JURITEXT000046990985 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990985.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/028441 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/028441 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-06-20 NIMES ARRÊT No No RG 19/02844 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNSF MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES20 juin 2019 RG :F17/00108 S.A.R.L. EQUIP' + C/ [K] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SARL EQUIP' + [Adresse 7][Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Maître Olivier BAGLIO, avocat au Barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [J] [K]né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4][Adresse 5][Localité 3] Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMonsieur Michel SORIANO, ConseillerMadame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [J] [K] a été engagé à compter du 2 avril 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur par la Sarl Equip' Plus. Le 29 août 2016, M. [K] informait la société Equip' Plus de sa demande de rupture conventionnelle. La demande de rupture conventionnelle ayant été homologuée, le contrat de travail de M. [K] a été rompu en date du 21 octobre
- Par lettre du 19 janvier 2017, M. [K] sollicitait de son employeur qu'il régularise le paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues et lui verse la prime du mois de juillet 2016 et celle de fin d'année au prorata des mois travaillés. Par lettre en date du 31 janvier 2017, la société Equip' Plus refuse de faire droit aux demandes de M. [K]. Le 01 mars 2017, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir les rappels de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, ainsi que la prime de juillet 2016 qui lui est due. Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la société Equip' Plus à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 7532 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016 * 753,20 euros de congés payés sur heures supplémentaires * 8170,88 euros bruts au titre des repos compensateurs obligatoires entre 2014 et 2016 * 817,08 euros de congés payés sur repos compensateurs * 15342 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1000 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail * 900 euros bruts de rappels de salaire au titre de la prime de juillet 2016 * 90 euros de congés payés sur prime de juillet 2016 * 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [K] du surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire du jugement de plein droit (article R1454-28 du code du travail), - dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2557 euros bruts - mis les dépens à la charge de la société Equip' Plus. Par acte du 15 juillet 2019, la société Equip' Plus a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2020, la société Equip Plus demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [K] les sommes suivantes : * 7532 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016 * 753,20 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires * 8170,88 euros bruts au titre des repos compensateurs obligatoires entre 2014 et 2016 * 817,08 euros bruts de congés payés sur repos compensateurs * 15342 euros nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1000 euros nets de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail * 900 euros bruts de rappels de salaire au titre de la prime de juillet 2016 * 90 euros bruts de congés payés sur prime de juillet 2016 * 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle soutient que : - M. [K] ne produit aucun décompte précis lui permettant de répondre à une demande de dépassement d'horaire de la durée de son travail au titre des années 2014, 2015 et
- - la durée réelle du travail d'un chauffeur livreur est fonction des livraisons programmées dont le nombre varie nécessairement d'un jour sur l'autre. - la production des disques chronotachygraphes des véhicules confiés à M. [K] démontre que les horaires annoncés soit n'ont jamais été effectués, soit ne constituent pas un temps de travail effectif en raison des temps différenciés dans le transport. - la présence de M. [K] au sein de l'agence après son temps de conduite n'est donc pas un temps de travail effectif et ne peut être comptabilisé en dépassement de la durée contractuelle convenue. - M. [K] est gérant d'une autre société et à ce titre il utilisait le véhicule de l'entreprise pour ses propres chantiers ainsi que le magasin de l'agence de [Localité 6] comme point d'exposition de ses produits et de son activité. - le versement d'indemnité pour travail dissimulé ne se justifie pas en l'absence de tout élément intentionnel de sa part. - le dépassement des horaires de travail dont M. [K] fait part ne lui est pas imputable. - sur la prime de juillet 2016 : son versement ne répond à aucun critère de l'usage obligatoire. Les