire de ses représentants MM. [VF] ou [R] (Délis), est établie pour les réunions des 5 octobre 2010, 4 novembre 2010, 2 décembre 2010, 24 janvier 2011, 17 mars 2011, 13 avril 2011, 3 novembre 2011, 17 juillet 2013 et 3 septembre 2013 ». Ne figure pas dans cette liste la réunion du 10 juin
  2. 80.Tandis qu'au stade de l'examen de l'imputabilité, la notification des griefs se borne aux § 497 et 498 à indiquer que la responsabilité de Delis SA est retenue en tant qu'auteur des faits par l'intermédiaire de M. [VF], et celle de Vergers de Chateaubourg, en tant qu'auteur des faits, par l'intermédiaire de M. [R], sans autre précision sur les dates et/ou nature des échanges auxquels ces sociétés avaient participé. 81.Ainsi, si la participation de Delis SA et Vergers de Chateaubourg à la réunion du 10 juin 2011est relevée au stade des constatations des pratiques, elle ne l'est pas au stade de l'analyse de leur participation individuelle, et partant de leur responsabilité. Ce faisant, la notification des griefs n'a pas tiré de conséquence juridique du constat qu'elle avait fait de la présence de MM. [VF] et [R] à cette réunion, le premier en qualité de directeur de ventes de Delis SA, le second en qualité de directeur du site de Vergers de Chateaubourg. 82.Contrairement à ce que soutient l'Autorité, Délis SA et Vergers de Chateaubourg ne pouvaient alors raisonnablement prévoir que leur participation à cette réunion était retenue contre elles par la notification des griefs, et donc y défendre. 83.Et c'est d'ailleurs ainsi qu'elles ont interprété la notification des griefs. En effet, leurs observations adressées suite à la réception de cette notification, comportent un développement intitulé : «
  3. En deuxième lieu, la participation à 9 réunions multilatérales, retenue dans la Notification de Griefs à l'encontre de Délis, est infondée » et concluant de la manière suivante : « Sur les 9 réunions multilatérales visées par la Notification de Griefs, il a été démontré que Délis : – en 2010, n'était pas présente à la première réunion alléguée, en date du 5 octobre, – en 2011, n'était en tout état de cause pas présente à la moitié des réunions incriminées (notamment à la dernière réunion en date du 3 novembre 2011), – en 2013, n'a participé à aucune des prétendues réunions visées. » (Souligné par la Cour). 84.Le rapport, destiné notamment à répondre aux observations des parties, constate au paragraphe 84 que « la participation à cette réunion [réunion du 10 juin 2011] d'

, Coroos, Délis et Materne n'est pas contestée », partant ainsi du postulat que la participation de Délis avait été retenue par la notification des griefs. Toutefois, au paragraphe 304, il indique « Sur les neuf réunions auxquelles la participation de Délis a été établie par la notification des griefs, les observations de Délis la contestent pour six réunions (...) » et, présentant la position des services de l'instruction, affirme au paragraphe 305 : « Comme indiqué dans la partie du présent rapport sur les constatations, la participation de Délis à neuf réunions reste établie aux dates suivantes : 5 octobre 2010, 4 novembre 2010, 2 décembre 2010, 24 janvier 2011, 17 mars 2011, 13 avril 2011, 3 novembre 2011, 17 juillet 2013 et 3 septembre 2013. ». 85.Il s'en déduit que ni la notification des griefs, ni le rapport n'ont retenu, de manière claire et précise, la responsabilité de Delis SA et de Vergers de Chateaubourg à raison de leur participation à la réunion du 10 juin 2011 de sorte que l'Autorité ne pouvait, dans la décision attaquée, la retenir sans méconnaître les droits de la défense de ces sociétés, qui n'ont pas été en mesure de présenter de manière utile leurs observations pour contester leur participation, et sans aggraver leur situation au regard du périmètre des griefs notifiés. 86.Toutefois, cette violation des droits de la défense ne porte que sur la participation de l'entreprise Delis à une réunion multilatérale sur les dix retenues, avec d'autres échanges, comme constitutives de l'entente unique. Elle ne saurait donc emporter l'annulation de la décision. Ainsi qu'il sera vu, cette circonstance n'a aucune incidence sur la caractérisation de l'entente, sur sa durée et son caractère continu. II. SUR LES MOYENS DE FOND A. Sur la matérialité des pratiques 87.Dans la décision attaquée, l'Autorité a retenu que les pratiques, constitutives d'une entente unique et continue, ont consisté en de nombreux échanges destinés à permettre aux entreprises en cause d'augmenter le prix des biens vendus à la grande distribution en MDD et aux distributeurs de la RHF et de se répartir les clients. 88.L'Autorité a considéré que la réalisation de cet objectif passait par le trucage d'appels d'offres de la grande distribution et de distributeurs RHF, et lorsque les résultats des appels d'offres n'étaient pas conformes à ce qui avait été convenu, un mécanisme de compensation permettait à l'entreprise concernée d'équilibrer ses pertes. 89.Elle a retenu que ces échanges avaient duré du mois d'octobre 2010 au 10 janvier 2014, et avaient pris la forme : – de 10 réunions multilatérales : les 5 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2010, les 24 janvier, 17 mars, 13 avril, 10 juin et 3 novembre 2011 et les 17 juillet et 3 septembre 2013 ; – de rendez-vous bilatéraux ou trilatéraux : ? le 15 mars 2011 au café Starbucks de la gare Saint-Lazare entre Materne et Coroos, ? le 6 avril 2011 à Roissy entre Materne et Coroos, ? le 3 novembre 2011 entre Materne et Conserves France, ? le 2 mars 2012 au Novotel de [Localité 24] entre Materne et Coroos , ? le 8 juin 2012 au café Starbucks de la gare Saint-Lazare entre Materne et Coroos, ? en septembre 2012 à la gare du Nord entre Materne et Coroos, ? le 28 mai 2013 entre Materne, Coroos et

, – de prises de contact par messageries électroniques : ? entre Coroos et Materne, une dizaine de courriels échangés entre 2011 et 2013, ? entre Materne et

