JURITEXT000046990945 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990945.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2022, 21/020601 2022-09-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autre décision avant dire droit 21/020601 02 2020-10-19 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/02060 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUN2 Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseiller de la mise en état de ST DENIS en date du 19 Octobre 2020, rg no 19/00016 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALETRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUXARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [C] [S] [R] [E][Adresse 6][Localité 7]Représentant : Me Eric Pierre Poitrasson, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉES : Madame [D] [I] [N][Adresse 4][Localité 8]Représentant : Me Rohan Rajabaly, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Madame [Z] [L] [N] épouse [A] décédée le [Date décès 3]/2019[Adresse 9][Localité 5]Représentant : Me Rohan Rajabaly, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022 LA COUR : Exposé du litige : Selon acte reçu le 1er février 1983 par Me [X], alors notaire, [B] [M] [N] a donné à bail rural pour une durée de six années à MM. [B] et [J] [H], gérants du GAEC les Pépinières [H], une parcelle sise commune de [Localité 11], lieu-dit [Localité 10], d'une superficie de 5 ha et 20 a, moyennant un loyer annuel de 3 200 francs. [B] [M] [N] est décédé le [Date décès 1] 1989, laissant pour lui succéder [Z] [T] [L] [N] épouse [A], M. [B] [W] [N] et Mme [D] [I] [N]. MM. [B] et [J] [H] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le GAEC les Pépinières [H] à [G] [E], dit [G] [P] [E]. Saisi par Mme [C] [S] [R] [E] et M. [V] [P] [E], ayants droit de [G] [P] [E], qui demandaient qu'un bail rural verbal fût reconnu à leur profit, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 3 décembre 2018, a rejeté leur demande visant à faire reconnaître l'existence d'un bail rural, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de [Z] [T] [L] [N] épouse [A] et de Mme [D] [I] [N], les a renvoyées devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et a condamné Mme [C] [S] [R] [E] et M. [V] [P] [E] à payer à [Z] [T] [L] [N] épouse [A] et à Mme [D] [I] [N] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision, enregistré sous le no RG 19-00016, a été interjeté le 03 janvier 2019 par Mme [C] [S] [R] [E] et M. [V] [P] [E], qui ont intimé Mme [D] [I] [N], [Z] [L] [T] [N] épouse [A] et M. [B] [W] [N], cet appel étant limité au rejet de leur demande tendant à se voir reconnaître l'existence d'un bail rural et à leur condamnation à payer une indemnité pour frais non répétibles d'instance. [Z] [L] [T] [N] épouse [A] est décédée le [Date décès 3]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.