JURITEXT000046990975 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990975.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/030581 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/030581 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2019-07-02 NIMES ARRÊT No No RG 19/03058 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOC7 GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON02 juillet 2019 RG :17/00424 [L] C/ S.E.L.A.R.L. [B]-CHEMINOT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [J] [L][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU de la SCP C.PASCAL & M.CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEReprésentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SELARL [B]-CHEMINOT à l'enseigne PHARMACIE DE L'EUROPE ancienne dénomination [Y] - [B]Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.[Adresse 1][Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnelMadame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 17 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022 prorogé à ce jourLes parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [J] [L] a été embauchée par la Pharmacie de l'Europe à Pertuis
(84)en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993. Dans la suite de son classement en invalidité de première catégorie à compter du 19 septembre 2014, sa durée de travail a été réduite à 51,96 heures mensuelles à compter de mars 2015. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2017, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise du 8 juin 2017, dans les termes suivants : "Suite passage en invalidité 1e catégorie. Inaptitude au poste de comptable. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Art. R. 4624-42 du Décret no 2016-1908)". L'employeur ayant sollicité des précisions par courrier du 22 juin 2017, ce médecin a établi une nouvelle fiche, le 10 juillet 2017, annulant et remplaçant la précédente et mentionnant : "Après contact avec l'employeur en date du 0/06/17. Après étude du poste et des conditions de travail en date du 1/06/17. Après actualisation de la fiche d'entreprise en date du 2/01/17. Notification d'inaptitude : Inapte au poste de travail. L'état de santé du (de
- la)la salarié(
- e)fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Art. R. 4624-42 du Décret no 2016-1908)". Convoquée le 22 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 1er août 2017, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 août 2017. Soutenant que son inaptitude était la conséquence des agissements fautifs de l'employeur et d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 30 août 2017, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : "Dit que le licenciement de Mme [L] [J] en date du 11 août 2017 pour inaptitude est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la société Selarl [B]-Cheminot dont l'ancienne dénomination sociale était [Y]-[B] à payer à Mme [L] [J] une somme de : – 2 356,72 euros au titre des heures complémentaires effectuées depuis mars 2015 outre 235,67 euros à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 2 595,39 euros – 418,38 euros prélevée par la CPAM sur les sommes dues à Madame [L] du fait du refus de l'employeur de régulariser les bulletins de salaire de mars 2017 à août 2017 – 210 euros au titre de la prime d'équipement due durant les trois dernières années outre 21 euros à titre d'incidence congés payés soit une somme totale de 231 euros – 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile Déboute Mme [L] [J] du surplus de ses demandes, Déboute la Selarl [B]-Cheminot dont l'ancienne dénomination sociale était [Y]-[B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la Selarl [B]-Cheminot dont l'ancienne dénomination sociale était [Y]-[B] aux entiers dépens de l'instance." Le 25 juillet 2019, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives du 4 janvier 2022, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : "Déclarer l'appel recevable et fondé, Infirmer le jugement du 2 Juillet 2019 et statuant à nouveau : Constater les agissements fautifs de l'Employeur. Dire que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SELARL [Y] [B] à payer à Madame [L] : ? une somme de 45 134.88 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. ? une somme de 22 567.44 €uros pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et harcèlement. ? une indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés de 6 206.05 €uros. ? une somme de 5 330.51 €uros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement. ? une somme de 80 €uros due à Madame [L] sur la