JURITEXT000046990977 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990977.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2022, 21/003391 2022-09-27 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/003391 11 Tribunal judiciaire de Fort-de-France 2021-04-15 ARRET No No RG 21/00339 NoPortalis DBWA-V-B7F-CHR2 CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS C/ Mme [N] [S] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 15 Avril 2021, enregistré sous le no
- APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS, prise en la personne de son Président[Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [N] [S][Adresse 1][Localité 2] Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de ChambreAssesseur : Mme Claire DONNIZAUX, ConseillèreAssesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 13 mai 2020, Madame [N] [S] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS devant le tribunal judiciaire de Fort de France en responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de diligence et d'information, et sollicité la condamnation de la banque à lui payer : - 9 801,24 euros en remboursement d'opérations passées frauduleusement sur son compte entre le 3 et le 6 juillet 2019 ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demandait également que soit ordonnée sa désinscription du FICP sans délai à compter du jugement. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS s'est opposé aux demandes de la demanderesse et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au remboursement de la somme de 9 536,20 euros correspondant au solde débiteur de son compte bancaire. Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire a : - débouté le CREDIT MUTUEL de la totalité de ses demandes, - rejeté le surplus des demandes, - et condamné le CREDIT MUTUEL à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 9 mai 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal l'a déboutée et condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été orientée à la mise en état. Aux termes de ses conclusions no 2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 15 avril 2021, - débouter Mme [N] [S] de ses demandes, - condamner Mme [N] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS : - 9 536,20 euros avec intérêt légal à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [S] demande à la cour de : - dire et juger Madame [N] [S], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : - confirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté purement et simplement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE FRANCOIS de ses demandes, - confirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu'il a retenu la faute de diligence de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE FRANCOIS sans avoir constaté aucun manquement de la part de Madame [N] [S], - condamner en conséquence la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE FRANCOIS à rembourser toutes les opérations passées frauduleusement sur le compte de Madame [S] [N] entre le 3 et le 6 juillet 2019, listées et dénoncées par elle pour un montant total de 9 801, 24 euros selon décompte du 20 août 2019, - ordonner la désinscription de Madame [S] [N] du FICP sans délais à compter du jugement à venir ; A titre reconventionnel : - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE FRANCOIS à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par Madame [N] [S], - condamner la défenderesse à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus des sommes mises à sa charge à ce titre en première instance, - condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE FRANCOIS aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 20 janvier
- L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre
- MOTIFS Il résulte de la combinaison des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier qu'en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire, le prestataire des services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant des opérations non autorisées, et que le titulaire qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais ne supporte intégralement la perte subie du fait des opérations de paiement non autorisées que s'il a agi par fraude ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Les obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 sont le fait de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, et, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol ou du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, d'en informer sans tarder son prestataire aux fins de blocage de celui-ci. Aux termes de l'article 11-1 des conditions générales des cartes de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, le titulaire de la carte doit prendre toute mesure pour conserver sa carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son code confidentiel. Madame [N] [S] sollicite auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS le remboursement des débits frauduleusement effectués sur son compte bancaire entre le 4 et le 6 juillet 2019, comprenant des paiements par carte bancaire, des virements et des retraits d'espèce, étant précisé qu'elle a signalé la perte de ses moyens de paiement le 6 juillet