, un échange de deux courriels les 19 et 28 juillet 2013, ? entre Materne et Charles Faraud, sans précision de date, – de prises de contact par téléphone.90.Materne conteste, en premier lieu, l'existence de rencontres bilatérales avec Coroos le 3 novembre 2011 à 18 heures à l'hôtel Mercure de Gare de [27] (cote 9833), au mois de septembre 2012 en gare du Nord à [Localité 30], les 15 mars 2011 et 8 juin 2012 au Starbucks Café de la gare [33], ainsi que les « autres rencontres » retenues par l'Autorité dans la décision attaquée, les éléments retenus par cette dernière ne répondant pas au standard de preuve posé tant par la jurisprudence que par la pratique décisionnelle de l'Autorité. 91.Elle conteste, en second lieu, l'objet anticoncurrentiel de chacun des échanges retenus par l'Autorité comme caractérisant l'entente unique, en faisant valoir l'absence de caractère confidentiel d'une partie des échanges allégués au regard du caractère public et/ou passé des informations échangées et la violation du standard de preuve par la décision attaquée, l'Autorité ne se fondant que sur les déclarations du demandeur de clémence, sans relever d'autres éléments sérieux permettant de les corroborer. S'agissant en particulier des échanges téléphoniques, elle souligne que l'Autorité s'est fondée sur les notes du demandeur de clémence qui toutefois ne sont pas datées et corroborées par des pièces écrites faisant état de ces échanges téléphoniques et ce, en violation du standard de preuve qui exige que le contenu des échanges par téléphone soit systématiquement corroboré par des pièces écrites, ainsi que sur les déclarations des autres entreprises mises en cause, au prix d'une interprétation erronée de ces déclarations. 92.Elle souligne que les parts de marché des parties à l'entente ne sont pas restées stables sur la période en cause, comme l'a constaté l'Autorité au paragraphe 667 de la décision attaquée. 93.Délis SA conteste sa participation aux réunions multilatérales des 5 octobre 2010, 13 avril 2011, et 3 septembre 2013 en invoquant des notes de frais de M. [VF] établissant selon elle que ce dernier ne pouvait être à [Localité 30] aux dates litigieuses, ainsi qu'à la réunion du 10 juin 2011, faute d'avoir été retenue à charge par la notification des griefs. Elle conteste également l'objet anticoncurrentiel des réunions des 5 octobre 2010 et 17 mars 2011 en ce qu'il porterait sur la RHF. 94.Délis SA conteste sa responsabilité à raison de sa présence au dîner du 3 novembre 2011 en faisant valoir que les éléments retenus par l'Autorité ne permettent pas d'établir l'objet anticoncurrentiel de ce dîner. 95.S'agissant des échanges téléphoniques, Délis SA soutient que l'Autorité n'est pas fondée à affirmer que ces échanges sont « matériellement établis » (§ 541 de la décision attaquée) alors qu'elle a constaté que « les relevés d'appels [des téléphones professionnels saisis, dont celui de M. [VF] (Délis)] ne permettent pas de remonter à la période précédant l'année 2015 » (§ 262 de la décision attaquée). Elle fait valoir, en outre, que le standard de preuve requis n'est pas respecté par l'Autorité, cette dernière se fondant, s'agissant du contact prétendu avec Coroos, sur la seule déclaration du demandeur de clémence, laquelle est remise en cause par les éléments qu'elle a produits, et s'agissant du contact prétendu avec Materne, sur une interprétation erronée des déclarations de cette dernière au cours de son audition. 96.Vergers de Chateaubourg conteste sa participation, en tant qu'auteure directe, à la réunion du 2 décembre 2010 dès lors que M. [R] y était perçu par les autres participants comme représentant exclusivement Délis, à la réunion du 10 juin 2011, faute d'avoir été retenue par la notification des griefs et à celle du 17 juillet 2013, la seule présence de M. [R] à [Localité 30] le jour de la réunion n'était pas suffisante à établir qu'il y a participé et ce d'autant qu'à cette date, il était démissionnaire. 97.Valade conteste, en premier lieu, l'objet anticoncurrentiel des échanges au cours desquels ont été présentés les documents « P&L et P&L2 », s'agissant de présentations générales du secteur faites par un opérateur dans le cadre de la veille concurrentielle qu'il organisait, grâce notamment à la circulation des informations tarifaires orchestrée dans ce secteur par les clients directs (GMS et RHF) et grossistes. Elle soutient que la décision ne démontre pas davantage à suffisance l'existence d'une concertation sur les appels d'offres. À cet égard, elle conteste une prétendue répartition d'un appel d'offres Carrefour lors de la réunion du 4 novembre 2010, ainsi que l'objet anticoncurrentiel de la réunion du 3 septembre 2013 en ce qu'elle aurait porté sur une mesure de compensation entre elle et Conserves France et une mesure de répartition et de compensation à son profit pour une référence [E]/Galec. 98.Valade conteste, en deuxième lieu : – sa présence à la réunion du 17 mars 2011 ; – l'objet anticoncurrentiel de l'unique échange téléphonique avec Coroos retenu contre elle, et souligne que les informations contenues dans les notes que ce dernier aurait prises lors de cet échange sont fausses ; – avoir eu un échange téléphonique avec Charles Faraud et fait valoir, au soutien de sa contestation, que le SMS interne à Charles Faraud sur lequel se fonde l'Autorité est particulièrement ambigu et ne peut établir un contact anticoncurrentiel. 99.Conserves France conteste sa participation à deux réunions multilatérales, celles du 2 décembre 2010 et du 10 juin 2011. Elle conteste la tenue d'une rencontre bilatérale le 3 novembre 2011 avec Materne, ainsi que les deux échanges téléphoniques retenus contre elle par la décision attaquée, l'un avec Coroos, l'autre avec Délis. Elle fait valoir que les éléments retenus par la décision attaquée ne répondent pas au standard de preuve. 100.Charles Faraud soutient que sa présence aux réunions multilatérales des 4 novembre 2010, 2 décembre 2010 et 17 juillet 2013 n'est pas établie à standard de preuve suffisant et fait valoir que les éléments retenus par l'Autorité pour retenir une concertation sur le segment de la RHF, et en particulier pour les réunions des 5 octobre et 2 décembre 2010, des 17 juillet et 3 septembre 2013, sont insuffisants. 101.Elle conteste les échanges téléphoniques retenus contre elle par la décision attaquée : – avec

, l'Autorité s'étant exclusivement fondée sur les allégations d'

lesquelles ne sont pas corroborées par d'autres éléments, – avec Valade au prix d'une interprétation erronée d'un sms interne entre M. [B] et M. [TE], – avec Conserves France en se fondant sur un sms interne à Conserves France sans que cette dernière n'ait été invitée à s'expliquer et sans autre élément corroborant l'échange évoqué dans ce sms. 102.

conteste toute participation à l'entente au-delà du 3 novembre 2011, et en particulier : la nature anticoncurrentielle de la rencontre purement fortuite avec Coroos et Materne lors du salon professionnel PMLA du 28 mai 2013, les échanges téléphoniques avec Materne et Coroos que l'Autorité ne peut dater avec précision de sorte qu'ils ne sauraient être retenus contre elle pour établir sa participation au-delà du 3 novembre 2011 et les échanges par courriels avec Materne les 19 et 28 juillet

  1. 103.L'Autorité répond que les éléments issus de l'instruction et retenus dans la décision attaquée suffisent à établir tant l'existence des échanges, leur objet que la participation des entreprises mises en cause. Sur ce, la Cour, 104.À titre liminaire, la Cour rappelle, en premier lieu, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que dans la plupart des cas l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de concurrence (CJUE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland, C-204/00, C-205/00, C-211/00, C-213/00, C-217/00 et C-219/00, point 57). S'agissant d'une infraction complexe, unique et continue, chaque manifestation corrobore par ailleurs la démonstration qu'une telle infraction a effectivement eu lieu. Les différentes manifestations de l'infraction en cause doivent être appréhendées dans un contexte global qui explique leur raison d'être. (TUE, 8 juillet 2008, BPB plc, T-53/03). 105.En deuxième lieu, comme le soulignent les demanderesses au recours, les seules déclarations du demandeur de clémence ne peuvent à elles seules établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles et doivent être corroborées par d'autres indices. Toutefois, lorsque ces déclarations sont cohérentes, précises et circonstanciées, elles constituent un indice particulièrement fiable de sorte que le degré de corroboration requis est moindre, aussi bien en terme de précision qu'en terme d'intensité, qu'il ne le serait ci ces dernières n'étaient pas particulièrement fiables (voir en ce sens TUE, JFB Engineering, 8 juillet 2014, T-67/00 ; point 219 et 220). 106.Enfin, il découle du texte même de l'article 81, paragraphe 1, CE devenu l'article 101, § 1 du TFUE, que les accords entre entreprises sont interdits, indépendamment de tout effet, lorsqu'ils ont un objet anticoncurrentiel (voir, notamment, CJCE, 8 juillet 1999, Anic Partecipazioni, point 123). 107.C'est à l'aune de ces principes qu'il y a lieu de vérifier si les éléments retenus par l'Autorité permettent à suffisance d'établir l'objet anticoncurrentiel des échanges ainsi que la participation des entreprises en cause à ces échanges.
  2. Sur les réunions multilatérales 108.La décision attaquée a retenu dix réunions multilatérales au cours de la période du 5 octobre 2010 au 3 septembre
  3. Sur la réunion du 5 octobre 2010 109.Il résulte des éléments recueillis au cours de l'instruction, décrits aux paragraphes 53 à 56 de la décision attaquée, qu'une première réunion a eu lieu à l'hôtel Concorde Opéra à [Localité 30] le 5 octobre 2010 à laquelle étaient présentes Coroos (demandeur de clémence), Materne,

, Conserves France, Charles Faraud, ainsi que Délis SA qui seule conteste sa participation. 110.Pour retenir la participation de cette dernière (Délis SA) en la personne de son « directeur clients », M. [VF], l'Autorité s'est fondée, d'une part, sur les déclarations du demandeur de clémence (cote 12, et cote 8 dossier 14/0055 AC) qui indiquent expressément que toutes les entreprises mises en cause étaient présentes, sur celles de M. [DG] (

