← France

JURITEXT000046990945

JURITEXT000046990945 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990945.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2022, 21/020601 2022-09-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autre décision avant dire droit 21/020601 02 2020-10-19 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/02060 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUN2 Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseiller de la mise en état de ST DENIS en date du 19 Octobre 2020, rg no 19/00016 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALETRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUXARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [C] [S] [R] [E][Adresse 6][Localité 7]Représentant : Me Eric Pierre Poitrasson, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉES : Madame [D] [I] [N][Adresse 4][Localité 8]Représentant : Me Rohan Rajabaly, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Madame [Z] [L] [N] épouse [A] décédée le [Date décès 3]/2019[Adresse 9][Localité 5]Représentant : Me Rohan Rajabaly, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022 LA COUR : Exposé du litige : Selon acte reçu le 1er février 1983 par Me [X], alors notaire, [B] [M] [N] a donné à bail rural pour une durée de six années à MM. [B] et [J] [H], gérants du GAEC les Pépinières [H], une parcelle sise commune de [Localité 11], lieu-dit [Localité 10], d'une superficie de 5 ha et 20 a, moyennant un loyer annuel de 3 200 francs. [B] [M] [N] est décédé le [Date décès 1] 1989, laissant pour lui succéder [Z] [T] [L] [N] épouse [A], M. [B] [W] [N] et Mme [D] [I] [N]. MM. [B] et [J] [H] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le GAEC les Pépinières [H] à [G] [E], dit [G] [P] [E]. Saisi par Mme [C] [S] [R] [E] et M. [V] [P] [E], ayants droit de [G] [P] [E], qui demandaient qu'un bail rural verbal fût reconnu à leur profit, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 3 décembre 2018, a rejeté leur demande visant à faire reconnaître l'existence d'un bail rural, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de [Z] [T] [L] [N] épouse [A] et de Mme [D] [I] [N], les a renvoyées devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et a condamné Mme [C] [S] [R] [E] et M. [V] [P] [E] à payer à [Z] [T] [L] [N] épouse [A] et à Mme [D] [I] [N] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision, enregistré sous le no RG 19-00016, a été interjeté le 03 janvier 2019 par Mme [C] [S] [R] [E] et M. [V] [P] [E], qui ont intimé Mme [D] [I] [N], [Z] [L] [T] [N] épouse [A] et M. [B] [W] [N], cet appel étant limité au rejet de leur demande tendant à se voir reconnaître l'existence d'un bail rural et à leur condamnation à payer une indemnité pour frais non répétibles d'instance. [Z] [L] [T] [N] épouse [A] est décédée le [Date décès 3]

  1. La radiation a été ordonnée par mention au dossier le 19 octobre 2020, aucune des parties ne s'étant présentées à l'audience tenue ce même jour, à laquelle elle avait été renvoyée le 15 juin
  2. [V] [P] [E] est décédé le [Date décès 2]
  3. Par conclusions transmises le 1er décembre 2021, Mme [C] [S] [R] [E] a demandé que l'affaire fût rétablie au rôle et a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces. L'affaire a été remise au rôle de la cour sous le no RG 21-
  4. Vu les conclusions de Mme [D] [I] [N] notifiées le 30 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries tenue le 20 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [C] [S] [R] [E] et Mlle [F] [L] [T] [P] [E], mineure représentée par Mme [U] [O] [K] Vve [P] [E], sa mère, notifiées le 18 février 2022 ; M. [B] [W] [N] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : En la forme : Attendu, à titre liminaire, que contrairement à ce qu'indique Mme [K] ès qualités dans ses conclusions, elle n'est pas appelante, mais intervenante volontaire ; Attendu que M. [B] [W] [N] a été assigné à sa personne par acte extrajudiciaire signifié le 26 avril 2019 ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu, s'agissant d'une procédure orale, que les demandes adressées au conseiller de la mise en état ne saisissent pas la cour et qu'elles ne seront donc pas examinées ; Sur l'extinction de l'instance : Vu les articles 370 et 392 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [D] [I] [N] demande à la cour de constater l'absence de diligences des appelants depuis le [Date décès 3] 2019, soit pendant plus de deux ans, et de prononcer l'extinction de l'instance ; Attendu que Mme [C] [S] [R] [E] et Mme [K] ès qualités n'ont pas conclu de ce chef ; Attendu qu'en suite du décès de [Z] [L] [T] [N] épouse [A], d'une part, et de [V] [P] [E], d'autre part, l'instance est interrompue au profit tant des ayants droit de l'un que de l'autre, comme l'est le délai de péremption ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'extinction de l'instance ; Au fond : Vu l'article 332 du code de procédure civile ; Attendu qu'en suite du décès de [B] [M] [N], [Z] [L] [T] [N] épouse [A], M. [B] [W] [N] et Mme [D] [I] [N] sont devenus propriétaires indivis de la parcelle litigieuse, le litige étant indivisible à leur égard ; qu'il convient par conséquent d'inviter avant dire droit Mme [C] [S] [R] [E] et Mme [K] ès qualités à mettre en cause les ayants droit de [Z] [L] [T] [N] épouse [A], eux-mêmes coïndivisaires et à l'égard de qui le litige présente également un caractère d'indivisibilité, ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de radiation ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déboute Mme [D] [I] [N] de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'instance ; Avant dire droit, Invite Mme [C] [S] [R] [E] et Mme [K] ès qualités à attraire à l'instance les ayants droit de [Z] [L] [T] [N] épouse [A] dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de radiation ; Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 20 février 2023 à 14h00 Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.