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JURITEXT000046990974

JURITEXT000046990974 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990974.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/030521 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/030521 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2019-07-09 NIMES ARRÊT No No RG 19/03052 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOCT GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON09 juillet 2019 RG :F18/00127 S.A. SECURITE PROTECTION C/ [J]S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE LPS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SA SECURITE PROTECTION [Adresse 5][Adresse 5][Localité 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS : Monsieur [Y] [J][Adresse 7][Adresse 7][Adresse 7][Localité 4] Représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE SASU LANCRY PROTECTION SECURITE[Adresse 1][Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnelMadame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 17 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022 prorogé à ce jourLes parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la CourFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [J] a été embauché par la société Giga Sécurité en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3 échelon 2 coefficient 140, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, avec reprise de son ancienneté au 1er juin 2014. Le marché relatif à la surveillance du supermarché Carrefour à [Localité 6]

(84), auquel il était affecté, ayant été attribué à la société Sécurité Protection, le contrat de travail a été transféré au nouveau prestataire à compter du 1er mai
  1. A compter du 1er février 2018, ce marché a été repris par la société Lancry Protection Sécurité. Le 5 février 2018, la société Sécurité Protection a établi les documents de fin de contrat fixant le terme de la relation au 31 janvier
  2. Par ordonnance du 30 avril 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon, saisie par M. [J] afin d'obtenir de la société Sécurité Protection le paiement des indemnités de rupture et d'une provision à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué les sommes suivantes : 3 758,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 375,82 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 890, 82 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se déclarant incompétente pour le surplus, elle a invité le salarié à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Par requête reçue le 23 mars 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sécurité Protection à lui payer diverses indemnités. La société entrante ayant été mise en cause à la demande de la société sortante, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 9 juillet 2019, statué en ces termes : "Met hors de cause la société Lancry Protection Sécurité. Dit et juge que le licenciement du 1er février 2018 de Monsieur [J] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Confirme l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 30 avril 2018 en ce qu'elle a condamné la société Sécurité Protection, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 3 758,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 375,82 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis - 1 890,82 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Et condamne la société Sécurité Protection, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [Y] la somme suivante : - 7 892 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes présentant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Ordonne la capitalisation des intérêts. Ordonne l'exécution provisoire. Fixe la moyenne des 3 derniers mois à 1 973,03 euros pour le montant des condamnations couvertes par l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire soit 17 754,24 euros. Ordonne à la société Sécurité Protection en la personne de son représentant légal en exercice le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [J] du jour de son licenciement (1er février 2018) au jour du prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Dit qu'une copie conforme sera adressée par le greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon au pôle emploi concerné. Condamne la société Sécurité Protection à payer à la société Lancry Protection Sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute Monsieur [Y] [J] du surplus de ses demandes. Déboute la société Sécurité Protection de ses demandes. Met les dépens à la charge de la société Sécurité Protection." La société Sécurité Protection a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juillet
  3. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de : "DECLARER l'appel interjeté par la SA SECURITE PROTECTION recevable, régulier et bien fondé. INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 9 juillet 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société LANCRY PROTECTION SECURITE, en ce qu'il a jugé le licenciement du 1er février 2018 de Monsieur [Y] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 30 avril 2018 en ce qu'elle a condamnée la société SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3758,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 375,82 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur préavis, la somme de 1890,82 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 7 892 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que les sommes à caractère salarial devaient porter intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018 et que les sommes présentant un caractère indemnitaire devaient porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a confirmé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, en ce qu'il a ordonné à la société SECURITE PROTECTION le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [J] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en ce qu'il a condamné la société SECURITE PROTECTION à payer à la société LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 2000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société SECURITE PROTECTION. CONFIRMER le jugement entrepris, dans le cadre de l'appel incident de Monsieur [Y] [J], en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes et notamment pas à celles de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'art. 700 du CPC en cause de première instance au fond. INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 30 avril 2018 en ce qu'elle a condamné la SA SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3758,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 375,82 euros à titre de congés payés sur préavis, la somme de 1890,82 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile. PAR CONSEQUENT, DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SECURITE PROTECTION a été l'employeur de Monsieur [Y] [J] jusqu'au 31 janvier
