JURITEXT000046990994 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990994.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2022, 21/003061 2022-09-27 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/003061 11 2021-03-25 ARRET No No RG 21/00306 NoPortalis DBWA-V-B7F-CHMO S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ S.A.S.U. LAS DAYCO COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 25 Mars 2021, enregistré sous le no 2020/6202 ; APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE[Adresse 1][Localité 2] Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S.U. LAS DAYCO[Adresse 4][Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambreAssesseur : Mme Claire DONNIZAUX, ConseillèreAssesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ;ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte délivré le 30 novembre 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SASU LAS DAYCO devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 27 056,56 euros avec intérêts au taux de 14,51 % à compter du 17 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant no 132.04.4849, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a : - condamné la SASU LAS DAYCO à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 au titre du solde débiteur du compte courant no 132.04.4849, - débouté la BRED BANQUE POPULAIRE pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SASU LAS DAYCO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,45 euros. Par déclaration électronique du 25 mai 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La procédure a été orientée à la mise en état. La SASU LAS DAYCO, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré à étude le 6 juillet 2021, ne s'est pas constituée. Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel datées du 23 août 2021, signifiées à l'intimée par acte délivré à étude le 24 août 2021, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la BRED de sa demande de condamnation de la SASU LAS DAYCO au paiement de la somme de 27 056,56 euros. En conséquence, - condamner la SASU LAS DAYCO au paiement de la somme de 27 056,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant no 132.04.4849, sous réserve des intérêts au taux de 14,51 % à compter du 17 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, - condamner la SASU LAS DAYCO à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 20 janvier
- L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre
- MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formés dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé : - par le premier incident de paiement non régularisé, - ou par le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté), non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-
- En l'espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE sollicite la condamnation de la SASU LAS DAYCO au paiement du solde débiteur de son compte courant, qui s'est retrouvé en position débitrice, et ce de manière continue, à compter du 28 octobre 2019, jusqu'à la clôture du compte. Le point de départ de délai de forclusion doit donc être fixé au 29 janvier 2020, soit trois mois après le découvert tacitement accepté par la banque. L'assignation ayant été délivrée le 30 novembre 2020, soit moins de deux ans après cette date, l'action de la banque n'est pas forclose. Au soutien de ses demandes, BRED BANQUE POPULAIRE produit notamment les conditions particulières d'ouverture de compte courant de personne morale du 4 mai 2016, les relevés de compte de janvier 2019 à mai 2020, un décompte de la période du 23 octobre 2019 au 17 septembre 2020 faisant ressorti un principal de 23 918,75 euros et des intérêts pour un montant de 3 137,81 euros, au taux de 14,51 %, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juillet 2020, revenue « pli avisé et non réclamé », comportant mise en demeure de régler les sommes dues et informant la société débitrice de la clôture du compte. La BRED BANQUE POPULAIRE fournit en appel les explications qui ont fait défaut au premier juge pour expliquer la raison pour laquelle le compte bancaire a enregistré une opération créditrice d'un montant de 23 918,75 euros le 4 mai 2020 ramenant le solde débiteur à la somme de 11,57 euros correspondant aux frais de la commission d'intervention facturés le 4 mai
- Ce virement est en réalité, tel que cela ressort du relevé de compte du 5 mai 2020, dernier relevé produit, un virement interne du compte litigieux vers un compte contentieux de l'établissement bancaire. Il ne constitue donc pas une opération bancaire initiée par la SASU LAS DAYCO pour régulariser la situation débitrice de son compte. Le jugement sera donc infirmé, dès lors que la BRED BANQUE POPULAIRE fait la preuve de sa créance d'un montant principal de 23 918,75 euros. Cependant, la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie toujours pas du taux d'intérêt applicable, puisqu'aucune convention de découvert n'est produite, que ni les conditions particulières d'ouverture de compte ni les relevés de compte ne mentionnent l'existence d'un taux contractuel débiteur, et que les conditions générales d'ouverture de compte ne sont toujours pas versées aux débats. De même, il résulte de l'application des articles L. 311-47 et L. 311-47 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, devenus L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, que le prêteur est tenu, lorsque le dépassement tacitement autorisé se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur une offre de crédit. A défaut, il ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Or, la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie d'aucune offre de crédit à l'issue de la période de trois mois courant à compter du 28 octobre 2019, date du début du solde débiteur continu. La BRED BANQUE POPULAIRE sera donc reçue en sa demande de condamnation de la SASU LAS DAYCO au paiement de la somme de 23 918,75 euros, représentant le principal, mais déboutée du surplus de ses demandes, correspondant aux intérêts et frais réclamés, dont elle ne rapporte pas la preuve et dont elle doit, en tout état de cause, être déchue en application des textes susvisés. Succombant, la SASU LAS DAYCO sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la SASU LAS DAYCO aux dépens ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SASU LAS DAYCO à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 23 918,75 euros à raison du solde débiteur du compte courant no 132.04.4849 ; DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE la SASU LAS DAYCO à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU LAS DAYCO aux dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,