, cote 14729) qui corroborent les premières et, d'autre part, sur des notes manuscrites prises sur papier à entête d'un hôtel Concorde datées du 5 octobre 2010, qui ont été saisies, lors des perquisitions, dans le bureau de M. [VF] chez Délis SA (cotes 4482 et 4483, annexe 155 de la NG) et dont ce dernier a reconnu être l'auteur au cours de son audition (cote 15162), tout en contestant avoir été présent à cette réunion. 111.Délis soutient que M. [VF] ne pouvait être à [Localité 30] le 5 octobre dès lors qu'il déjeunait à Chateaubourg le même jour comme l'établit, selon elle, ses notes de frais attestant qu'il a déjeuné dans un restaurant situé à Chateaubourg, qu'il s'est rendu à un rendez-vous médical à [Localité 31] à 17h30 et qu'une attestation d'une de ses salariées indique que M. [VF] n'était pas en déplacement à cette date. 112.Toutefois, les notes saisies dans le bureau de M. [VF] ont été prises par ce dernier sur un papier à entête de l'hôtel où a eu lieu la réunion et sont datées du 5 octobre 2010, date de la réunion. Elles reprennent à l'identique la quasi-intégralité des données figurant dans un document « Power Point » qui a été présenté au cours de cette réunion, ainsi qu'il va être vu ultérieurement. Ces constatations factuelles corroborées par les déclarations d'

et du demandeur de clémence, constituent un faisceau d'indices graves précis et concordants établissant la présence de M. [VF] à cette réunion que ne suffisent à remettre en cause ni le reçu de paiement d'un déjeuner à Chateaubourg, en Ille et Vilaine, par carte bancaire, fût-il enregistré dans les notes de frais de M. [VF], ni un rendez-vous médical de ce dernier à 17h30 à [Localité 31], lequel n'est pas incompatible avec une réunion le matin à [Localité 30], ni l'attestation précitée faute d'être suffisamment circonstanciée. 113.Il en résulte que c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que l'Autorité a retenu que Délis SA, en la personne de M. [VF], avait participé à la réunion du 5 octobre

  1. 114.S'agissant de l'objet de cette réunion, la Cour constate, en premier lieu, comme l'Autorité le fait aux paragraphes 58 et suivants de la décision attaquée, que le demandeur de clémence a déclaré que M. [G], directeur général de la société Materne, a présenté aux participants un document « Powerpoint » contenant une étude des livraisons de fruits en coupelles et en gourdes MDD à la grande distribution et à la RHF et que les notes de M. [VF], précitées, reprennent à l'identique la quasi intégralité des données figurant sur un document « Powerpoint » saisi chez Materne intitulé « P&L novembre 2010 » dont le directeur commercial de Materne a indiqué être l'auteur. 115.C'est donc à juste titre que l'Autorité en a déduit que si la présentation saisie chez Materne est datée de novembre 2010, les notes de M. [VF], datées du 5 octobre 2010, attestent du fait qu'un document similaire, probablement mis à jour en novembre 2010, a été présenté lors de cette réunion du 5 octobre
  2. Ces éléments, pris ensemble, constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordants permettant de retenir que c'est bien ce document qui a servi de base aux discussions et échanges entre les participants à cette première réunion. 116.En second lieu, le demandeur de clémence a déclaré « (...) au cours de cette réunion, les participants ont discuté de manière détaillée les prix et hausses de prix relatives aux livraisons aux supermarchés français. Ces discussions étaient assez détaillées, par MDD (« Marque de Distributeurs »), par MPP, par volume et tant pour Epicerie que pour Ultra Frais, et avec (bi-fruit) ou sans ajouts (pur nature) de fruits autres que la compote de pomme, les prix avec et sans frais de transport (franco). Les participants estimaient que les augmentations de prix étaient nécessaires parce que les prix étaient bien en-dessous des coûts. » (Cote 7, dossier 14/0055AC). 117.Ces déclarations du demandeur de clémence faisant état de la volonté commune des participants de pratiquer des hausses de prix sont corroborées, d'une part, par les éléments figurant dans le document « Powerpoint » présenté par Materne, qui indiquent les objectifs des participants pour 2010 et 2011 en termes de prix et de profitabilité, en particulier celui consistant à « couvrir l'intégralité des hausses de prix de revient des produits et de remonter le niveau de profitabilité de l'ensemble du marché », et qui listent les marchés en cours et à venir à rentabilité négative ou faible et, d'autre part, par les notes de M. [VF] qui indiquent pour ces marchés « revoir les prix nets nets » (cote 4482). 118.Ces éléments suffisent à établir que dès le 5 octobre 2010 les participants ont échangé sur le niveau de prix des compotes en MDD en vue d'augmenter leur profitabilité sur le marché, et partant l'objet anticoncurrentiel de cette réunion, peu important que les hausses de prix à appliquer n'ont pas été précisément fixées à l'égard de l'ensemble des opérateurs présents à cette réunion. 119.Par ailleurs, il résulte de la présentation « Powerpoint » faite au cours de cette réunion du 5 octobre 2010 et des notes concordantes de M. [VF], reprises en page 19 de la décision attaquée, que les participants ont entendu fixer des objectifs de répartition des appels d'offres en cours et à venir sur le secteur des MDD, et ont échangé, s'agissant de la RHF, non seulement sur les volumes actuels par fabricant mais également sur les projections de quatre d'eux pour 2011, à savoir Charles Faraud, Valade, Délis SA et Coroos. 120.À cet égard, la Cour observe que le 12 octobre 2010, soit quelques jours après la réunion du 5, M. [VF] a adressé un courriel en interne auquel était joint un tableau intitulé « Délis Projection atterrissage Budget tarification 2011 », présentant « les différents paramètres pour exécuter/réaliser nos objectifs 2011 » (cote 7535 à 7536) et comportant des mentions et précisions faisant écho à la présentation « Powerpoint » et aux notes prises par M. [VF] lors de la réunion, comme l'a justement relevé l'Autorité au paragraphe 78 de la décision attaquée, étant souligné que ce tableau a été saisi dans le bureau de ce dernier dans le même dossier que les notes manuscrites correspondant aux premières réunions multilatérales. Il s'en déduit que Délis SA a mis en oeuvre les principes discutés lors de cette réunion. 121.La circonstance, selon Materne, que les objectifs la concernant, en particulier sur un appel d'offres, n'aient pas été atteints n'est pas de nature à remettre en cause la volonté commune des participants de se répartir les volumes de ces appels d'offres. 122.Enfin, a également été saisi dans le bureau de M. [VF] un tableau édité en décembre 2010 portant sur la répartition de volumes sur le segment RHF en tonnes par producteur et par client concernant les compotes en coupelles, et dont les données sont identiques à celles fournies par le demandeur de clémence que ce dernier a indiqué avoir obtenues lors de la réunion du 5 octobre. Il s'en infère, dans le contexte déjà analysé, que la source du tableau établi par Délis SA en décembre 2010 est la même. Ces éléments établissent, ainsi que le relève la décision attaquée (§ 74), que les participants au cours de cette réunion du 5 octobre 2010 ont échangé sur la répartition des fournisseurs et clients sur le segment de la RHF. Ainsi que le souligne l'Autorité au § 470 de la décision attaquée, s'il est admis que les appels d'offres et leurs attributions sur ce segment soient des informations publiques, la répartition plus fine entre deux concurrents fournissant un même client, qui ressort de ces documents, constitue une information confidentielle. 123.C'est donc par une juste appréciation de ces éléments que l'Autorité a considéré aux paragraphes 82 et 379 de la décision attaquée, que la réunion du 5 octobre 2010, loin de se borner à de simples échanges d'informations publiques ou de sujets d'intérêt commun comme le prix de la pomme, avait pour objet de : – faire le point sur le niveau des prix et des marges ; – fixer les objectifs des participants pour 2010-2011 ; – discuter de la répartition du marché français MDD et RHF des fruits en coupelles et en gourdes entre producteurs en l'état

(2010)et à venir
(2011); – échanger sur les prix ; – échanger sur les appels d'offres en cours et à venir et, – répartir les clients et appels d'offres entre concurrents. 124.L'objet anti-concurrentiel de cette première réunion est ainsi établi. Sur la réunion du 4 novembre 2010 125.Les éléments du dossier, repris aux paragraphes 84 à 86 de la décision attaquée, attestent de la tenue d'une réunion le 4 novembre 2010, à l'hôtel parisien Concorde Opéra. 126.Ceux retenus au paragraphe 87 établissent que l'ensemble des entreprises mises en cause, à savoir

, Charles Faraud, Conserves de France, Coroos, Délis SA, Materne et Valade, étaient présentes à cette réunion. 127.C'est en vain que Charles Faraud conteste avoir participé à cette réunion En effet, les déclarations du demandeur de clémence qui indiquent que Charles Faraud y était représenté soit par M. [B], soit par M. [O] (cote 12), et celles de Valade selon lesquelles, il y avait « toute la profession française (les fabricants de compotes français) :

