JURITEXT000046990967 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990967.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, 21/224287 2022-09-29 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/224287 B1 2021-12-13 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/22428 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE4GO Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/81701 APPELANTES.A. CONTINENTALE DE GESTION[Adresse 2][Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065Ayant pour avocat plaidant Me Gilles-Eric de BIASI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. SOPRANO INC.[Adresse 1][Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477Ayant pour avocat plaidant Me Armel d'Aboville, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2020, la SA Continentale de gestion a délivré à la société Soprano INC le 9 août 2021 un commandement de quitter les lieux portant sur un local sis [Adresse 1], ainsi qu'un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 35 767,32 euros. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution de Paris, après avoir relevé que la mise en demeure de payer les mensualités d'apurement, formalité nécessaire pour que la clause résolutoire insérée dans le bail puisse reprendre ses effets, n'avait pas été envoyée à la débitrice à la bonne adresse, a :- annulé le commandement de quitter les lieux du 9 août 2021 ;- annulé le commandement à fin de saisie-vente du 9 août 2021 ;- condamné la SA Continentale de gestion aux dépens ;- condamné la SA Continentale de gestion à payer à la société Soprano INC la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration en date du 20 décembre 2021, la SA Continentale de gestion a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la SA Continentale de gestion a exposé :- qu'au 1er juillet 2021, la dette s'élevait à 15 225,59 euros, au titre du loyer exigible au début de ce mois ;- que la mise en demeure du 8 juillet 2021 avait été adressée en double exemplaire à la société Soprano INC, d'une part à l'adresse des lieux loués ([Adresse 1]), d'autre part à la société HN6 Active qui était le président de la société Soprano INC, cet exemplaire étant reçu le 9 juillet 2021 ;- qu'en effet la signification de l'ordonnance tentée dans les lieux loués avait été faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors que la signification entre les mains de la société HN6 Active avait été remise à personne morale ;- que l'intimée ne pouvait se plaindre de ce que c'était la société Lammenais ABD qui avait reçu cette lettre, car ladite société était le président tant de la société Soprano INC que de la société HN6 Active ;- que le loyer était payable, en vertu des clauses du bail, le 1er de chaque mois et non pas le 15, tandis que le paiement de la somme de 1 871 euros du 2 juillet 2021 devait être imputé sur la dette la plus ancienne, à savoir l'arriéré de loyers objet de l'échéancier ;- que le loyer avait été finalement payé le 27 juillet 2021, soit plus de 18 jours après la mise en demeure ;- que dans ces conditions, la société Soprano INC n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite de payer le loyer le 1er du mois et la mensualité de retard le 15, si bien que le bail était bel et bien résilié ;- que s'agissant de la régularité formelle du commandement de quitter les lieux, il devait seulement viser l'ordonnance de référé fondant les poursuites, et non pas la lettre de mise en demeure. La SA Continentale de gestion a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions de la société Soprano INC, et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société Soprano INC a exposé :- qu'elle avait payé la mensualité d'apurement de la dette de 1 871 euros régulièrement, outre les loyers ( les 1er février, 16 avril, 27 juillet, 1er octobre, 17 décembre 2021 et 25 mars et 24 juin 2022) ;- que le versement de 1 871 euros du 2 juillet 2021 devait être imputé sur le loyer et non pas sur l'arriéré ;- que la mise en demeure du 8 juillet 2021 visait des sommes incorrectes, en ce qu'elle portait sur les loyers alors que l'ordonnance de référé fondant les poursuites avait prévu que la clause résolutoire ne prendrait effet qu'en cas de défaut de paiement de l'arriéré des loyers et non pas des échéances courantes ;- qu'elle était à jour des règlements locatifs ;- que la mise en demeure n'avait pas été envoyée à la bonne adresse, car elle n'était pas domiciliée en les locaux de la société HN6 Active, laquelle n'avait pas son siège social au [Adresse 1] ;- que la société HN6 Active n'avait pas reçu cette mise en demeure, alors que c'était la société Lammenais ABD qui l'avait réceptionnée ;- que le commandement de quitter les lieux était irrégulier en la forme car ne visant pas la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure qui devait lui être envoyée. La société Soprano INC a demandé à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de lui accorder des délais de 36 mois pour quitter les lieux, et de condamner la SA Continentale de gestion au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2020 a condamné la société Soprano INC à payer à la SA Continentale de gestion la somme provisionnelle de 44 880,55 euros au titre de l'arriéré locatif au 4ème trimestre 2020 inclus, a acordé des délais de paiement à la débitrice sur une durée de 24 mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance, et il a été prévu que faute par elle de payer à bonne date, en sus du loyer et des charges et accessoires, une seule mensualité, huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la clause résolutoire serait acquise, et il serait procédé à son expulsion immédiate. La société Soprano INC devait donc régler, à peine de résiliation du bail : - d'une part les loyers et charges courants, et ce, le premier des mois de janvier, avril, juillet et octobre, conformément à l'article 7 du contrat de bail commercial ;- d'autre part la somme de 1 871 euros le 15 du mois ; et ce, à compter du mois de février 2021 car l'ordonnance de référé avait été signifiée au mois de janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.