JURITEXT000046990979 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990979.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/028121 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/028121 4P 2019-06-13 NIMES ARRÊT No No RG 19/02812 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNOX CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES13 juin 2019 RG : [Y] C/ S.A.R.L. TRANSPORTS [D]S.A.R.L. ETUDE BALINCOURTAssociation UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [L] [Y]né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6][Adresse 2][Adresse 2] Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMESReprésenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A.R.L. TRANSPORTS [D][Adresse 5][Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Delphine ANDRES, avocate au barreau de NIMES SARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [Z], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan[Adresse 4][Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES,, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Delphine ANDRES, avocate au barreau de NIMES Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE[Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Delphine ANDRES, avocate au barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] a été engagé à compter du 15 novembre 2002 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur SPL par la S.A.R.L. Transports [D]. Le 29 janvier 2018, la S.A.R.L. Transports [D] a convoqué M. [L] [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 06 février
- M. [L] [Y] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 31 janvier
- Le 08 février 2018, la S.A.R.L. Transports [D] a notifié à M. [L] [Y] son licenciement pour faute grave au motif d'un vol sur des palettes de produits frais, chez un client, avec une consommation sur place. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [L] [Y] a saisi le 13 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail et contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé la créance de M. [L] [Y] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. [D] Transports aux sommes suivantes : * 26,40 euros au titre de rappel de salaire sur les heures de nuit * 2,64 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire - débouté M. [L] [Y] du reste de ses demandes ; - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse, gestionnaire de l'AGS ; - dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ; - dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure. Par acte en date du 11 juillet 2019, M. [L] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 juin
- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet
- Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 janvier 2022, la S.A.R.L. Transports [D] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [E] [Z] était désignée ès qualité de liquidateur judiciaire et intervenait volontairement à l'instance. Lors de l'audience du 5 juillet 2022, il a été fait droit à la demande de l'appelant visant au rabat de l'ordonnance de clôture et à l'admission de ses écritures tendant à voir fixer sa créance en raison de la liquidation judiciaire de l'intimée. La clôture de la procédure a été prononcée avant les débats. Aux termes de ses dernières conclusions intitulées "conclusions no2 devant la cour d'appel de Nîmes "en date du 4 juillet 2022, M. [L] [Y] demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - admettre ses écritures qui visent à voir fixer sa créance, Sur le fond, - infirmer le jugement, - dire et juger qu'il a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, - dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé, - dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire : dire et juger que le licenciement est irrégulier, Et en conséquence, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [D] Transports aux sommes suivantes :o A titre principal : * 5.729,99 euros à titre de rappel de salaires (heures supplémentaires), * 572,99 euros au titre des congés payés correspondants, * 13.480,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 34 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 9.548,65 à titre d'indemnité légale de licenciement * 4.493,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 449,34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis * 444,17 euros à titre de rappel de salaires (mise à pied conservatoire), * 44,41 euros au titre des congés payés correspondants, o A titre subsidiaire : * 5.729,99 euros à titre de rappel de salaires (heures supplémentaires), * 572,99 euros au titre des congés payés correspondants, * 