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JURITEXT000046990944

JURITEXT000046990944 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990944.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2022, 21/019481 2022-09-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/019481 02 2021-07-06 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01948 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUHK Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Juridiction de proximité de SAINT-DENIS en date du 06 Juillet 2021, rg no 51-20-0002 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALETRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUXARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [W] [N][Adresse 3][Adresse 3]Comparant en personne INTIMÉS : Madame [P] [D][Adresse 2][Adresse 2] Monsieur [S] [D][Adresse 2][Adresse 2] Représentés par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICEQui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique Lebrun * ** LA COUR : Exposé du litige : Selon acte sous seing privé du 16 juillet 2002, [L] [N] a donné à bail rural à M. [S] [D] des parcelles sises communes de [Localité 11], lieu-dit [Adresse 10], cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une surface d'environ trois hectares. [L] [N] est décédé le [Date décès 1]

  1. Selon avenant du 14 janvier 2013 conclu avec M. [S] [D] et Mme [P] [D], Mme [J] [N], Mme [F] [N], Mme [H] [N] et M. [W] [N], venant aux droits de [L] [N], ont modifié l'identité des propriétaires, régularisé les fermages impayés et modifié la désignation des biens affermés en considération de la réforme du cadastre, les parcelles étant désormais cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une superficie de 2 ha 53 a. Saisi par M. et Mme [D], le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 6 juillet 2021, a condamné in solidum Mmes [J] [N], [F] [N], [H] [N] et M. [W] [N] à payer à M. [S] [D] et Mme [P] [D] la somme de 9 379 euros à titre d'indemnité, déduction faite des fermages restant dus pour 589 euros et des frais de nettoyage de la parcelle fixés à 2 490 euros. Le surplus des prétentions a en outre été rejeté et Mmes [J] [N], [F] [N], [H] [N] et M. [W] [N] ont été condamné in solidum à payer les dépens à M. et Mme [D]. Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] [N] par lettre recommandée postée le 17 août
  2. L'affaire a été plaidée, après deux renvois, à l'audience tenue le 20 juin
  3. Les parties ont été autorisées à produire une note en cours de délibéré pour faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par un seul coïndivisaire alors que le litige apparaît indivisible. M. et Mme [D] ont fait parvenir une note par message du 28 juin
  4. M. [N] n'en a pas fait parvenir. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu, en premier lieu, que le jugement entrepris a été notifié par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à M. [W] [N] le 15 juillet 2021 ; que la lettre de notification de cette décision rappelait à son destinataire qu'il disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel; Attendu en conséquence que M. [N] disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel, expirant le 15 août 2021, prorogé au lundi 16 août suivant, le 15 août 2021 étant à la fois un dimanche et un jour férié ; Or, attendu que M. [N] a interjeté appel le 17 août 2021, soit après expiration du délai qui lui était ouvert à cette fin ; Et attendu, en second lieu, que par application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, toutes doivent être appelées à hauteur d'appel, à peine d'irrecevabilité ; Or, attendu en l'espèce que le litige présente un caractère d'indivisibilité entre Mmes [J] [N], [F] [N], [H] [N] et M. [W] [N], d'une part, et M. et Mme [D], d'autre part ; qu'il suit de là que l'appel interjeté par M. [W] [N] seul est irrecevable ; Sur les dommages-intérêt pour procédure abusive : Attendu que M. et Mme [D] réclament la condamnation de M. [W] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros à ce titre ; que ne faisant toutefois pas la démonstration de ce que l'exercice, par M. [N], d'une voie de recours à lui ouverte aurait dégénéré en abus du droit d'ester constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable, ils seront déboutés de cette demande ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 août 2021 par M. [W] [N] à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2021 ; Déboute M. et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [N] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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