JURITEXT000046990902 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990902.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 6 octobre 2022, 22/000471 2022-10-06 Cour d'appel de Noumea Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 22/000471 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-12-20 NOUMEA No de minute : 247/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 6 octobre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 22/00047 - No Portalis DBWF-V-B7G-S2X Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/862) Saisine de la cour : 15 février 2022 APPELANT S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son président en exerciceSiège social : [Adresse 1]Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [J] [Z] épouse [Y]née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEEARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************Suivant offre acceptée le 13 avril 2018, la société Casden Banque populaire a consenti à Mme [Z] épouse [Y] un prêt d'un montant de 50.000 €, remboursable en 84 mensualités de 724,73 €, destiné à un « rachat de prêts » (prêt référencé no S0521209831). Selon offre acceptée le 9 août 2018, la société Casden Banque populaire a consenti à Mme [Z] épouse [Y] un prêt d'un montant de 67.040 €, remboursable en 240 mensualités de 486,26 €, destiné à financer des travaux (prêt no S0523667321). Par offre également acceptée le 9 août 2018, la société Casden Banque populaire a consenti à Mme [Z] épouse [Y] un prêt d'un montant de 58.661 €, remboursable en 240 mensualités de 425,48 €, destiné à financer des travaux (prêt no S0524338611). Selon lettres datées du 6 janvier 2021, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme pour chacun des prêts. Par requête introductive d'instance déposée le 24 mars 2021, la société Casden Banque populaire a poursuivi Mme [Z] épouse [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement des prêts. Par jugement réputé contradictoire en date 20 décembre 2021, la juridiction saisie, retenant que la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts pour ne pas avoir consulté le FICP, a : - condamné Mme [Z] épouse [Y] à payer en deniers ou quittance à la société Casden Banque populaire les sommes de : * 3.702.318 FCFP au titre du prêt S0521209831, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, ainsi que 10.000 FCFP au titre de l'indemnité de défaillance, * 6.923.080 FCFP au titre du prêt S0523667321, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, ainsi que la somme de 10.000 FCFP au titre de l'indemnité de défaillance, * 5.855.756 FCFP au titre du prêt S0524338611, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, ainsi que la somme de 10.000 FCFP au titre de l'indemnité de défaillance,- débouté la société Casden Banque populaire du surplus de ses demandes,- condamné Mme [Z] épouse [Y] au paiement de la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- mis à la charge de Mme [Z] épouse [Y] les entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Selon requête déposée le 15 février 2021, la société Casden Banque populaire a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire d'appel transmis le 12 mai 2022, la société Casden Banque populaire demande à la cour de :- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels des prêts noS0521209831, no S0523667321, no S0524338611 ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur les indemnités de défaillance des prêts no S0521209831, no S0523667321, no S0524338611 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] épouse [Y], en deniers et quittance, à payer à la société Casden Banque populaire les sommes suivantes : 3 702 318 FCFP au titre du prêt à la consommation no S0521209831 (représentant les échéances impayées et capital restant dû) 6 923 080 FCFP au titre du prêt à la consommation no S0523667321 (représentant les échéances impayées et capital restant dû) 5 855 756 FCFP au titre du prêt à la consommation no S0524338611 (représentant les échéances impayées et capital restant dû) ; - condamner Mme [Z] épouse [Y], en deniers et quittance, à payer à la société Casden Banque populaire les sommes suivantes : au titre du prêt à la consommation no S0521209831 3 702 318 FCFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 22 décembre 2020, date de la déchéance 320.986 FCFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, date de la défaillance, au titre du prêt à la consommation no S0523667321 6 923 080 FCFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 22 décembre 2020, date de la déchéance 598 720 FCFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2020, date de la défaillance, au titre du prêt à la consommation No S0524338611 5 855 756 FCFP (représentant les échéances impayées et le capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 22 décembre 2020, date de la déchéance 523.889 FCFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020, date de la défaillance ; - dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner Mme [Z] épouse [Y] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. La requête d'appel a été signifiée le 18 février 2022 (acte remis à personne). L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.