13.480,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 2.246,73 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. - dire et juger qu'à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront réglées par le CGEA- AGS, - condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il soutient que : - ses bulletins de paie ne correspondent ni à la durée de travail convenue contractuellement ni aux heures de travail réellement effectuées, son employeur ne lui ayant pas payé les heures de la 35ème à la 39ème alors qu'elles ont été effectuées, - l'employeur ne rapporte aucune preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, le procès verbal de constat établi un an et demi après les faits ne permet ni d'identifier la personne filmée, ni les produits prétendument volés, ni si la palette était incomplète, de sorte que la réalité d'un vol n'est pas établie, ni son imputabilité, - le fait qu'il mange en même temps qu'il décharge les palettes ne signifie pas que la nourriture a été prise sur place, il ne faisait que manger sa collation en même temps qu'exécuter son travail de déchargement de sa marchandise, - contrairement à ce que soutient son employeur, il n'a pas été interdit du site ULOG puisqu'il y a travaillé du lundi 22 au samedi 257 janvier 2018, - son préjudice est colossal en raison de ses 15 années d'ancienneté et du fait qu'il a trois enfants à charge, - son employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, la lettre de convocation pour l'entretien préalable du 06 février 2018 datée du 29 janvier 2018 ne lui est parvenue que le 31 janvier 2018, et l'entretien préalable ayant eu lieu le 06 février 2018, la lettre de licenciement ne pouvait être envoyée qu'à partir du 09 février 2018, - son employeur lui fournissait des bulletins de paie totalement obscurs sur le véritable nombre d'heures effectuées de sorte que l'infraction de travail dissimulé est constituée. En l'état de ses dernières écritures en date du 06 mai 2022, la SELARL Etude Balincourt ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports [D] demande à la cour de : - prendre acte de son intervention volontaire, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - les demandes concernant les rappels de salaire antérieures au mois d'avril 2015 sont prescrites, - les différents décomptes qu'elle verse au débat démontrent que M. [L] [Y] a été rempli de la totalité de ses droits, toutes les heures supplémentaires et les heures de nuit effectuées par le salarié ayant été totalement réglées, - il n'y a aucune dissimulation du temps de travail de sorte que la demande de M. [L] [Y] au titre du travail dissimulé est infondée, - M. [L] [Y] ne mangeait pas sa collation mais a bien détourné un bien appartenant à l'entreprise cliente, dans le cadre de ses fonctions et à des fins personnelles de sorte que le licenciement pour faute grave est bien justifié, - M. [L] [Y] ne justifie d'aucun préjudice subi quant à une exécution déloyale de son contrat de travail, - la faute grave est constituée, la réalité du vol est établie par la vidéo surveillance décrite dans le constat d'huissier qui montre que M. [L] [Y] mangeait un bien appartenant à l'entreprise cliente et non pas sa collation, - la décision de licencier M. [L] [Y] repose bien sur son comportement et non pas sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle aurait permis de recourir à un licenciement économique qui aurait été incontestable. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse, reprenant ses conclusions transmises le 10 mai 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - faire application des dispositions de l'article L3253-20 du code du travail instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS, - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - faire application des dispositions du code de commerce et du décret, - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Elle fait valoir qu'elle fait sienne l'argumentation développée par la SELARL Balincourt en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports [D] et rappelle qu'elle ne saurait garantir les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail - rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 8 février 2018, dès lors les demandes de rappel de salaires présentées au titre du mois de janvier 2015 sont prescrites. - heures supplémentaires : Au soutien de sa demande de paiement de 419,55 heures supplémentaires majorées de 25% et de sa prime d'heures de nuit pour 88,58 heures travaillées pour la période de janvier 2015 à décembre 2017, M. [L] [Y] produit la copie de pages manuscrites reprenant, de mars 2013 à janvier 2018, jour par jour sous forme de tableau ses horaires