  4. DECLARER, DIRE ET JUGER qu'à compter du 1 février 2018 la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE est devenue l'employeur de Monsieur [Y] [J] à la suite du transfert du contrat de travail en vertu de la perte du marché du CARREFOUR de PERTUIS par la SA SECURITE PROTECTION au profit de la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE et à la suite de l'acceptation expresse par la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE, par courrier recommandé du 26 janvier 2018, de la reprise de Monsieur [Y] [J] en qualité de salarié DECLARER, DIRE ET JUGER que le transfert du contrat de travail de Monsieur [Y] [J] à la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE est valable et a eu pour conséquence le changement d'employeur. DECLARER, DIRE ET JUGER qu'en conséquence, les relations contractuelles entre la SA SECURITE PROTECTION et Monsieur [Y] [J] sont régulièrement venues à leur terme le 31 janvier
  5. DECLARER, DIRE ET JUGER que la SA SECURITE PROTECTION n'est débitrice à l'égard de Monsieur [Y] [J] d'aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DECLARER, DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [Y] [J] ne concernent pas la SA SECURITE PROTECTION. INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 30 avril 2018 en ce qu'elle a condamné la SA SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 3758,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 375,82 euros à titre de congés payés sur préavis, la somme de 1890,82 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile. DECLARER, DIRE ET JUGER si, par impossible, la Cour d'Appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA SECURITE PROTECTION pour quelque motif que ce soit et s'il n'infirmait pas l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 30 avril 2018, que la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE devra supporter ou relever et garantir la SA SECURITE PROTECTION de toute condamnation. EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la partie succombante à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 3000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de l'instance." Elle soutient que : – il ne peut lui être reproché d'avoir mis fin au contrat de travail dès lors que celui-ci a été transféré à la société Lancry Protection Sécurité à compter du 1er février 2018, ce dont le salarié était parfaitement informé, de sorte qu'il lui appartient de former ses demandes à l'encontre de son nouvel employeur ; – il ressort de l'attestation de la société Lancry Protection Sécurité que M. [J] n'a pas refusé son transfert, mais qu'il n'a pas accepté de signer l'avenant proposé, ce qui est radicalement différent ; – même si elle n'est pas concernée, les demandes du salarié sont particulièrement abusives dès lors que, son ancienneté étant comprise entre 3 et 4 ans, le barème applicable prévoit une indemnité maximale correspondant à 4 mois de salaire ; – si par impossible des condamnations étaient prononcées à son encontre, il y aurait de lieu de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Lancry Protection Sécurité. M. [J] forme les demandes suivantes au dispositif de dernières ses conclusions du 16 mai 2022, contenant appel incident : "Vu les articles L 1234-1, L 1234-9 et les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : -DIT ET JUGE que le licenciement du 01er février 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse -MIS A LA CHARGE de SECURITE PROTECTION les dépens -CONFIRME l'ordonnance de référé du 30 avril 2018 en ce qu'elle a condamné la société SECURITE PROTECTION à verser à M. [J] les sommes de : 3 758,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 375,82 € à titre d'incidence congés payés sur préavis 1 890,82 € à titre d'indemnité de licenciement 1 000 € au titre de l'article 700 CPC en cause de référé INFIRMER le jugement en ce qu'il a en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de ses demandes de condamnation de SECURITE PROTECTION au versement des sommes de 1 973.03 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 1500.00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance au fond ; et en ce qu'il a limité à 7 892 € la condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT CONDAMNER la société SECURITE PROTECTION à verser à M. [Y] [J] les sommes suivantes : -1 973.03 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement -12 000.00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3 758,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis -375,82 à titre d'incidence congés payés sur préavis -1 890,82 € à titre d'indemnité de licenciement -1500.00 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance au fond -2 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel -Entiers dépens tant en cause de référé qu'au fond en première instance et en appel RAPPELER que, concernant le taux d'intérêt, que le taux d'intérêt légal applicable est celui applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et que le taux d'intérêt court à compter de la demande en justice concernant les créances salariales et à compter du prononcé du jugement concernant les créances indemnitaires ORDONNER la capitalisation des intérêts." Il réplique que : – aucun courrier ne lui a été adressé par la société Sécurité Protection afin de l'informer de la perte du marché et le transfert de son contrat de travail à la société Lancry Protection Sécurité ne s'est pas réalisé en l'absence de son accord ; – la rupture matérialisée par la remise des documents de fin de contrat, mentionnant "licenciement de fin de chantier", s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – l'absence de toute procédure de licenciement lui a occasionné un préjudice et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réévalué. La Sasu Lancry Protection Sécurité a conclu le 20 décembre 2019 aux fins suivantes : "– Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société LPS Y ajoutant, – Condamner la société Sécurité Protection à verser à hauteur d'appel à la société LPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC – Condamner la société Sécurité Protection aux entiers dépens – Débouter la société Sécurité Protection de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires." Elle fait valoir que : – elle n'est jamais devenue l'employeur de M. [J] car celui-ci n'a pas consenti au transfert de son contrat de travail alors que son accord exprès était nécessaire ; – surabondamment, le manquement de la société sortante à son obligation conventionnelle d'information préalable et personnelle du salarié fait obstacle au changement d'employeur. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022, à effet au 20 mai