, Faraud, Conserves France, Materne. » (cote 14 690), convergent pour établir la présence d'un représentant de Charles Faraud à cette réunion. Les pièces apportées par cette dernière au cours de la phase contradictoire de l'instruction ayant établi que M. [TE] ne pouvait pas y avoir assisté, et en l'absence d'élément excluant la présence de M. [B], c'est à juste titre que l'Autorité a retenu que Charles Faraud était présente à la réunion du 4 novembre 2010 en la personne de celui-ci. 128.Quant à l'objet de cette réunion, c'est par une juste appréciation des éléments recueillis au cours de l'instruction que sont notamment, d'une part, le document « P&L novembre 2010 » saisi chez Materne (cotes 1734 à 1744) ? présenté au cours de cette réunion ainsi que l'a déclaré Valade (cote 14691) ?, d'autre part, les notes manuscrites sur papier à entête de l'hôtel Concorde saisies dans le bureau de M. [VF] au sein de Délis SA ? qui correspondent à la dernière page de ce document saisi chez Materne et aux notes manuscrites de Coroos sur papier à entête Concorde ? qu'elle a analysés aux paragraphes 88 à 94 de la décision attaquée ?, que l'Autorité en a déduit que cette réunion avait porté : – sur la répartition entre fournisseurs d'un appel d'offres de Carrefour (Carrefour classique, ED, Carrefour discount) pour des gourdes et des coupelles de compotes au rayon épicerie, d'une part, entre Coroos et Lactalis pour un bloc Carrefour discount et Ed, et d'autre part, entre Charles Faraud et Valade pour un bloc Carrefour classique et sans sucres ajoutés ; – sur les hausses de prix envisagées pour ces différents produits, avec des hypothèses de marge sur coût variable de 0,30, 0,40 et 0,50 euros afin de déterminer « à concurrence de combien les prix des producteurs devraient augmenter » pour obtenir ces marges, le dernier tableau figurant dans les notes de M. [VF] (cote 4496) présentant un application pratique de ces hausses pour l'hypothèse d'une marge de 30 centimes. 129.Materne soutient que les notes de M. [VF] (Délis SA) et celles du demandeur de clémence de (Coroos) sur lesquelles l'Autorité s'est appuyée ne sont pas datées de sorte qu'elles ne peuvent être rattachées à la réunion du 4 novembre 2010 et que le demandeur de clémence les avait lui-même rattachées à la première réunion d'octobre 2010 dans sa demande de clémence. Toutefois, comme l'Autorité l'a observé à juste titre aux paragraphes 95 et 381 de la décision attaquée, les notes de M. [VF] et celles du demandeur de clémence, correspondent en grande partie à la dernière page de la présentation « P&L novembre 2010 » qui, selon les dires de Valade, a été projetée lors de la réunion en cause. En outre, les notes manuscrites de M. [VF] comportent la date de la réunion suivante, soit le 2 décembre 2010 à 13h30. 130.Ces éléments, pris ensemble, permettent de rattacher ces notes à la réunion du 4 novembre 2010, contrairement à ce que soutient Materne, peu important que le demandeur de clémence les ait initialement rattachées à la première réunion. 131.La circonstance que la répartition des appels d'offres Carrefour n'a pas été envisagée en faveur de Materne n'est pas de nature à mettre cette dernière hors de cause. Les éléments ci-dessus établissent que les entreprises participantes se sont accordées sur un projet de répartition, impliquant que chacune d'entre elles accepte d'adapter son comportement en réponse aux appels d'offre. 132.Par ailleurs, si Valade et Charles Faraud ont maintenu, après la réunion, les positions qu'elles avaient antérieurement sur le marché précité, respectivement de 35 % et de 65 %, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'au cours de cette réunion, les participants se sont entendus pour répartir ce marché à 50 % - 50 % entre ces deux opérateurs ? impliquant notamment que les autres participants ne viennent pas les concurrencer sur ce marché ? mais à établir que l'objectif de répartition ainsi convenu n'a pas été atteint.133.Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de la réunion du 4 novembre 2010, les participants ont échangé pour se répartir des appels d'offre MDD (Carrefour) pour différents produits et les prix à pratiquer pour ces produits. Sur la réunion du 2 décembre 2010 134.Les éléments du dossier, repris aux paragraphes 98 à 100 de la décision attaquée, attestent de la tenue d'une réunion le 2 décembre 2010 à l'hôtel Best Western Opéra Diamond, situé [Adresse 32]. 135.Ceux retenus au paragraphe 101 établissent que les sociétés

, Charles Faraud, Conserves France, Coroos, Délis SA, Vergers de Chateaubourg, Materne, étaient présentes à cette réunion. 136.S'agissant de la participation de Charles Faraud, l'Autorité s'est fondée notamment sur la réponse écrite de M. [DG] (

) selon lequel étaient présents à cette réunion notamment « M. [B] et/ou M. L. [TE] de chez Faraud » (cotes 14652 et 14653). Cette déclaration est confortée par les notes de frais de M. [B] (Charles Faraud) attestant qu'il a été pris en charge par un taxi parisien dans le quartier Lafayette, à proximité immédiate de l'hôtel où a eu lieu la réunion, à 15h30, soit à un horaire proche de celui auquel M. [DG] (Materne), qui admet avoir été présent à cette réunion, l'a quittée pour reprendre son véhicule comme en atteste son ticket de parking (cote 10 666). Ces éléments suffisent ainsi à établir la présence de Charles Faraud à cette réunion en la personne de M. [B]. 137.S'agissant de la participation de Conserves France, l'Autorité s'est fondée notamment sur un échange de courriels entre deux de ses préposés, MM. [RO] et A. [TE] la veille du 2 décembre 2010 (cote 9801), qui précisent le lieu et l'heure de la réunion qualifiée de « réunion compotes » et dont il résulte expressément que ces derniers s'organisaient pour y participer. 138.La circonstance que M. [G] (Materne) ait indiqué, au cours de son audition, que Conserves France était présente en la personne de M. [M], qui a succédé à M. [RO], loin de remettre en cause la participation de Conserves France, tend au contraire à confirmer que pour Materne, Conserves France était bien représentée à cette réunion.. 139.L'échange de courriels précité, établissant la volonté de Conserves France de participer à cette réunion et les déclarations de Materne, attestant de la présence de Conserves France, sont des éléments concordants permettant de considérer que cette dernière était bien présente à cette réunion. C'est donc à juste titre que l'Autorité a retenu sa participation. 140.Enfin, il n'est pas contesté que M.[R], directeur du site des Vergers de Chateaubourg, était présent à cette réunion. La question de la responsabilité de Vergers de Chateaubourg à raison de la présence de M. [R] à cette réunion sera appréciée lors de l'examen de l'imputabilité des pratiques. 141.S'agissant de l'objet de la réunion du 2 décembre 2010, c'est par une juste appréciation des éléments recueillis au cours de l'instruction, qu'elle a analysés aux paragraphes 102 à 113 de la décision attaquée, que l'Autorité a retenu que cette réunion avait pour objet de : – couvrir les hausses de prix de revient (matières premières notamment) et mettre au point un discours pour justifier ces hausses auprès des clients ; – fixer des objectifs de hausse de 0,19 à 0,22 euro par kg notamment pour les coupelles et les gourdes) ; – fixer des fourchettes de prix cibles par produit et, – s'entendre sur certains appels d'offre au cas par cas. 142.À cet égard, la Cour observe, d'une part, qu'

, au cours de l'instruction, a indiqué « que certains participants ont évoqué des besoins chiffrés de hausse en MDD et RHF » (cote 14 653) et, d'autre part, que le document P&L2 ? qui a été présenté au cours de cette réunion ainsi qu'en attestent les déclarations du demandeur de clémence, celles d'

et des notes manuscrites concordantes prises par M. [VF] (Délis SA) ? ne se borne pas à présenter l'augmentation du coût des matière premières qui sont des informations publiques, mais mentionne des objectifs de hausse générale des prix de 0,19 à 0,22 euros par kilogramme pour les compotes tant en gourdes, en coupelles, qu'en bocaux, et précise, pour plusieurs variétés de compotes en gourde et coupelles des fourchettes de prix cibles en euros par unité de vente conditionnée (uvc). 143.En outre, la version imprimée du document P&L2 saisie chez Délis SA comporte une page supplémentaire (cote 4671), intitulée « Point sur les appels d'offres » qui dresse la liste de clients de la grande distribution et du hard discount, à savoir : « Lidl, Carrefour Coupelles Epicerie, Carrefour UF : coupelles & gourdes, Le Mutant, Intermarché Gourdes et EMC », élément qui permet d'établir qu'au cours de cette réunion, les participants se sont entendus Sur certains appels d'offre de la GMS. 144.Cette présentation P&L2, interprétée à la lumière des déclarations du demandeur de clémence, d'