de travail, le véhicule utilisé, la tournée, et le bilan mensuel des mentions portées sur ses bulletins de salaire pour en déduire les heures de travail non rémunérées, l'ensemble des données étant résumé dans le tableau figurant dans les conclusions. La comparaison entre les données horaires ainsi mentionnées et celles figurant sur les fiches "activité conducteur" annexées aux bulletins de salaire démontre que les horaires retenus sont identiques. la S.A.R.L. Transports [D], au visa de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers, soutient que les heures hebdomadaires effectuées de 35h à 39h sont des heures d'équivalence, les heures supplémentaires débutant à la 40ème heure, rémunérées à 25% jusqu'à la 47ème et à 50% au-delà. Elle renvoie aux bulletins de salaires et aux fiches d'activité de M. [L] [Y] pour en déduire que celui-ci a été rempli de ses droits puisque sur la période non prescrite, il totalise 137,5 heures supplémentaires et en a eu 149,5 de rémunérées selon ses bulletins de salaire. L'examen de l'ensemble des bulletins de salaire de la période fait apparaître la rémunération systématique de 151,67 heures au titre du salaire de base, au taux horaire de 10,19 euros et de 17,33 heures d'équivalence au taux horaire de 12,73 euros, soit une majoration du taux de base de 25%. Le nombre d'heures d'équivalence est moindre en cas de congés payés sur la période concernée, ainsi en août 2015, il n'est que de 5,33 heures. Pour autant, le décompte récapitulatif produit par M. [L] [Y] ne mentionne pas les heures d'équivalence mentionnées sur les bulletins de salaire et effectivement rémunérées dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [L] [Y] a perçu l'intégralité des sommes mentionnées comme étant dues sur ses bulletins de salaire. Concernant les heures supplémentaires, s'il est incontestable qu'il existe un décalage entre les heures supplémentaires effectuées d'après la fiche d'activité un mois donné, et le nombre d'heures supplémentaires rémunérées au titre du même mois, le tableau récapitulatif produit par la S.A.R.L. Transports [D] qui compare les heures supplémentaires portées sur les fiches d'activités et celles rémunérées, mois par mois, sur la période litigieuse démontre que M. [L] [Y] a cumulé 137,5 heures supplémentaires et qu'il a été payé en cumulé pour 149,5 heures. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] [Y] de sa demande de paiement de rappel de salaire et leur décision sera confirmée sur ce point. - indemnité sur les heures de nuit : Sur la base des mêmes documents, M. [L] [Y] demande le paiement de la prime de nuit pour 5,01 heures en 2015, 8,16 heures en 2016 et 75,41 heures en
- L'employeur considère, en comparant les relevés horaires et les mentions portées sur les bulletins de salaire que les primes de nuit ont été régulièrement payées à M. [L] [Y] à l'exception d'un cumul de 12,51 heures entre avril 2015 et décembre 2017, soit la somme de 26,40 euros bruts. Force est de constater que le tableau présenté par M. [L] [Y] au soutien de sa demande mentionne pour : - le mois de juillet 2015 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 30,31 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du même mois du paiement de 31 indemnités pour heures de nuit, -le mois d'août 2015 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 12,01 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du même mois du paiement de 15 indemnités pour heures de nuit, - le mois d'avril 2016 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 13,30 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du paiement de 15 indemnités pour heures de nuit, - le mois de novembre 2016 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 15,4 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du paiement de 16 indemnités pour heures de nuit, - le mois de décembre 2016 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 26,64 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du paiement de 23 indemnités pour heures de nuit, - le mois de juillet 2017 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 30,16 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du paiement de 28 indemnités pour heures de nuit, - le mois de août 2017 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 16,25 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du paiement de 4 indemnités pour heures de nuit, - le mois de septembre 2017 qu'il était en repos, n'aurait effectué aucune heure de travail mais aurait travaillé 29,25 heures de nuit pour lesquelles il est fait mention sur son bulletin de salaire du paiement de 26 indemnités pour heures de nuit. Ces incohérences ne permettent pas de considérer que M. [L] [Y] rapporte utilement la preuve de ce qui lui serait dû à ce titre Par ailleurs, la comparaison entre les bulletins de salaire et les relevés d'activité, repris par M. [L] [Y] dans ses cahiers d'horaires de travail, établit que les primes de nuit ont été régulièrement versées à M. [L] [Y], mais qu' en raison des arrondis opérés sur les heures de nuit, il lui reste dû sur la période concernée, une prime pour 12,51 heures, soit la somme de 26,40 euros bruts. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. - travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise. La demande de M. [L] [Y] fondée sur le non paiement d'heures supplémentaires et la mention sur les bulletins de paie de décomptes horaires erronés sera rejetée, les éléments ainsi soutenus n'étant pas établis ainsi que cela vient d'être démontré. La décision déférée sera confirmée sur ce point. * Demandes relatives à la rupture du contrat de travail M. [L] [Y] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 8 février 2018 rédigé dans les termes suivants : " Monsieur, Suite à notre entretien du mardi 6 février à 14h ou je vous ai entendu pour les faits qui vous sont reprochés ( vol sur les palettes produits frais avec consommation sur place )Vous m'avez expliqué que comme tout les jours a cette heure la vous mangiez votre collation personnelleVous m'excuserez mais votre collation personnelle ne se trouve pas à l'intérieur des palettes de Système U comme on voit a la vidéo que je vous ai visionné fouiller dedansQuand je vous ai montré l email de Mr [M] [H] qui nous a signalé avec copie a tout les dirigeant de la centrale produits frais ou vous étiez interdit de site ULOG et de livrer les magasins U vous m'avez répondu que vu que système u ne vous voulez plus j avais qu'a vous mettre sur lidl ou Auchanj"e vous fait remarque qu'il y a un an quand je vous ai demande a vous et 2 autre schauffeurs qu'il y en ai un qui ailler travailler a lidl car on venait de perdre une tournée a système u d'après-midi vous m'avez répondu qu'il n'était pas question que vous alliez travailler a lidl car vous aviez été embaucher l'après-midi pour système u et non lidl alors que les tournées en horaire était les même et vous venez de me dire que j'avais qu'a vous faire travailler a Auchan car d autre transporteur ou leur chauffeurs se sont fait attraper pour vol on été place par leur patron sur d autre enseigneJe vous ferez remarquer que moi je ne vais pas enlever un chauffeur d Auchan pour vous mettre a sa placeAussi nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les raisons exposés lors de cet entretien ci-dessusNous tenons a votre disposition votre certificat de travail ainsi que les salaires vous restant dues et l indemnité compensatrice de congés payes acquise à ce jourVous cesserez de faire partie de notre personnel dès la présentation de cette lettre.Veuillez agréer monsieur mes salutations distinguées" Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêche le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l'encontre du salarié, pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants : "vol sur les palettes produits frais avec consommation sur place ". Pour démontrer la réalité du grief ainsi développé, la S.A.R.L. Transports [D] produit: - un courriel adressé le 26 janvier 2018 à 11h50 par [M] [H], responsable transport U Log à [W] [D] qui indique " Bonjour, comme évoqué au téléphone et lors de notre entretien du 25/01/2018, lors de la livraison effectuée par votre chauffeur, M. [L] [Y] au magasin de [Localité 8] le 20/01/2018 à 18h, le magasin a constaté grâce au vidéo surveillance que je vous ai fait parvenir le 26/01/2018 le vol d'uvc ( consommation sur place).M. [X] [R] ( directeur du site) et moi-même nous sommes déplacés au magasin de [Localité 8] le mercredi 24/01/2018 à 18h en présence de M. [S], associée du magasin. Nous avons constaté le vol d'uvc ( consommation sur place ) dans la remorque de marchandise appartenant au magasin de [Localité 8] par le chauffeur des transports [D],M. [L] [Y] à 19h environ le samedi 20/01, au moment où il effectuait la livraison du magasin en SAS.Le magasin ne souhaite pas porter plainte. En conséquence, le chauffeur M. [L] [Y] de la société [D] est interdit de site ULOG pour quelque raison que ce soit et est également interdit de livrer les magasins U t ce à date d'effet immédiate.", - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 mai 2019, établi par Me [F] [A] , huissier de justice, relatif au visionnage dans les locaux de Système U à [Localité 7] de la vidéo surveillance mentionnée dans le courriel du 26 janvier 2018 et qui