critères de constance, de fixité et de généralité ne sont pas caractérisés. En l'état de ses dernières écritures en date du 07 janvier 2020, contenant appel incident, M. [K] demande à la cour de : - débouter la société Equip' Plus de son appel ; - l'accueillir en son appel incident et y faisant droit ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Equip' Plus à lui payer la somme de 7532 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2016, outre 753,20 euros bruts de congés payés y afférents ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Equip' Plus à lui payer la somme de 8170,88 euros bruts au titre des repos compensateurs obligatoires des années 2014 à 2016, outre 817,08 euros bruts de congés payés y afférents; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Equip' Plus à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 15342 euros nets; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Equip' Plus à lui payer la somme de 900 euros bruts, outre 90 euros bruts de congés payés y afférents, au titre des rappels de salaire sur la prime du mois de juillet 2016 ; Au titre de l'appel incident, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au non-respect du repos quotidien. En conséquence, - condamner la société Equip' Plus à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 5000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect du repos quotidien ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 sur le montant des condamnations prononcées à son égard en ce qu'il a condamné la société Equip' Plus à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 1000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail ; En conséquence, - condamner la société Equip' Plus à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 5000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail ; Concernant l'article 700 du code de procédure civile, - au titre de la première instance : * confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Equip' Plus à lui verser la somme de 1900 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, * confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de la société Equip' Plus ; - au titre de la procédure d'appel : * condamner la société Equip' Plus à lui verser la somme de 1900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société Equip' Plus. Il fait valoir que : - il a régulièrement dépassé les 39 heures par semaine initialement prévues par son contrat de travail, mais n'a pas pour autant obtenu le paiement de ses heures supplémentaires. - il n'était pas uniquement attrait aux fonctions proprement dite de chauffeur livreur, mais effectuait d'autres fonctions dans la société Equip' Plus: il veillait à l'entretien des véhicules, du matériel de la société, il chargeait et déchargeait les véhicules. Il débutait ses journées de travail bien avant 7h30 et les terminait bien au-delà de 17h30, comme cela est démontré par ses relevés de périodes de travail journalières. - la lecture des disques chronotachygraphes réalisée par la société est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte des autres fonctions qu'il exerçait. - il a effectué sur les années 2014 à 2016 des heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel de 180 heures, lui ouvrant ainsi droit à un repos compensateur. - le délit de travail dissimulé est caractérisé car il a réalisé un nombre d'heures bien plus important que ce qui était contractuellement prévu, or aucun bulletin de salaire ne mentionne les heures supplémentaires accomplies. - la société Equip' Plus a manqué à son obligation de sécurité et de résultat car il a disposé d'un repos quotidien inférieur au minimum légal et il a dépassé les durées maximales de travail. - il a perçu la prime de juillet 2014, de juillet 2015 mais pas celle de juillet 2016 alors que cette dernière revêt tous les critères caractérisant un usage d'entreprise. - il ne développait pas son activité personnelle pendant son temps de travail chez la société Equip' Plus. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 juin
- MOTIFS Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, M. [K] produit les éléments suivants :- le planning type affiché dans la société prévoyant un départ en livraison et récupération de matériels pour les chauffeurs à 7h30, avec des livraisons suivant planning, et ce jusqu'à 12h, puis des livraisons suivant planning de 13h30 à 16h30 et le chargement du matériel sur véhicule de 16h30 à 17h30,- l'attestation de M. [G] [X], chef de chantier, ainsi libellée :"Je soussigné... atteste avoir vu à de nombreuses reprises que Mr [J] [K] débutait sa journée à 7h30 le matin.Lorsque je ramenais le matériel loué par mon entreprise au delà de 17h30, j'ai vu à plusieurs reprises Mr [K] arriver avec son camion ou bien souvent sa voiture personnel était toujours sur le parking de l'entreprise donc il était toujours pas rentré de sa journée de travail."