et de celles de Valade, à qui la présentation a été transmise comme l'établissent les constatations faites aux paragraphes 104 à 105 de la décision attaquée, permettent d'établir à suffisance que les participants à cette réunion se sont entendus, d'une part, sur certains appels d'offre de la GMS en vue de se les répartir, et d'autre part, sur des objectifs généraux de hausse de prix tant sur le segment des MDD que sur celui de la RHF, et qu'ils ont chiffrés plus précisément pour plusieurs variétés de produits, contrairement à ce que soutient Materne. 145.La circonstance que ces objectifs de hausse n'ont pas été atteints ou qu'ils aient été, pour certains, « irréalistes » comme le soutient Valade, n'est pas de nature à remettre en cause la volonté commune des participants de pratiquer des hausses de prix dont ils ont fixé des ordres de grandeur. Sur la réunion du 24 janvier 2011 146.L'Autorité, a retenu que Materne, Coroos et Délis SA se sont réunis le 24 janvier 2011 dans un hôtel Novotel à [Localité 26]. 147.Ces trois sociétés ne contestent ni l'existence ni leur participation à cette réunion. 148.Pour déterminer l'objet de cette réunion, l'Autorité a analysé les notes saisies dans le bureau de M. [VF] de Délis SA (cotes 4488 à 4490). 149.Si, comme le souligne Materne, ces notes ne sont pas datées, il convient de relever qu'elles ont été prises sur du papier à entête Meeting@Novotel et mentionnent des échéances au 1er février 2011 et au 15 février 2011 ainsi que la date « 24/01/2011 » à propos de Leader Price avec la mention « pas de retour ». Ces éléments, pris ensemble, permettent d'inférer que ces notes ont été prises lors de la réunion par M. [VF] de Délis SA et ainsi que l'a, à juste titre, retenu l'Autorité au paragraphe 123 de la décision attaquée, étant observé que Délis SA ne le conteste pas devant la Cour. 150.Ces notes mentionnent des appels d'offres à venir de Lidl, « BVio », Leader Price, Scamark ([E]), Intermarché et EMC (Casino et Monoprix) avec des prix, des prix cibles, ainsi que la réponse à un appel d'offre en cours de Carrefour où il est question d'une hausse de prix de 19 % à 16 % , et un appel d'offre de Leader Price pour des produits « bio » et sans sucre ajouté (SSA) où il est indiqué une application à l'égard de Coroos au 15 février 2011 et Materne au 1er février 2011, et mentionnent « AO : premier appel l'autre ». 151.Ainsi, contrairement à ce que soutient Materne, ces notes font référence à des prix pour des appels d'offres en cours ou à venir à répartir entre les participants. Elles corroborent les déclarations du demandeur de clémence selon lesquelles, au cours de cette réunion, « les dossiers en cours, à savoir, des offres en cours et des hausses de prix ont été discutés » (cote 13, dossier de clémence). 152.L'objet anticoncurrentiel de cette réunion, en ce qu'elle porte sur les MDD est donc établi. Sur la réunion du 17 mars 2011 153.Des notes saisies dans le bureau de M. [VF] (Délis SA), datées du 17 mars 2011, prises sur du papier à entête « Hôtel Concorde » (cotes 4491 à 4492 ) et dont ce dernier reconnaît être l'auteur (cote 14 626) ainsi que des notes de frais de Materne exposés à l'hôtel Concorde Opéra à [Localité 30] le 17 mars 2011 (location d'une salle, cote 10 824) et celles de Coroos (billets de train et notes de taxis de M.[UU], cotes 10979 et 10980) établissent qu'une réunion s'est tenue dans cet hôtel le 17 mars 2011, dans l'après-midi ; et que ces trois sociétés y ont participé, ce qu'aucune d'elles ne conteste devant la Cour. 154.Les notes de Délis SA mentionnent par ailleurs Valade à deux reprises pour un appel d'offres Auchan, d'abord pour des PPX où il est question d'une augmentation de prix de 14 %, puis pour des « SSA » (sans sucres ajoutés), où il est indiqué « Valade (..) OK ». Les notes de frais de M. [T] (Valade), correspondant à des frais de carburant et de déjeuner attestent de la présence de ce dernier à [Localité 30] le jour de la réunion, étant observé que Valade a son siège social à [Localité 25]

(19). La circonstance que cette note de frais corresponde à un déjeuner réglé à 13h00 dans le quartier Montparnasse, laquelle établit la présence de M.[T] à [Localité 30] ce jour là, n'exclut pas sa présence dans l'après-midi dans le quartier Opéra. Ces éléments constituent un faisceau d'indices graves précis et concordants permettant d'établir la présence de Valade à cette réunion ainsi que l'a, à juste titre, retenu l'Autorité au paragraphe 132 de la décision attaquée. 155.S'agissant de l'objet de cette réunion, le contenu des notes de M. [VF] de Délis SA, décrit aux paragraphes 133 à 139 de la décision attaquée, établit qu'au cours de cette réunion ont été échangées des informations sur le prix et les volumes de produits MDD pour des appels d'offres en cours ou à venir. Si, comme le fait observer Materne, cette réunion n'a pas été évoquée par le demandeur de clémence, ces notes se présentent toutefois de manière similaire à celles que Délis a prises lors des réunions précédentes, avec la mention du nom du distributeur, auteur de l'appel d'offres, des produits concernés (coupelles, gourdes, frais ou épicerie) ainsi que les volumes et/ou les prix, peu important, à cet égard, que les prix ou les volumes effectivement vendus par Materne ne correspondent pas à ceux mentionnés dans ces notes. Cette réunion, au regard de son ordre du jour tel que mentionné dans ces notes et précisé par Délis au cours de son audition, s'inscrit dans le même contexte d'augmentation du coût de matières premières que les opérateurs ne parvenaient pas à répercuter auprès de la grande distribution. 156.En outre, l'ordre du jour mentionné dans les notes précitées fait état de la RHF, ce dont il s'infère que les participants à la réunion ont échangé sur ce secteur. 157.Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que ces notes permettent d'établir l'objet anticoncurrentiel de cette réunion, consistant en un échange d'informations sur des appels d'offres en cours MDD en termes de volumes et de prix, et sur le segment de la RHF. Sur la réunion du 13 avril 2011 158.Il résulte des éléments recueillis au cours de l'instruction, décrits aux paragraphes 140 à 143 de la décision attaquée qu'une réunion s'est tenue l'après-midi du 13 avril 2011 à l'Espace Vocation Saint Lazare à [Localité 30], en présence de Coroos, Charles Faraud, Materne et

. 159.Les déclarations du demandeur de clémence (cote 12) et celles d'

(cote 14653) convergent sur la présence de Délis SA en la personne de M. [VF] de sorte que la note de frais de ce dernier correspondant à un déjeuner à [Localité 28] ne suffit pas à remettre en cause sa participation, étant observé que les justificatifs accompagnant cette note de frais ne sont pas nominatifs. 160.S'agissant de l'objet de cette réunion, ainsi que l'Autorité l'a relevé, aux paragraphes 144 à146 de la décision attaquée, il résulte des déclarations du demandeur de clémence (cote 14, dossier 14/0055AC), d'

(cote 14653) et de Materne (cote 14708) que lors de cette réunion, les entreprises ont dressé un bilan de la situation du marché des MDD au regard des résultats des différents appels d'offres en termes de prix et de volume afin, notamment, comme l'a souligné Materne, de « (...) commencer à compter les dossiers pris par Coroos et les appels d'offres déjà attribués ». 161.Ainsi, contrairement à ce que soutient Materne, il s'infère de ces déclarations que l'objet de cette réunion a consisté à faire le point sur les résultats des appels d'offres au regard des objectifs de répartition définis lors des précédentes réunions. 162.L'objet anticoncurrentiel de cette réunion est donc établi. Sur la réunion du 10 juin 2011 163.Il résulte des éléments recueillis au cours de l'instruction, décrits aux paragraphes 148 à 150 de la décision attaquée, qu'une réunion s'est tenue le 10 juin 2011 à l'Espace Vocation Saint-Lazare à [Localité 30] en présence de Coroos, Charles Faraud,

, Materne et Conserves France. 164.S'agissant de Délis, si les services de l'instruction ont constaté que les déclarations d'

et du demandeur de clémence permettaient de retenir sa présence à cette réunion, ils ne l'ont pas retenue à charge, comme il a été vu aux paragraphes 76 et suivants du présent arrêt, de sorte que c'est à tort que l'Autorité se prévaut de la participation de Délis SA et de Vergers de Chateaubourg à cette réunion. 165.C'est en vain que Conserves France conteste sa présence à cette réunion. La déclaration du demandeur de clémence qui, lors de son audition du 4 juillet 2015, a indiqué que Conserves France était représentée « soit [par] M.[RO], soit [par]M. [M], car M. [RO] devait prendre sa retraite à cette époque-là » (cote 13), est corroborée par la note de frais de M.[M] correspondant à une nuitée dans un hôtel place de [Localité 22], réglée à 8h17 (cote 4925). Ces éléments établissent à suffisance qu'un représentant de Conserves France, dont le siège social est à [Localité 7]