  6. MOTIFS DE L'ARRÊT Les conditions de reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le domaine de la prévention et de la sécurité sont prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, annexe à la convention collective du 15 février
  7. L'article 2-3 de cet avenant fixe les "modalités de transfert des salariés" et l'article 3 les "modalités de transfert du contrat de travail." Aux termes de l'article 2-3-1 : "Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2-2 ci-dessus. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert [...]" Il est précisé à l'article 2-3-2 que "dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec AR, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre." L'article 3-1-1, relatif à la "reprise du contrat", stipule in fine que : "Concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3-1-2 ci-après [...]" Les éléments contractuels transférés obligatoirement mentionnés dans l'avenant sont énumérés à l'article 3-1-
  8. L'article 3-2, définissant les "obligations à la charge de l'entreprise sortante", est ainsi rédigé : "Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert. Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.). Postérieurement à la fourniture des éléments énoncés à l'article 2.3.1 ci-dessus, mais au plus tard dans les 30 jours suivant le jour du transfert effectif du salarié, l'entreprise sortante doit fournir à l'entreprise entrante : – une copie de l'état des droitts acquis au titre du DIF – une copie des éventuelles demandes de congés payés déposés dans les conditions prévues par le code du travail – copie des bulletins de paie établis depuis la notification de l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1 – un duplicata du certificat de travail Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante." Il est constant que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle nécessite l'accord exprès du salarié. Ces dispositions n'étant pas invoquées en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'en réponse au courrier de la société Lancry Protection Sécurité du 14 décembre 2017, l'informant de la reprise de l'activité de sécurité et gardiennage sur les sites Carrefour Market de Pertuis et Villevielle à compter du 1er février 2018, la société Sécurité Protection a adressé au nouveau prestataire, par lettre du 26 décembre 2017, la liste du personnel transférable sur chaque site. Par courrier du 26 janvier 2018, la société Lancry Protection Sécurité a communiqué à la société Sécurité Protection les noms des salariés repris, dont M. [J] pour le magasin de [Localité 6]. Parallèlement, la société entrante a transmis à M. [J], le 23 janvier 2018, l'avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er février 2018, comportant notamment une clause relative à l'annualisation du temps de travail conformément à l'accord d'entreprise du 15 octobre
  9. Le 5 février 2018, la société Sécurité Protection a établi un certificat de travail indiquant que M. [J] avait été employé dans l'entreprise en qualité d'agent de sécurité du 1er mai 2016 au 31 janvier 2018, une attestation Pôle emploi mentionnant : "durée d'emploi salarié du 01/06/2014 au 31/01/2018" et"licenciement pour fin de chantier", et un reçu pour solde de tout compte. Le salarié ayant refusé de signer cet avenant au motif, selon ses conclusions, que l'accord d'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société entrante avait une incidence sur les heures supplémentaires qui n'étaient pas nécessairement payées, la société Lancry Protection Sécurité a informé la société Sécurité Protection, par courrier du 12 février 2018, que M. [J] n'avait pas retourné l'avenant signé et refusait la reprise. Le même jour, la société entrante a délivré à M. [J] une attestation indiquant qu'il n'avait pas accepté de signer l'avenant proposé suite à la reprise du marché du magasin Carrefour à [Localité 6]. Même si elle souligne que le salarié a bien été informé de son transfert "puisqu'il s'est rendu dans les locaux" de la société Lancry Protection Sécurité "pour signer un avenant" , la société Sécurité Protection ne justifie pas lui avoir adressé le courrier prévu à l'article 2-3-1 de l'accord susvisé, de sorte que M. [J] lui reproche à bon droit d'avoir manqué à son obligation d'information. L'appelante n'est pas fondée à soutenir par ailleurs que le contrat de travail a été transféré à la société Lancry Protection Sécurité, motif pris que celle-ci l'a informée, par courrier du 26 janvier 2018, que M. [J] faisait partie des salariés repris. En effet, cette réponse à sa lettre du 26 décembre 2017 constitue la simple exécution par la société entrante des obligations conventionnelles auxquelles elle était tenue après avoir obtenu communication par la société sortante des dossiers des salariés transférables. De même, le transfert du contrat de travail au nouveau prestataire ne pouvant être déduit du simple fait que M. [J] s'est "rendu dans les locaux de cette entreprise pour signer l'avenant à son contrat de travail", la société Sécurité Protection en conclut à tort qu'il appartenait à la société Lancry Protection Sécurité, face au refus du salarié de signer l'avenant, "de se positionner en tant qu'employeur et de rompre le contrat de travail le cas échéant." Ainsi, M. [J] ayant refusé de signer l'avenant et le transfert de son contrat de travail ne s'étant pas opéré, la rupture intervenue à l'initiative de la société Sécurité Protection par la remise au salarié des documents de fin de contrat et notamment de l'attestation Pôle emploi mentionnant "licenciement pour fin de chantier", hors toute procédure de licenciement et sans l'envoi d'une lettre motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J], titulaire d'une ancienneté de trois années complètes dans l'entreprise employant au moins onze salariés, en sus des indemnités de rupture, des dommages et intérêts d'un montant équivalent à quatre mois de salaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, cette somme réparant à la fois le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi et celui résultant de l'absence de procédure de licenciement, outre une juste indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sécurité Protection ne prouvant pas l'existence d'un quelconque manquement commis par la société entrante, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Lancry Protection Sécurité et en ce qu'il a mis celle-ci hors de cause. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne l'appelante à payer à chaque intimé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procaédure civile en cause d'appel, La condamne en outre aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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