journée du 12 août 2017 avec incidence congés payés. Débouter la SELARL [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL [Y] [B] à payer à Madame [L] une somme de 2 595,39 €uros au titre des heures supplémentaires et d'incidence congés payés ainsi qu'une somme de 500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la SELARL [Y] [B] à payer à Madame [L] une somme de 3 500.00 €uros à ce titre. Enjoindre à la SELARL [Y] [B] de remettre à Madame [L] les documents inhérents à la rupture : certificat de travail, Attestation Pôle Emploi, Solde de tout compte sous astreinte de 100.00 €uros par document et par jour de retard commençant à courir un mois après la notification de la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte. Condamner la SELARL [Y] [B] aux entiers dépens." Elle fait valoir en substance que : – son licenciement pour inaptitude est la conséquence du comportement particulièrement abusif de l'employeur qui lui a fait subir un véritable harcèlement et l'a surchargée de travail, dénigrée et dévalorisée au point qu'elle a été victime d'un burn-out ; – cette exécution lourdement fautive du contrat de travail et ce harcèlement justifient l'allocation de dommages et intérêts ; – l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, des heures supplémentaires et la journée du 12 août 2017. La Selarl [B]-Cheminot présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 22 mai 2020, contenant appel incident : "Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, Statuant sur l'appel formé par Mme [L] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] en date du 11 août 2017 pour inaptitude est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Dire et juger que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude est parfaitement régulier et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement ; Débouter Mme [L] de sa demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; À titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ramener les demandes de Mme [L] à de plus justes proportions ; Dire et juger que Mme [L] ne rapporte aucunement la preuve qu'elle aurait été victime d'un quelconque harcèlement, moral ou physique, de la part de son employeur ; Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et harcèlement ; Débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés ; Débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité spécifique pour non-consultation des représentants du personnel avant son licenciement pour inaptitude à caractère non professionnel ; Constater que la SELARL [B] - CHEMINOT a versé à Mme [L] l'indemnité de licenciement lui revenant et a justifié du mode de calcul ; Dire et juger que Mme [L] n'apporte aucune preuve quant à l'insuffisance de l'indemnité de licenciement versée et du montant du solde réclamé ; Constater que la SELARL [B] - CHEMINOT a d'ores et déjà remboursé à Mme [L] la somme de 1 108.01 € au titre du remboursement des sommes versées par la complémentaire KLESIA ; Donner acte à la SELARL [B]-CHEMINOT qu'elle s'en rapporte sur la demande de paiement de la somme de 80 € due sur la journée du 12 août 2017 avec incidence congés payés ; Débouter Mme [L] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ; Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a condamné la Société SELARL [B]-CHEMINOT à payer à Mme [L] [J] une somme de 2 356.72 € à titre des heures complémentaires effectuées depuis mars 2015 outre 235.67 € à titre d'incidence congés payés, soit une somme totale de 2 595.39 €, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ; Statuant à nouveau : Débouter Mme [L] de sa demande au titre des heures complémentaires outre incidence des congés payés ; Débouter Mme [L] de sa demande d'article 700 ; Condamner Mme [L] à payer à la SELARL [B] CHEMINOT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C et aux entiers dépens ; Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions." Elle réplique que : –Mme [L] n'a subi aucun harcèlement moral, son contrat de travail n'a pas été exécuté de manière lourdement fautive comme elle le prétend, et les difficultés psychologiques qu'elle a pu rencontrer ne sont pas liées à ses conditions de travail ; – elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures complémentaires ; – elle s'en rapporte sur la demande en paiement de la journée du 12 août 2017, chiffrée en appel à la somme de 80 euros alors qu'elle avait été fixée en première instance à 32,41 euros ; – la salariée a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022, à effet au 20 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT – sur les heures complémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les heures de travail sont dues lorsqu'elles ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier de première instance que la salariée, qui avait réclamé initialement le paiement de la somme de 192,53 euros représentant 13 heures complémentaires accomplies et non rémunérées pendant la période du 16 janvier 2017 au 25 février 2017, a réévalué sa demande à la somme de 2 356,72 euros, en contrepartie de 159,13 heures complémentaires effectuées depuis le 1er mars 2015, outre 235,67 euros de congés payés afférents, se prévalant de l'aveu de l'employeur qui, contestant toute surcharge de travail, précisait que "les tâches effectuées par Mme [L] (totalisaient) environ 13h15 par semaine", méconnaissant ainsi que sa durée mensuelle de travail était de 51,96 heures, soit 12 heures par semaine. Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur se borne à répliquer qu'il n'a pas demandé à la salariée d'accomplir les heures litigieuses, sans s'expliquer sur ses déclarations faites en première instance et réitérées en appel, ni justifier les heures de travail effectivement réalisées. Le jugement sera confirmé de ce chef. – sur la journée du 12 août 2017 Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. En l'espèce, Mme [L], qui avait demandé en première instance de lui allouer la somme de 29,46 euros en paiement de la journée du 12 août 2017, outre 2,95 euros de congés payés afférents, réclame au dispositif de ses conclusions d'appel le paiement de la somme de 80 euros, au motif que la lettre de licenciement, datée du 11 août 2017, ayant été postée le lendemain et présentée le 14 août 2017, elle "est donc en droit de réclamer son salaire dû et non régularisé par l'employeur jusqu'à présentation du courrier lui notifiant son licenciement le 14/08/2017, soit 72,73 euros et 7,25 euros de congés payés y afférents, soit un total de 80 euros." Il apparaît ainsi que sa demande en paiement de la journée du 12 août 2017, énoncée au dispositif de ses conclusions d'appel et dûment justifiée au vu des pièces versées aux débats, tend à obtenir également le paiement des deux journées suivantes, alors que la cour n'est pas saisie de cette prétention. La demande sera donc accueillie dans la limite de la somme réclamée en première instance et le jugement infirmé de ce chef. – sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [L] expose que ses relations avec MM. [Y] et [B] étaient très satisfaisantes jusqu'à l'annonce de sa maladie en septembre 2012 ; qu'après avoir repris ses fonctions en février 2013, elle a constaté qu'un poste d'assistante administrative était spécialement créé pour Mme [R], compagne d'un proche collaborateur de M. [B], laquelle l'avait remplacée pendant son arrêt de travail ; que ce dernier n'a cessé dès lors de dénigrer son travail, de l'épier et de la suivre dans l'officine, tandis que sa charge de travail n'avait pas diminué malgré la réduction de son temps de travail à un tiers temps à compter du 1er mars 2015 ; que M. [Y], parfaitement informé de la situation, nonobstant son attestation établie tardivement pour le compte de l'employeur, a tenté de restaurer un climat de travail correct en faisant réaliser un audit ; qu'étant épuisée après avoir établi la situation comptable au 31 décembre 2016, réclamée en urgence, elle a pris deux semaines de congés du 13 au 25 mars 2017 ; qu'elle a constaté, le même mois, que son coefficient et sa qualification avaient été modifiés sans son accord ; que son état de santé ne s'étant pas amélioré, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2017, lequel a été reconduit jusqu'au 7 juin 2017 ; que la dégradation de son état de santé est la conséquence des souffrances qu'elle a plus ou moins supportées pendant toutes ces années du fait qu'elle tenait à garder son emploi ; que si l'employeur nie tout harcèlement moral, les attestations qu'il verse aux débats témoignent de l'animosité de Mme [R] à son égard et démontrent que celle-ci était l'inspiratrice du harcèlement. Au soutien de ses dires, elle communique ses correspondances échangées avec l'employeur, courant août et novembre 2017, concomitamment ou postérieurement à la déclaration d'inaptitude et à son licenciement. MM. [B] et [Y] lui répondaient ainsi, le 7 août 2017, que son coefficient avait été modifié au mois de mars "afin de correspondre au mieux avec la convention collective car son coefficient précédent de 340 n'existait pas", sans diminution de son salaire, ce qu'elle ne discute pas utilement puisqu'elle ne présente aucune demande de