(13), était ainsi à [Localité 30] au même moment et que cette société a bien été représentée à cette réunion par M. [M]. 166.S'agissant de l'objet de cette réunion, le demandeur de clémence a indiqué, lors de son audition du 3 juillet 2015, qu'il avait été question notamment de compensations (cote 13). 167.Ces déclarations sont corroborées par

qui, en réponse à un questionnaire écrit, a indiqué qu'au cours de cette réunion, un point avait été fait sur l'évolution des MDD et qu'il avait été question de « gel de volumes MDD, de compenser des pertes » (cote 14 653). 168.La circonstance qu'

ait précisé dans ce questionnaire, qu'il avait décidé ce jour-là, de ne plus participer aux réunions n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité de sa réponse sur le contenu des échanges. 169.Ces déclarations convergentes suffisent à établir qu'au cours de cette réunion ont été évoqués des volumes, leur répartition et la compensation des « pertes de volumes » des précédents appels d'offres, ainsi que l'a, à juste titre, retenu l'Autorité aux paragraphes 154 et 396 de la décision attaquée. 170.L'objet anticoncurrentiel de cette réunion, en ce qu'elle a consisté en des échanges portant sur des répartitions de volumes et de compensation de pertes de volumes sur les MDD, est donc établi.Sur la réunion du 3 novembre 2011 171.Les éléments recueillis au cours de l'instruction, décrits aux paragraphes 156 à 160 de la décision attaquée, attestent d'une réunion, le 3 novembre 2011, dans un restaurant parisien, à laquelle étaient présentes

, Charles Faraud, Coroos, Materne ainsi que Vergers de Chateaubourg en la personne de M. [R]. 172.S'agissant de l'objet de cette réunion, le demandeur de clémence a déclaré « La réunion n'avait pas d'objectif précis, mais les participants ont parlé du marché en général » (cote 16 dossier 14/0055AC). De son côté, M. [ON] (Materne), lors de son audition (cote 14709 VC), a indiqué « le sujet était toujours le même, la situation des MDD » et qu'il y avait un lien avec son « document de travail » intitulé « P&L », étant observé que ce dîner a été inscrit dans son agenda sous le titre « dîner P&L ». Ainsi qu'il a été vu, ce document P&L, a servi de support aux trois premières réunions multilatérales. 173.Il se déduit du rapprochement de l'ensemble de ces éléments que les participants, principaux fabricants de compotes, ont échangé sur le marché des compotes MDD, poursuivant ainsi les échanges qu'ils avaient eus lors des réunions précédentes. Sur la réunion du 17 juillet 2013 174.Les éléments recueillis au cours de l'instruction, repris aux paragraphes 163 à 167 de la décision attaquée, attestent de la tenue d'une réunion à l'hôtel Concorde Opéra à [Localité 30] le 17 juillet 2013 où Charles Faraud, Coroos, Vergers de Chateaubourg et Materne étaient présents. 175.Les éléments invoqués par Charles Faraud pour contester sa présence à cette réunion ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices précis, graves et concordants constitué de la déclaration du demandeur de clémence (cote 13), d'une note de frais d'une nuitée à l'hôtel Mercure Opéra de M. [B], président de Charles Faraud (cote 10 441), et de la mention, dans l'agenda de ce dernier, du prénom de M.[G], président de Materne au jour de la réunion (cote 7432), étant observé d'une part que MM. [G] et [B] sont respectivement vice-président et président de la FIAC, qu'ils ont déjà participé à plusieurs réunions multilatérales, expliquant ainsi que M. [B] puisse s'adresser à M. [G] par son prénom et l'utiliser pour inscrire la réunion sur son agenda, et, d'autre part, que l'attestation produite n'est ni précise ni circonstanciée pour permettre d'établir que M. [B] avait rendez-vous avec un de ses amis ayant le même prénom que M. [G]. 176.Les éléments invoqués par Vergers de Chateaubourg pour contester sa présence à cette réunion ne sont pas de nature à remettre en cause le faisceau d'indices précis, graves et concordants retenu par l'Autorité, constitué de la déclaration du demandeur de clémence (cote 13) et de la note de frais de M. [R], directeur du site de Vergers de Chateaubourg, situé à Chateaubourg

(35), portant sur des frais de parking et tickets de métro (cotes 5063 et 5064) attestant de la présence de ce dernier à [Localité 30], étant observé que Vergers de Chateaubourg ne verse aucun élément établissant qu'à la date de cette réunion, M. [R] avait effectivement quitté l'entreprise et n'exerçait plus ses fonctions. 177.S'agissant de l'objet de cette réunion, selon Coroos, (cote 22, dossier 14/055AC) celle-ci a, au cours de cette réunion, « à nouveau indiqué, et avec plus de force, qu'elle a subi une perte de volume et qu'elle en exige[ait] de la compensation », précisant que « cette perte de volume était trop importante pour elle ». 178.Cette déclaration du demandeur de clémence, qui évoque ses pertes et sa volonté d'obtenir des compensations, est corroborée et complétée par un courriel interne à Charles Faraud, daté de la veille de la réunion, qui dresse un bilan particulièrement précis des « gains » et « pertes » en volume des uns et des autres auprès de différents clients en citant

, Materne, Valade, Coroos, Lactalis (Délis) et Saint-[I] (Conserves de France) et ce, tant sur la RHF que sur les MDD, (cote 7346). 179.Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Charles Faraud et Materne, ce courriel visait à préparer la réunion du lendemain pour permettre aux participants de tirer les conséquences du bilan résultant de la veille concurrentielle qu'il contient. 180.En outre, ainsi que le relève l'Autorité au paragraphe 399 de la décision attaquée, le tableau échangé par courriel entre Materne et

le 19 juillet 2013, soit deux jours après la réunion en cause, ainsi qu'il sera vu aux paragraphes 235 et suivants du présent arrêt, mentionne les volumes de production pour la MDD et la RHF qui ont changé de producteur ou bien qui sont nouveaux. En particulier, deux marchés de RHF (Sodexo et AP-HP) y sont mentionnés. Ce document présente les gains et les pertes de volumes par produit, concurrent et client. Il en ressort notamment que Charles Faraud (C&A) a pris 1000 tonnes à Coroos pour le client Sodexo et que Délis SA (Lactalis) a pris 550 tonnes à

chez le client APHP (cote 7203). 181.Enfin, l'échange de courriels entre Materne et

, dix jours après l'échange du 19 juillet, établit que ces deux entreprises ont échangé des prix en vue de répondre à un appel d'offre d'un distributeur de la GMS, ainsi qu'il sera démontré aux paragraphes 235 et suivants du présent arrêt. 182.C'est donc par une juste appréciation de ces éléments que l'Autorité en a déduit, aux paragraphes 168 à 171 de la décision attaquée, que cette réunion a eu pour objet de dresser un bilan des gains et pertes des participants à la pratique reprochée à l'issue des appels d'offres passés et de discuter des compensations et récupérations à prévoir, et ce tant sur le marché des MDD que celui de la RHF. Sur la réunion du 3 septembre 2013 183.Les éléments recueillis au cours de l'instruction, décrits aux paragraphes 172 à 177 attestent d'une réunion le 3 septembre 2013, dans l'après-midi, au Novotel de la gare de [27] à [Localité 30], en présence de Coroos, Charles Faraud, Conserves France, Délis SA, Materne et Valade. 184.La note de frais de M. [VF] (Délis SA) correspondant à un déjeuner en Bretagne, invoquée par Délis pour contester sa présence à cette réunion, n'est pas de nature à écarter sa participation dès lors qu'un déjeuner en Bretagne n'est pas incompatible avec une réunion dans l'après-midi à [Localité 30], que cette note de frais du 3 septembre 2013 de M. [Z] porte également sur une nuitée à l'hôtel Pullman Montparnasse attestant de sa présence à [Localité 30] (cote 5074), et que tant le demandeur de clémence que Valade ont déclaré que Délis était présente à cette réunion (cote14 691, cote 22 du dossier 14/055AC). 185.S'agissant de l'objet de cette réunion, pour retenir que les participants avaient discuté en détail de la répartition des volumes et des clients, de compensations et volumes perdus et des prix sur les segments MDD et RHF, l'Autorité s'est fondée sur les déclarations du demandeur de clémence (cotes 22 et 23, dossier 14/0055 AC), sur les notes saisies dans le bureau de M.Q, président de Valade dont ce dernier a reconnu être l'auteur (cotes 1775 à 1780) et celles concordantes prises par Coroos, le demandeur de clémence (cotes 350 à 354, dossier 14/0055 AC). 186.Il convient d'observer que si la date du 3 septembre 2013 ne figure que sur les deux premières pages des notes de Valade, la troisième n'en comporte pas moins des éléments identiques à ceux figurant sur les notes que Coroos a déclaré avoir prises à l'occasion de cette réunion. 187.Ainsi, contrairement à ce que soutient Materne, ces éléments concordants permettent de rattacher à cette réunion l'ensemble des notes saisies chez Valade (cotées 1775 à 1780), étant relevé, en outre, que Valade ne conteste pas devant la Cour que ces notes ont été prise au cours de la réunion. 188.C'est donc par une juste appréciation des déclarations du demandeur de clémence, des notes qu'il a prises au cours de cette réunion ainsi que celles de Valade, telles qu'analysées aux paragraphes 180 et 189 de la décision attaquée, que l'Autorité a retenu qu'au cours de cette réunion, les participants ont discuté en détail de la répartition des volumes et des clients, des compensations de volumes perdus et des prix, sur les segments MDD et RHF et que Coroos et Valade ont bénéficié d'une mesure de compensation. 189.La Cour observe qu'il a notamment été évoqué : – la RHF : les notes du demandeur de clémence indiquent que Conserves France (Saint [I]) recherchait « 1500 tonnes et en avait déjà reçu 450 t de Valade », celles de Valade qui précisent : « quotation marché : 5 % d'écart avec Saint mamet, réaction 1500 t sur RHF », et tant les notes de Valade que celles de Coroos mentionnent qu'

