JURITEXT000046990903 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990903.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 6 octobre 2022, 21/000675 2022-10-06 Cour d'appel de Noumea Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/000675 05 2021-04-30 NOUMEA No de minute : 74/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 6 octobre 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : No RG 21/00067 - No Portalis DBWF-V-B7F-SFN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :19/153) Saisine de la cour : 16 juillet 2021 APPELANT M. [F] [Z]né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL T ET B CONSTRUCTIONS, Siège social : [Adresse 1]comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon jugement en date du 20 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :- prononcé la liquidation judiciaire de la société T et B constructions,- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 20 octobre 2013,- désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête introductive d'instance déposée le 17 décembre 2018, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société T et B constructions, reprochant à M. [Z], ancien gérant, d'avoir procédé au remboursement de son compte courant d'associé durant la période suspecte, l'a poursuivi devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'annulation de ces remboursements pour un montant de 9.885.450 FCFP. M. [Z] s'est opposé à cette demande en excipant de l'exigibilité de sa créance. Selon jugement en date du 30 avril 2021, la juridiction saisie, retenant qu'il était démontré que les prélèvements litigieux avaient été effectués pour échapper aux affres d'une liquidation inéluctable, a :- prononcé la nullité des paiements faits par la société T et B constructions au profit de M. [Z] au titre de son compte courant d'associé, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 20 octobre 2013, pour une somme totale de 9 855 450 FCFP,- ordonné par suite la restitution par M. [Z] à la selarl Gastaud, ès qualités de liquidatrice de la société T et B constructions, de la somme de 9 855 450 FCFP,- débouté chacune des parties du surplus de ses fins et moyens,- condamné M. [Z] aux dépens. Par requête déposée le 16 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises le 29 avril 2022, M. [Z], qui conteste avoir eu la connaissance alléguée de l'état de cessation des paiements, demande à la cour de :- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- débouter la selarl Gastaud de l'intégralité de ses demandes ;- condamner la selarl Gastaud à payer à l'appelant la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la selarl Gastaud aux dépens. Dans dans conclusions déposées le 22 décembre 2021, la selarl Gastaud, ès qualités, prie la cour de :- confirmer en tout point le jugement déféré ;- dire que les dépens resteront à la charge de l'appelant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.