rappel à ce titre. Il apparaît en outre que sa qualification de comptable est demeurée inchangée tant sur ses bulletins de paie que sur les documents de fin de contrat, la simple mention dans la lettre de licenciement, selon laquelle elle était déclarée inapte à ses fonctions d'employée de comptabilité, n'emportant aucun changement de qualification. En réponse à sa réclamation concernant une retenue indue sur son salaire, ils indiquaient qu'un chèque lui était adressé le jour même, lui demandant toutefois de venir régler dès que possible le "crédit client" correspondant, dont elle était redevable, ce qu'elle s'est engagée à faire dans son courrier du 8 août 2017, remerciant l'employeur pour le chèque de régularisation, qu'elle verse aux débats, d'un montant de 203,22 euros. Les correspondances ultérieures sont en lien avec divers griefs concernant son dernier bulletin de paie et les documents de fin de contrat, le complément invalidité Klesia, le calcul de l'indemnité de licenciement, le montant de son crédit client. L'appelante produit par ailleurs une unique attestation établie par Mme [V], préparatrice à la pharmacie pendant la période du 10 septembre 2012 au 1er août 2017, reprochant à l'employeur le non-paiement de jours de congés payés acquis et précisant que la situation a été régularisée fin janvier 2018, suite au courrier annexe de son avocat, sans évoquer aucun fait concernant Mme [L]. Aucun élément n'est versé aux débats par Mme [L] concernant le comportement de M. [B] et de Mme [R], présentée comme étant l'instigatrice du harcèlement sans l'imputation d'aucun fait précis, la salariée se référant exclusivement aux attestations produites par l'employeur, dans lesquelles le témoin déclare qu'elle voyait très peu la comptable compte tenu de leurs horaires et lieux de travail respectifs, que celle-ci ne l'aimait pas, et qu'elle a constaté que certaines écritures n'avaient pas été effectuées correctement. S'agissant de l'audit évoqué qui, aux dires de la salariée, aurait été demandé par M. [Y], le rapport produit par l'employeur, établi par le cabinet Socco Consult, courant juin 2014, destiné aux deux associés, mentionne des points forts et des aspects perfectibles, conformément à la mission confiée, sans relater aucun fait particulier concernant Mme [L], citée parmi les collaborateurs. Mme [L] communique enfin la lettre adressée par le Dr [U], son médecin traitant, au Dr [Z], médecin du travail, le 2 juin 2017, indiquant qu'elle "aimerait bien pouvoir reprendre son travail" et que deux mois n'avaient "pas été de trop pour se mettre au calme et s'apaiser", qu'en effet elle avait présenté "un stress invalidant de type burn out mis directement en relation avec ses conditions de travail", ainsi qu'un "état d'épuisement justifié par une anémie brutale" attribuée "à un méléna d'origine ulcère gastrique passé inaperçu", qu'elle était "bien rétablie", mais que cela donnait "une idée du niveau du stress." Si la dégradation de l'état de santé de la salariée à l'origine du constat d'inaptitude est ainsi établie, les éléments ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de ce chef. – sur l'exécution fautive du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, Mme [L] formule divers griefs à l'encontre de l'employeur, auquel elle reproche, outre les faits déjà évoqués, de lui avoir confié la comptabilité d'anciennes sociétés, de l'avoir surchargée de travail malgré son tiers temps à compter de mars 2015, d'avoir modifié son coefficient et sa qualification, à compter de mars 2017, sans l'avoir préalablement informée ni avoir recueilli son accord, de ne pas avoir cherché une solution en concertation avec le médecin du travail afin de remédier à ses mauvaises conditions de travail et de la reclasser, de l'avoir privée de la consultation obligatoire des délégués du personnel prévue à cet effet par le code du travail, faute d'avoir organisé les élections professionnelles, d'avoir omis de lui régler la somme de 1 108,01 euros au titre du maintien de salaire, d'avoir manqué à son obligation de formation, de ne pas lui avoir réglé ses heures complémentaires, et de ne pas lui avoir payé la prime d'équipement (prime de blouse). Il résulte de ses propres explications que les sociétés dont elle dit avoir tenu la comptabilité en sus de celle de la pharmacie, sans du reste en justifier, ont cessé toute activité en 2003 et 2009. Le bien-fondé de sa demande de rappel d'heures complémentaires ne suffit pas à faire la preuve de la mauvaise foi de l'employeur, lequel lui aurait délibérément confié une charge de travail excessive, ni d'un