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JURITEXT000046990964

JURITEXT000046990964 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990964.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2022, 21/008791 2022-09-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autre décision avant dire droit 21/008791 02 2021-04-19 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00879 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRVA Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Benoit en date du 19 Avril 2021, rg no COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE CIVILETRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUXARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 1][Localité 5]Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [P] [B] [K][Adresse 4][Localité 6]Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine [W], greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique Lebrun LA COUR : Exposé du litige : Selon acte sous seing privé du 27 mars 2001, M. [W] a donné à bail à M. [K], pour une durée de neuf années, des parcelles sises commune de [Localité 8], [Adresse 7], cadastrées section BH no [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie de trois hectares. M. [W] a donné congé à M. [K], pour reprise personnelle, par lettre recommandée du 26 juin

  1. Saisie par M. [K], qui contestait ce congé à titre principal, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2018, a notamment prononcé la nullité du congé, ordonné le renouvellement du bail et condamné M. [W] à payer à M. [K] 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [W] a fait signifier une sommation d'avoir à quitter les lieux à M. [K] par acte extrajudiciaire du 7 juin
  2. M. [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 3 octobre 2019 à l'effet, notamment, de voir dire que le jugement du 4 juin 2018 est nul et non avenu pour n'avoir pas été signifié dans le délai de six mois, que M. [K] est forclos pour contester le congé, de constater la validité dudit congé et d'ordonner l'expulsion de M. [K] sous astreinte. M. [K] a saisi le même tribunal le 28 octobre 2020 à l'effet notamment de voir déclarer recevable sa requête en réitération de la citation primitive, d'ordonner la jonction des deux procédures, de dire nul le congé pour reprise personnelle délivré par M. [W] et de dire que le bail se poursuit pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er avril
  3. Après jonction des deux procédures, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement rendu le 19 avril 2021, a débouté M. [K] de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, déclaré M. [W] recevable en ses demandes, déclaré « caduc » le jugement du 4 juin 2018, constaté que la demande de sursis à statuer est sans objet du fait de la jonction des deux affaires, débouté M. [W] des exceptions tirées de l'autorité de chose jugée et de la forclusion, déclaré M. [K] recevable en ses demandes réitératives, prononcé la nullité du congé délivré aux fins de reprise par M. [W] le 26 juin 2017, ordonné le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 pour une durée de neuf ans et le maintien de M. [K] sur la parcelle exploitée, condamné M. [W] à payer à M. [K] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l'exécution provisoire. Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] le 18 mai
  4. Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 29 mars 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 13 juin 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 122, 125 et 478 du code de procédure civile ; Attendu que par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2018, il a été statué comme suit :- « prononce la nullité du congé délivré aux fins de reprise par M. [Y] [J] [W] le 26 juin 2017,- ordonne en conséquence le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 pour une durée de 9 ans et le maintien de M. [B] [K] sur la parcelle exploitée,- condamne M. [Y] [J] [W] à payer à M. [B] [K] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne M. [Y] [J] [W] aux entiers dépens » ; Attendu qu'il résulte de l'article 478 susvisé que ne devient non avenu que le jugement qui est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel et qui n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ; Or, attendu que si le jugement du 4 juin 2018 ne comporte aucune motivation permettant de justifier qu'il ait été qualifié de réputé contradictoire, il ressort néanmoins de son exorde ceci : « Aucune conciliation n'ayant été trouvée à l'audience du 20 novembre 2017, le dossier a été renvoyé en audience de jugement du 12 février
  5. Après plusieurs renvois à la demande du défendeur [id est M. [W]] hors du département, il a été retenu à l'audience du 9 avril 2018 » ; Attendu qu'il s'évince nécessairement de cette mention que M. [W] avait été cité à sa personne et qu'il avait connaissance de la procédure engagée à son encontre par M. [K], puisqu'il a demandé le renvoi de l'affaire à plusieurs reprises ; qu'il résulte de cette circonstance que le jugement du 4 juin 2018 n'est pas réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, mais bien parce que M. [W] avait été cité à sa personne en sorte que, bien que n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, il n'est pas non avenu, mais revêtu de l'autorité de chose jugée ; que les demandes de M. [W], comme celles, reconventionnelles, de M. [K] apparaissent dès lors irrecevables pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 juin 2018 ; Attendu qu'il convient d'inviter les parties s'expliquer sur ce moyen de droit, relevé d'office par la cour ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit, Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de leurs prétentions en considération du moyen relevé d'office tenant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose définitivement jugée le 4 juin 2018 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 21 novembre 2022, à 14 heures ; Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties en justice ; Réserve les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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