- l'attestation de M. [U] [A], chef d'équipe, ainsi libellée :"Je soussigné... certifie que Mr [J] [K] était bien à l'agence Equip plus à 7h30 quand je venait chercher le matériel et quand je ramener le matériel vers 17h30 Mr [J] [K] était toujours à l'agence."- le courrier adressé à l'employeur le 19 janvier 2017 dans lequel M. [K] réclame le paiement des heures supplémentaires réalisées au delà de 39 heures, soit 3h50 par semaine.- l'attestation de M. [S] [V], ainsi libellée :"J'ai exercé chez Équip + de avril 2016 à septembre 2016 en qualité de mécanicien. Pendant toute cette durée j'ai également conduit les camions pour les livraisons et cela très régulièrement malgré que mon contrat de travail n'était pas conducteur de camion. J'ai donc connu Mr [J] [K] pendant cette période et je peux confirmer qu'il commençait tous les jours à 7h30 et qu'il finissait très régulièrement au delà de 17h
- J'ai pu aussi constaté qu'il partait souvent bien avant 7h30 et qu'il roulait pour des livraisons entre midi et 14h."- un décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, de 2014 à 2016, faisant état de 3,5 heures supplémentaires chaque semaine sur toute la période,- une impression provenant du site internet de l'employeur mentionnant les heures d'ouverture de l'entreprise, soit du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.- des relevés de périodes de travail journalières établis par l'employeur pour la période litigieuse desquels il résulte que M. [K] débutait certaines journées de travail bien avant 7h30, s'agissant des périodes de conduite en sa qualité de chauffeur livreur,- son contrat de travail aux termes desquels M. [K] est embauché en qualité de chauffeur livreur de matériels et qu'en "sus de ses fonctions de chauffeur/livreur, Monsieur [K] [J] pourra être affecté : - à l'entretien, au nettoyage et à la réparation du matériel et des machines ; - à l'accueil au comptoir de l'agence." Le salarié soutient ainsi que pour l'exécution de ces tâches complémentaires, son horaire de travail dépassait l'amplitude horaire journalière de 7h30-17h
- Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur produit les éléments suivants : - les documents temps de travail (disques chronotachygraphes) pour les années 2014, 2015 et 2016 desquels il ressort que les temps de conduite de M. [K] eu égard à sa fonction de chauffeur livreur sont inférieurs aux heures revendiquées par celui-ci.De fait, l'intimé, sans contester cet élément, soutient qu'il réalisait des tâches annexes le contraignant à réaliser des heures supplémentaires.L'employeur répond que compte tenu des 39 heures de travail hebdomadaires à réaliser, une clause de polyvalence a été insérée dans le contrat de travail, l'autorisant à confier au salarié des tâches accessoires permettant d'atteindre a minima les 39 heures contractuellement convenues. Il ajoute que ces tâches supplémentaires étaient accessoires et non principales comme le soutient l'intimé. La cour relève à ce titre que la clause relative à ces fonctions complémentaires utilise le verbe pouvoir au futur "pourra" de sorte l'accomplissement de ces tâches n'était pas systématique et quotidienne. L'employeur produit à ce titre : - l'attestation de Mme [E] [L], secrétaire, ainsi libellée :" J'atteste être employée à la Sté ÉQUIP+ depuis le 15 mars 2013 en qualité d'assistante administrative. De ce fait je suis présente dans les locaux de l'agence de [Localité 6] n'ayant pas de tâches à accomplir à l'extérieur." Les déclarations de Mme [L] ne permettent en aucune manière de mettre en doute les affirmations de M. [K] dans la mesure où elle ne donne aucune précision sur les tâches qu'elle est amenée à réaliser dans les locaux de [Localité 6] : tâches liées à ses fonctions d'assistance administrative ou tâches complémentaires. - l'attestation de M. [B] [O], responsable d'agence, ainsi libellée :" J'atteste être employé à la société Équip+ depuis le 07/04/2014 en qualité de responsable d'agence de ce fait je suis présent dans les locaux de l'agence de [Localité 6] n'ayant pas de tâches à accomplir à l'extérieur." La cour reprend ses observations concernant l'attestation de Mme [L]. - des attestations de clients de la société Équip Plus qui indiquent que M. [K] exerçait une activité parallèle, en plus de son activité salariée, de pose de gravier résineux et décoratif, se servant des matériels et des locaux de la société appelante pour ladite activité. L'extrait Kbis produit aux débats par l'employeur confirme lesdites déclarations et mentionne l'existence d'une Sarl Les Goudronneurs du particulier, le gérant étant M. [K]. Cependant, une recherche internet de ladite société sur le site "entreprises.lefigaro.fr" montre que la Sarl Les Goudronneurs du particulier a cessé toute activité le 16 décembre 2015 et qu'une procédure collective en redressement judiciaire a été ouverte suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîme le 30 mai
- Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiement au 30 novembre
- La liquidation judiciaire était ensuite prononcée le 10 août 2018.Il résulte encore des données figurant sur la fiche de l'entreprise de M. [K] que le chiffre d'affaires de l'année 2014 s'est élevée à 700 euros, avec un résultat net de - 7753 euros (dernier bilan publié). Les pièces produites par l'intimé confirme les difficultés financières de sa société. Au regard de ces éléments, l'activité de la société de M. [K] était quasiment inexistante en 2014 et complètement inexistante à compter de 2015, de sorte que cette double activité ne saurait être retenue à la charge du salarié. Les décomptes produits par M. [K], complétés par les documents chronotachygraphes remis par l'employeur, constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies dés lors qu'ils permettent d'identifier pour chaque jour pris en compte les temps de conduite du salarié dans le cadre de son activité principale de chauffeur livreur, les temps de présence dans les locaux de l'entreprise à l'issue des livraisons, indications auxquelles la société Équip Plus devait être en mesure de répondre en produisant ses propres éléments issus de son contrôle des heures de travail, ce qu'elle ne fait pas. En effet, il appartenait ainsi à l'employeur de produire tous éléments concernant les allégations du salarié sur ce point, et notamment sur la réalisation de tâches accessoires à l'issue des livraisons afin de contredire les déclarations et les pièces du salarié. S'il n'est pas contestable que les temps de conduite pour les livraisons ne constituent pas un temps de travail effectif sur la journée, il appartenait à l'employeur de démontrer que les tâches complémentaires que M. [K] prétend avoir réalisées à son retour à l'agence ont été réalisées par d'autres salariés. L'employeur ne produit aucun document mentionnant les heures réellement exécutées par le salarié, se contentant d'indiquer qu'il devait respecter les horaires prévus au contrat de travail et se bornant à critiquer les décomptes précis produits par M. [K]. Enfin, il est indifférent que, pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas fait de demande en paiement des heures supplémentaires effectuées. En définitive, il résulte de l'examen des pièces produites que la société ne fournit aucun élément de contrôle de la durée du travail qui lui incombe, ni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, contraire à ceux produits par ce dernier. Lorsqu'ils retiennent l'existence d'heures supplémentaires, les juges du fond évaluent souverainement, sans être tenus de préciser le détail de leur calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a condamné la société Équip Plus à payer à M. [K] la somme brute de 7532 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 753,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi par la seule absence de déclaration des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire, dès lors que si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance et alors que M. [K] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement, attendant l'homologation de la rupture conventionnelle pour ce faire.Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera réformé sur ce chef. Sur les repos compensateurs En vertu de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dans les conditions prévues à l'article L. 3121-33 du code du travail, sans que cette majoration puisse être inférieure à 10% ou à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé. L'article 5.2 de l'accord de branche du 22 janvier 1999 prévoit que le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. L'article 5.4.2 dudit accord dispose que :« Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés.Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.À la demande du salarié 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.» De ce qui précède, il résulte que le salarié a réalisé 441h40 d'heures supplémentaires pour lesquelles l'octroi de repos compensateurs ne peut être établi, outre les heures supplémentaires réalisées par le salarié et qui ont donné lieu à paiement par l'employeur.Les conclusions de M. [K] contiennent un décompte précis des sommes dues à ce titre, sur lequel l'employeur ne développe aucune argumentation, et qui sera dans ces circonstances retenu, à hauteur de 8170,88 euros bruts, outre la somme de 817,08 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur la demande au titre du non-respect du repos quotidien obligatoire L'article L3131-1 du code du travail dispose que :« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ».L'article 4.1.1 de l'accord de branche du 22 janvier 1999 fixe également la durée du repos quotidien à onze heures.L'article 4.1.2 de l'accord de branche du 22 janvier 1999 précise que « la durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas : - de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles ;- de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous (A savoir, des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches).Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement équivalant au temps de repos non pris.Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été ».La preuve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires incombe à l'employeur. La cour relève que l'appelante ne conteste pas le dépassement de la durée maximale de travail à 5 reprises au cours du mois d'avril 2015 mais estime que ce dépassement ne lui est pas imputable au motif que M. [K] a utilisé les véhicules de la société pour ses propres chantiers nécessairement exécutés en dehors de l'horaire contractuel et pour son propre compte. L'argument soulevé par l'employeur et tenant à une activité parallèle et personnelle de M. [K] pour expliquer l'amplitude horaire du salarié n'a pas été retenu par la cour de sorte qu'il ne saurait pas plus être retenu au titre des repos quotidiens. Le seul constat du manquement de l'employeur aux dispositions du code du travail destinées à garantir l'effectivité des mesures relatives au contrôle du temps de travail ouvre droit à réparation. M. [K] sollicite une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi sans produire le moindre élément sur les répercussions sur sa vie familiale ou sur sa santé de sorte que la somme de 1000 euros attribuée par les premiers juges apparaît suffisante. Sur la prime de juillet 2016 Le contrat de travail liant les parties ne prévoit le versement d'aucune prime de quelque nature que ce soit. Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité. Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier. Il est acquis que l'usage correspond à une pratique habituelle suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat. Pour qu'une pratique acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, il est nécessaire que ce versement réponde à des caractères de constance, de généralité et de fixité de cette pratique. La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non-équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. En outre ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.. S'agissant de la dernière de ces trois conditions, il est de principe que l'avantage en cause doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, ce qui suppose que ces conditions et modalités de calcul obéissent à des règles pré-définies, constantes et reposant sur des critères objectifs et que l'avantage ainsi que sa valeur ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires. Enfin il est acquis que le salarié supporte la preuve tant de l'existence que de l'étendue de l'usage dont il se prévaut. Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue.Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé.La cour relève que M. [K] a été embauché à compter du 2 avril 2012 et que la prime a été payée au mois de juillet 2014 et au mois de juillet 2015.Ces deux versements sur une période d'embauche de 4 années ne permet pas de retenir le critère de la constance et ce d'autant plus que pour 2016, MM [Z], [C] et [K] n'ont pas perçu de prime.Le caractère de constance dans le temps de l'octroi de cette prime n'est pas établi de sorte que l'usage n'est pas caractérisé. La décision critiquée devra dans ces circonstances être réformée en ce qu'elle a attribué au salarié la somme de 900 euros à ce titre, outre celle de 90 euros pour les congés payés afférents. Sur les demandes accessoiresL'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de la somme de 1000 euros.Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement critiqué seront confirmées.Les dépens d'appel seront mis à la charge l'appelante. PAR CES MOTIFSLA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la Sarl Équip Plus à payer à M. [J] [K] les sommes suivantes :- 7532 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016- 753,20 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires- 8170,88 euros bruts au titre des repos compensateurs obligatoires entre 2014 et 2016- 817,08 euros bruts de congés payés sur repos compensateurs- 1000 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail- 1900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileLe confirme en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la Sarl Équip Plus,Le réforme pour le surplus,Et statuant à nouveau,Déboute M. [J] [K] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de la prime de juillet 2016 y compris les congés payés afférents,Déboute la Sarl Équip Plus de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles,Condamne la Sarl Équip Plus à payer à M. [J] [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne la Sarl Équip Plus aux dépens d'appelArrêt signé par le Président et par le Greffier.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,