- Elle produit notamment son dépôt de plainte du 11 juillet 2019 pour utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif en France et captation des données en France, pour un montant total de 8 502,98 euros, comprenant : - 13 paiements par carte bancaire pour un montant total de 2 202,98 euros, - 7 retraits d'espèce pour un montant de 500 euros, - 2 virements de 800 et 5 000 euros pour un montant total de 5 800 euros. Elle verse également le courrier du 6 juillet 2019 par lequel elle a signalé à sa banque la perte de ses moyens de paiement, ainsi que la liste des transactions par carte bancaire contestées (paiements et retraits), pour un montant de 2 702,98 euros, établie avec le concours de l'établissement bancaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS invoque la négligence lourde de sa cliente, au motif qu'elle a tardé à signaler les opérations frauduleuses, et d'autre part qu'elle a conservé ensemble sa carte bancaire et son code confidentiel. La charge de la preuve de la négligence lourde, qui exonère la banque de sa responsabilité, incombe à cette dernière. S'agissant tout d'abord des deux virements de 800 et 5000 euros, il ressort d'un courrier électronique de Madame [N] [S] du 6 juillet 2019 que celle-ci a, à la demande de sa chargée de compte, validé ces opérations le 4 juillet 2019, avant de se raviser deux jours plus tard. La responsabilité de la banque ne saurait être engagée s'agissant de ses deux virements qui ont été validés par Madame [N] [S], celle-ci ayant commis une négligence lourde en ne vérifiant pas sérieusement ces opérations lors de la demande de confirmation de son établissement bancaire. S'agissant en revanche des autres opérations, compte tenu des habitudes d'utilisation du compte bancaire concerné, dont les relevés communiqués révèlent une utilisation modérée, le signalement le 6 juillet 2019 de la perte de ses moyens de paiement, soit 2 jours après le début des opérations litigieuses, ne saurait être considéré comme tardif. Par ailleurs, le seul fait que certaines opérations litigieuses, comme les paiements par carte bancaire et les retraits d'espèce, aient nécessité l'utilisation du code confidentiel n'est pas suffisant pour établir que celui-ci était conservé avec la carte bancaire, et démontrer ainsi la faute de Madame [N] [S]. Aussi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS échoue à démontrer la négligence lourde de l'intimée et est donc tenue au remboursement de la somme de 2 702,98 euros. Il doit enfin être observé que l'opération frauduleuse de versement d'un chèque d'un montant de 8 569,53 euros, porté au crédit du compte de Madame [N] [S] le 4 juillet 2019 alors qu'elle ne l'avait pas personnellement endossé et que le chèque est apparu comme volé, a été suivi d'une demande de renseignement de la banque par mail le 6 juillet 2019, sur l'origine de ce versement. Après vérification, ce crédit a été annulé par un débit d'un même montant le 9 juillet 2019, de sorte que cette opération frauduleuse, neutre quant au solde du compte bancaire, est sans incidence sur le litige, aucune des deux parties n'étant fondée à solliciter le remboursement de cette somme. Sur la demande de paiement du solde débiteur : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS sollicite à titre reconventionnel le remboursement du solde débiteur du compte de Madame [N] [S], en produisant notamment l'historique des opérations du compte et les courriers de mise en demeure adressés à sa cliente les 30 août 2019 et 19 décembre
- L'assignation délivrée le 5 juin 2020 à Madame [N] [S] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Evry aux mêmes fins n'est pas n'est pas un obstacle à la demande reconventionnelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS, dès lors qu'aucune décision n'a été encore rendue dans cette autre procédure. Il ressort des pièces produites que le compte de Madame [N] [S] présentait au 1er juillet 2020 un solde débiteur de 9 536,20 euros. Du fait toutefois que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS aurait dû rembourser la somme de 2 702,98 euros à Madame [N] [S], celle-ci n'est plus redevable, par compensation, que de la somme de 6 833,22 euros. Il y a donc lieu, après compensation, de condamner Madame [N] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS la somme de 6 833,22 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, et de débouter en l'état Madame [N] [S] de sa demande de désinscription du FICP, à charge pour elle de solliciter l'établissement bancaire en ce sens dès régularisation du paiement. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : La demande dommages et intérêts de Madame [N] [S] ne justifie d'aucun préjudice distinct du préjudice financier réparé par la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS à lui rembourser les opérations frauduleuses passées sur son compte. De même, Madame [N] [S] n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral résultant des mises en demeure et assignation délivrées à bon droit par l'appelante, ni même de son inscription au FICP, dès lors que le compte litigieux aurait présenté un solde débiteur même si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS l'avait remboursée des opérations litigieuses pour un montant de 2 702,98 euros. Sur les autres demandes : Les deux parties succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié. De même, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS la somme de 6 833,22 euros au titre du solde débiteur du compte no 10278 05336 00020435005, après compensation avec les sommes dues par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS à Madame [N] [S] au titre de son obligation de remboursement des opérations frauduleuses débitées sur ce compte ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS et Madame [N] [S] du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS et Madame [N] [S] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [S] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS, chacun, à la moitié des dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,