devait « rendre du volume » dès lors qu'elle avait gagné 4000 à 5000 tonnes depuis 2010 sur la RHF, – les MDD, où des nouveaux marchés (Scamarck/Galec) ont été attribués, l'un à Valade pour 560 tonnes, l'autre à Saint-[I] (Conserves France) pour 216 tonnes, et le dernier à Materne pour 630 tonnes. Les notes de Coroos précisent qu'

« doit rendre du volume GMS » précision suivie de la mention du prénom de Mme [FR], directrice générale adjointe d'

. 190.S'agissant en particulier de l'attribution faite à Valade, les notes de son représentant indiquent « Scamarck (...) 560Tx16 OK », mention qui conforte les notes de Coroos sur l'attribution de ce nouveau marché à Valade (cotes 353 et 356, dossier 14/0055AC) et qui atteste de l'accord de Valade pour cette mesure de répartition (cote 1779). Les courriels internes à Valade du 6 septembre 2013 n'ayant pas été retenus contre elle par la décision attaquée lors de l'examen de sa responsabilité, ses contestations sur l'interprétation de ces courriels sont inopérantes. 191.Ces éléments forment un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir qu'au cours de cette réunion, les participants se sont entendus notamment en faveur de Valade, qui avait perdu du volume pour que celle- ci en récupère à l'occasion de nouveaux appels d'offre, de sorte que l'objet anticoncurrentiel de cette réunion est établi, peu important que les effets attendus de cet accord n'aient pu être intégralement atteints ou encore l'origine de la perte de volume de Valade. 192.En outre, aux termes d'un échange de courriels interne à Valade du 6 septembre 2013, son président, répondant à l'interrogation de son directeur MDD sur une réponse à donner à un appel d'offre d'une centrale d'achat de distributeurs néerlandais, lui indique « On n'y touche pas. On évite de chatouiller Coroos sur son marché domestique pour un volume aussi faible. Donnez des prix hauts. » (cote 7274). Cet échange, intervenu trois jours après la réunion du 3 septembre 2013 où Coroos se plaignait d'avoir perdu du volume, démontre que Valade a respecté les orientations qui y avaient été définies dans une optique de compensation en s'abstenant de concurrencer Coroos sur certains marchés. 193.L'objet anticoncurrentiel de cette réunion est donc établi.

  1. Sur les échanges bilatéraux et trilatéraux 194.Outre les réunions précitées, au cours desquelles les participants ont discuté en détail de la répartition des volumes, des clients, des prix ou encore des compensations nécessaires, la décision attaquée a identifié des échanges bilatéraux et trilatéraux, qui s'intercalent entre les réunions précitées et s'échelonnent entre le 15 mars 2011 et le 28 mai
  2. Sur l'échange entre Materne et Coroos le 15 mars 2011 195.Cet échange, retenu contre Materne au § 509 de la décision attaquée par renvoi aux constatations faites aux § 191 à 247, est suffisamment établi par les éléments convergents, issus de l'instruction, respectivement décrits aux paragraphes 216 et 215, tenant : – d'une part, aux déclarations du demandeur de clémence qui font état d'une rencontre avec M. [DG] (Materne) dans un café « Starbucks » de la gare [33] pour échanger sur des appels d'offres et leur répartition, et à la note de taxi de Coroos correspondant à une course entre la gare du [29] et la gare [33] le 15 mars 2011 ; – d'autre part, aux déclarations de M. [DG] (Materne) qui a admis, pendant son audition, avoir rencontré au cours de l'année 2011 des concurrents dans des cafés. Sur l'échange entre Materne et Coroos le 6 avril 2011 196.Materne ne conteste pas l'existence d'une rencontre avec Coroos le 6 avril 2011 à l'hôtel Hyatt de Roissy, rencontre au demeurant établie par les éléments fournis par le demandeur de clémence et les notes de frais de M. [ON] (Materne), décrits aux paragraphes 194 et 195 de la décision attaquée. 197.Elle conteste l'objet anticoncurrentiel de cette rencontre qui ne peut être déduit, selon elle, comme l'a fait l'Autorité, de la simple évocation du « même sujet » par M. [ON] (Materne), lors de son audition. Elle fait valoir que lorsque ce terme est repris par MM. [G] et [ON] (Materne) au cours de leur audition commune, il renvoie à la volonté de Coroos de pénétrer sur le marché français et non à un accord sur les prix ou la répartition d'appels d'offres. 198.Toutefois, au cours de cette même audition, M. [G], évoquant la première réunion multilatérale (5 octobre 2010), en a imputé l'initiative à Coroos en indiquant : « L'initiative de cette réunion faisait suite à un contact téléphonique de Coroos qui m'avait fait part de surcapacités dans ses usines, notamment en gourdes, et qui voulait entrer sur le marché français. (...) Le sujet était la volonté de Coroos d'entrer sur le marché français. Coroos nous a dit qu'il avait de la surcapacité et nous a demandé comment on s'organise » (cotes 14729, 14730 et 14731 VNC, souligné par la Cour). 199.Puis, évoquant la réunion multilatérale du 2 décembre 2010, il a déclaré : « On était dans la continuité de la réunion du mois d'octobre avec la pression de Coroos de prendre des volumes. Il y avait un contexte de guerre des prix et de pression des distributeurs dans le cadre des appels d'offres qui arrivent souvent à cette période de l'année. (...) Nous étions dans une situation inextricable avec un concurrent qui menaçait de prendre des volumes à n'importe quel prix. (...) On essayait de contenir les velléités de notre concurrent [Coroos] en essayant de le convaincre que la situation était très compliquée et que le statu quo s'imposait » (cotes 14729, 14730 et 14731 VNC, souligné par la Cour). 200.Dans sa demande de clémence (cotes 6 et 7, dossier 14/055AC), Coroos impute l'origine des premiers contacts à Materne, laquelle lui aurait exposé qu'il était perçu comme une menace par les producteurs français en raison essentiellement de sa capacité de production de nature à entraîner une surcapacité sur le marché français de coupelles et de gourdes et au fait qu' « il avait déjà gagné des offres au détriment de concurrents français et si cela devait se poursuivre, le prix chuterait ». Materne lui aurait proposé une entente : « D'un côté, un certain volume sur le marché français serait accordé à Coroos. De l'autre côté, les fournisseurs français obtiendraient une protection contre une poursuite de l'expansion de Coroos de sorte que leur position de marché ne serait plus ébranlée. ». Le demandeur de clémence précise qu'après avoir, dans un premier temps, refusé la proposition faite par Materne en raison de l'insuffisance du tonnage envisagé par cette dernière, il lui a indiqué, au cours d'un rendez-vous en août/ septembre 2010, soit peu de temps avant la première réunion multilatérale du 5 octobre 2010, « que Coroos était disposée à parvenir à des accords » en raison principalement « [des]prix déplorables, en particulier des prix inférieurs aux coûts, que Coroos obtenait pour ses coupelles et ses gourdes en France ». 201.Au-delà de la position divergente des parties sur la question de savoir laquelle a pris l'initiative des contacts, leurs déclarations convergent pour établir que, face à l'entrée de Coroos sur le marché français, susceptible d'entraîner une baisse des prix, celui-ci et Materne ont cherché à mettre en place des accords avec les autres fournisseurs pour que son arrivée ne déstabilise pas le marché. 202.Il a été démontré qu'au cours des deux réunions précitées, celles des 5 octobre et 2 décembre 2010, mais également de celle du 4 novembre 2010, les échanges intervenus entre les principaux producteurs de compotes français et Coroos ont eu pour objet de répartir entre eux des appels d'offres et de définir des comportements pour parvenir à une hausse des prix, sur le secteur des MDD. 203.Aussi, lorsque M. [G] (Materne) déclare, au cours de son audition, que l'objet du rendez-vous entre Materne et Coroos le 6 avril 2011 portait « toujours sur le même sujet », il ne saurait être compris comme se limitant à renvoyer aux « velléités de Coroos de prendre des parts de marchés en France », mais doit être interprété comme visant également les accords de répartition conclus pour préserver les parts de marché de chacun sur ce secteur, étant observé que ce rendez-vous a eu lieu peu de temps avant la réunion multilatérale du 13 avril 2011 au cours de laquelle les entreprises ont dressé un bilan de la situation du marché des MDD au regard des résultats des différents appels d'offres. 204.C'est donc à juste titre que l'Autorité a retenu qu'au cours de ce rendez-vous bilatéral du 6 avril 2011, Materne et Coroos ont échangé sur la situation des MDD. Sur l'échange entre Materne et Conserves France le 3 novembre 2011 205.Aux termes d'un échange de courriels interne à Conserves France du 26 octobre 2011, M. [M], directeur commercial, avise M. [A], directeur d'exploitation, du souhait de Materne de les rencontrer à [Localité 30] le 4 novembre 2011 afin d'évoquer les conditions de marché de Conserves France, en particulier, sur la MDD. 206.L'agenda électronique de M. [M] (Conserves France, cote 9833) mentionne un rendez-vous entre celui-ci et M. [ON] (Materne), le 3 novembre 2011, entre 17h et 18h à l'hôtel Mercure de la gare de [27] ,soit juste avant le dîner qui a réuni

