JURITEXT000046990961 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990961.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, 21/191887 2022-09-29 Cour d'appel de Paris Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 21/191887 B1 2021-07-07 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/19188 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETKT Décision déférée à la cour : Jugement du 07 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80090 APPELANT Monsieur [E] [Y][Adresse 3][Localité 4] Représenté par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/038554 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ Monsieur [S] [W][Adresse 2][Localité 1] Représenté par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0554 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, validé un congé délivré le 13 mai 2014 par M. [S] [W] à l'encontre de M. [E] [Y], ordonné l'expulsion de ce dernier, l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux et a condamné M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance. Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de dommages-intérêts, au surplus, lui a ordonné de délivrer à M. [Y] l'ensemble des quittances de loyers réclamées et a condamné ce dernier à payer la somme de 4605,91 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 6 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.