préjudice indépendant du retard qui sera réparé par les intérêts moratoires de la créance. L'emploi de comptable étant assorti du coefficient 330, selon la classification conventionnelle, la simple rectification opérée par l'employeur, consistant à mentionner, sur ses bulletins de paie à compter de mars 2017, le juste coefficient conventionnel au lieu du coefficient 340, inexistant dans la convention collective, sans modifier sa rémunération ni sa qualification, n'emportait aucune modification de son contrat de travail et ne nécessitait donc pas son accord. Par ailleurs, le médecin du travail ayant conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui était dispensé de chercher une solution de reclassement et de recueillir l'avis des représentants du personnel, ne peut se voir reprocher, sous couvert d'une exécution lourdement fautive du contrat de travail, d'avoir manqué à son obligation de reclassement et de l'avoir privée de la consultation obligatoire des délégués du personnel, faute d'avoir organisé des élections professionnelles. Reconnaissant devoir à la salariée un complément d'indemnités de prévoyance, l'employeur justifie lui avoir réglé la somme de 1 108,01 euros, par chèque du 5 février 2018, débité le 22 février 2018. Le non-paiement de la participation forfaitaire annuelle aux frais d'équipement prévue par l'article 9 de la convention collective est reconnu par l'employeur, lequel explique, sans être contredit, qu'il fournissait des tenues de travail au personnel. Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 210 euros de ce chef. Si l'unique formation suivie par la salariée en 2013 et l'absence de preuve d'une quelconque autre demande de l'intéressée ne suffisent pas à établir le respect par l'employeur de son obligation de formation, l'appelante ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure et ses éventuelles recherche d'emploi, observant seulement qu'elle était sous-formée suite à son licenciement intervenu alors qu'elle était âgée de 53 ans. Ainsi, les manquements invoqués n'étant pas établis et/ou la preuve de l'existence d'un préjudice afférent n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. – sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude a été causée par les agissements fautifs de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur, d'autant que plusieurs manquements invoqués sont postérieurs à la déclaration d'inaptitude. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la salariée de ses demandes afférentes. – sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. La salariée ayant le statut d'agent de maîtrise et non de cadre, contrairement à son affirmation non justifiée, et l'avenant du 11 mai 2017, étendu par arrêté du 24 juillet 2018, soit postérieurement au licenciement, n'étant pas applicable en la cause dès lors que l'employeur n'était pas adhérent à une organisation signataire, l'article 21 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, dans sa version applicable, prévoit que, pour le personnel âgé de 65 ans au plus à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit : jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ; 2/10 de mois à compter de la 6e année ; 3/10 de mois à compter de la 16e année. En outre, l'article 16 de la convention collective prévoit que les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans la limite de 6 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois au titre de l'ancienneté. Ainsi, l'employeur ayant déduit à tort les absences pour maladie de la salariée à compter de l'année 2005, mais retenu à bon droit le délai de préavis, l'indemnité légale de licenciement, supérieure à l'indemnité conventionnelle, s'établit plus exactement, sur la base d'une ancienneté de 24 ans 9 mois et 12 jours et du salaire de 1 880,62 euros retenu de part et d'autre, à la somme de 13 028, 26 euros. Déduction faite de la somme de 12 410 euros versée à ce titre, le complément dont il est redevable s'élève ainsi à 618,26 euros nets. Le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la journée du 12 août 2017 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Selarl [Y] [B] à payer à Mme [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2017, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation : – rappel de salaire au titre du 12/08/2017 brut 29,46 euros – congés payés afférents brut 2,95 euros – complément d'indemnité de licenciement net 618,26 euros La condamne en outre à payer à l'appelante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Arrêt signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,