, Charles Faraud, Coroos, Délis SA et Materne au restaurant Visconti. 207.Ces deux éléments, dont la matérialité n'est pas contestée, sont des indices convergents permettant d'établir que la rencontre souhaitée par Materne avec son concurrent a eu lieu, non le 4 novembre 2011 comme initialement envisagé, mais la veille et qu'elle a eu pour objet d'échanger sur le marché de la MDD. 208.C'est donc à juste titre que l'Autorité a retenu cette rencontre et son objet anticoncurrentiel. Sur l'échange entre Materne et Coroos le 2 mars 2012 209.Le demandeur de clémence a déclaré avoir rencontré M. [G] (Materne) le 2 mars 2012 au Novotel de [Localité 24] à 9h afin d'évoquer les pertes qu'il avait subies en dépit des accords de préservation de volumes conclus deux ans auparavant, et son souhait d'obtenir des compensations qu'il voulait que M. [G] mette en place avec les autres acteurs. Il a précisé qu'au cours de cette rencontre, MM [UU] (Coroos) et [G] (Materne) avaient « calculé qui avait gagné/perdu quels volumes, chez quels clients et pour quels produits. De cette manière, ils avaient un plan général en vue de la compensation. » (cotes 17 et 18, dossier 14/0055AC). 210.Ces déclarations sont corroborées par les notes produites par le demandeur de clémence que ce dernier indique avoir prises afin de préparer cette rencontre, ces notes faisant précisément un bilan des pertes et gains de chacune des entreprises mises en cause, indiquant les types de produits et les clients concernés sur le marché de la RHF (Sodexo) et des MDD (cote 263, dossier 14/0055AC).211.Materne ne conteste pas avoir rencontré Coroos le 2 mars 2012 au Novotel de [Localité 24], sa présence en la personne de M. [G] étant au demeurant établie par les notes de frais de ce dernier. 212.Dans ces conditions, les déclarations précises du demandeur de clémence corroborées par les notes qu'il a produites constitue un faisceau d'indices précis, graves et concordants tant de la tenue de ce rendez-vous que de son objet anticoncurrentiel, peu important que les notes ne contiennent aucun élément temporel permettant de les rattacher à ce rendez-vous. 213.Au demeurant, Materne n'invoque aucune explication plausible de sa rencontre avec Coroos ce 2 mars 2012 à [Localité 24] pour combattre ce faisceau d'indices. Sur l'échange entre Materne et Coroos le 8 juin 2012 214.Cet échange, retenu contre Materne au § 509 de la décision attaquée par renvoi général aux constatations faites aux § 191 à 247, est suffisamment établi par les éléments issus de l'instruction, décrits au paragraphe 217 de la décision attaquée, tenant : – d'une part, aux déclarations du demandeur de clémence qui a indiqué avoir retrouvé M. [G] (Materne) dans la matinée du 8 juin 2012 au café « Starbucks » de la gare [33] ; – d'autre part, aux déclarations de M. [G] (Materne) qui a admis, pendant son audition, avoir rencontré une fois, au cours de l'année 2012, M. [UU] (Coroos) au café « Starbucks » de la gare [33] « toujours sur le même sujet, ses vélléités de prise de parts de marché en France ». 215.Il se déduit de cette déclaration que cette rencontre, qui a eu lieu plus d'un an et demi après les premières réunions multilatérales, a eu pour objet d'échanger sur la mise en oeuvre des objectifs définis au cours de ces premières réunions. Sur l'échange entre Materne et Coroos en septembre 2012 216.Le demandeur de clémence a déclaré avoir rencontré Materne, en la personne de M. [G], à la gare du [29], en 2012 et qu'au cours de cette rencontre, Materne l'a informé que le 2 octobre 2012, l'organisation interprofessionnelle FIAC allait invoquer la pénurie de pommes comme cas de force majeure. Grâce à cette information Coroos savait qu'il devait différer sa réponse aux appels d'offres de clients pour les nouveaux prix à partir du 1er novembre 2012. Le projet de lettre de la FIAC, saisie dans l'ordinateur de M. [G], et les notes manuscrites que Coroos a indiqué avoir prises au cours de cette entrevue corroborent les déclarations du demandeur de clémence. 217.Ce dernier a également précisé qu'au cours de cette entrevue, Materne avait indiqué un ordre de grandeur de hausse de ses prix sur le MDD le 1er octobre 2012, applicables à compter du 1er novembre suivant, ainsi que la hausse des prix d'

, et informé que Materne allait augmenter ses prix chez Système U, ce qui provoquerait un nouvel appel d'offres de la part de ce distributeur et permettrait à Coroos d'obtenir une compensation. 218.Ces déclarations sont corroborées par les notes manuscrites précitées qui mentionnent notamment les ordres de grandeur des hausses de prix d'

et de Materne, la FIAC et le cas de force majeure. 219.La seule circonstance que ces notes indiquent que c'est

et non Materne qui allait augmenter ses prix chez Système U, comme déclaré par erreur par Coroos n'est pas de nature à affaiblir leur force probante. 220.Enfin, ces notes contiennent des éléments temporels suffisants, notamment s'agissant des nouveaux de prix de Materne du 1er octobre 2012, pour situer cette rencontre au mois de septembre 2012.221.C'est donc à juste titre que l'Autorité a retenu que Coroos et Materne avaient échangé sur les prix et les volumes au cours du mois de septembre 2012. Sur l'échange entre Coroos, Materne et

du 28 mai 2013 222.Le demandeur de clémence a déclaré que Coroos,

et Materne s'étaient rencontrés lors de la foire dite PMLA ( « Private Label Manufacturers Association », association des producteurs de MDD) qui s'est tenue à Amsterdam les 28 et 29 mai 2013 et avaient discuté des offres pour EMC, centrale d'achats de Casino et Leaderprice, et en particulier du niveau des prix pour les nouveaux contrats applicables jusqu'en 2014, le but était de s'assurer que les trois entreprises maintiendraient leurs volumes chez EMC (cote 21, dossier 14/0055 AC). 223.Si Mme [FR] (

) a indiqué avoir été simplement présentée à M. [UU] (Coroos) lors de cette foire PMLA, M. [G] (Materne) a, au cours de son audition, indiqué avoir eu une conversation avec ces deniers : « On a pris un café. Ça a dû durer une demi-heure ». Il a précisé qu'ils ont discuté du « sujet dont on parle depuis le début de cette audition, les velléités de Coroos de prendre des parts de marché en France ». (cote 14 710). Or, co

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