décrit le déchargement du camion de la S.A.R.L. Transports [D] et indique notamment " L'homme charge une première palette sur le chariot qu'il place sur le côté droit du camion. Il s'avance vers une autre palette et y tend une main qu'il porte ensuite à sa bouche,. Puis il charge une autre palette qu'il déplace également sur le côté droit du camion. Il charge ensuite une 3ème palette qu'il avance sur le haillon du camion. Il charge ensuite une quatrième palette tout en avançant une de ses mains dans une palette positionnée sur le côté droit du camion qu'il avance sur le haillon du camion. Il charge ensuite une autre palette qu'il place sur le côté droit du camion tout en tendant la main dans une palette placée à côté du camion qu'il porte ensuite à sa bouche. Il mâche tout en tenant un produit dans une main.(...)Il remonte ensuite dans le camion. Il s'approche d'une palette positionnée sur le côté droit et il prend un produit avec une main qu'il porte ensuite à sa bouche. Il mâche tout en plaçant une nouvelle palette sur le haillon du camion avec le chariot. Il avance une autre palette sur le haillon. Il va prendre ensuite avec une main un produit sur une palette positionnée sur le côté droit du camion qu'il porte à nouveau à sa bouche. Il avance sur le haillon une nouvelle palette tout en mâchant. (..) Il cogne à deux reprises une palette située sur le côté droit du camion puis il l'enfourche avec le chariot pour la déplacer tout en y prenant un produit qu'il porte à sa bouche. Il charge une autre palette qu'il place sur le haillon. Il charge une autre palette sur le haillon puis celle où il a précédemment pris des produits tout en éteignant la lumière du camion. Il décharge ensuite ces trois palettes sur le quai de livraison". Pour remettre en cause ces éléments, M. [L] [Y] soutient que la preuve du vol n'est pas rapportée et qu'il ne faisait que manger sa collation en même temps qu'exécuter son travail de déchargement de sa marchandise. Ceci étant, le constat d'huissier établit clairement le fait que ce qui est porté à sa bouche par M. [L] [Y] provient des palettes qu'il est en train de décharger et non pas d'un conditionnement personnel. Le fait que le produit ne soit pas spécifiquement identifié mais désigné comme étant une UVC, terme marketing qui signifie unité de vente consommateur ou unité de vente conditionnée ne remet pas en cause les faits reprochés à M. [L] [Y]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L] [Y], il a été interdit de site à compter du courriel ainsi rappelé, soit le 26 janvier 2018, et non pas du 20 janvier 2018, et il ne justifie pas au surplus qu'il aurait travaillé le samedi 27 ou le dimanche 28 janvier
- En conséquence, les griefs ainsi caractérisés démontrent que M. [L] [Y] a commis volontairement une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle, s'agissant d'un vol au profit d'un client de l'employeur, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la faute grave était caractérisée à l'encontre de M. [L] [Y] et l'a débouté de ses demandes indemnitaires. * s'agissant de la régularité de la procédure de licenciement L'article L 1332-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur doit convoquer pour un entretien tout salarié à l'encontre duquel il envisage une sanction disciplinaire et que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Contrairement à ce que soutient M. [L] [Y] qui ne donne aucun fondement au délai de 5 jours qu'il invoque, aucun délai n'est fixé entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'entretien préalable. En l'espèce, le courrier de convocation a été adressé à M. [L] [Y] le lundi 29 janvier 2018,pour un entretien fixé au mardi suivant, le 6 février
- Dès lors, et même si M. [L] [Y] n'a effectivement réceptionné le courrier de convocation que le 31 janvier 2018, il a été mis en mesure de se préparer à cet entretien et ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice subséquent. S'agissant de la lettre de licenciement, si elle est datée du 8 février 2018, aucun justificatif quant à la date d'envoi ou de réception n'est produit par M. [L] [Y]. Elle a en conséquence été réceptionnée par celui-ci au plus tôt le 9 février
- Dès lors, la sanction est intervenue au plus tôt à compter de cette date, soit en respectant le délai imparti. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf à préciser que la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2015 est prescrite, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [L] [Y] à verser à la SELARL Etude Balincourt ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Transports [D] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,