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JURITEXT000046990997

JURITEXT000046990997 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/09/JURITEXT000046990997.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/040131 2022-09-27 Cour d'appel de Nîmes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/040131 4P Conseil de prud'hommes d'Alès 2019-10-10 NIMES ARRÊT No No RG 19/04013 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQWD CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES10 octobre 2019 RG :F 18/00094 [M] C/ [D]UNEDIC AGS CGEA [Localité 6] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Maître [A] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA MARISAND » [Adresse 3][Localité 4] Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Delphine ANDRES, avocate au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [N] [D]née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5][Adresse 7][Localité 5] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON UNEDIC AGS CGEA [Localité 6][Adresse 1][Adresse 1][Localité 6] Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [D] a été engagée par la SA Marisand à compter du 4 juillet 1977 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée commerciale. Le 28 décembre 2010, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [N] [D] la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de sa pathologie de l'épaule droite déclarée le 10 septembre

  1. Le 22 juillet 2014, l'organisme social fixait son taux d'incapacité permanente partielle à 12% et lui allouait une rente en raison des séquelles algiques et fonctionnelles d'une tendinopathie chronique des muscles de la coiffe des rotateurs, non opérée, de l'épaule droite chez une droitière. Le 2 février 2012, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [N] [D] la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de sa pathologie du canal carpien droit déclarée le 8 septembre
  2. Le 25 septembre 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à Mme [N] [D] la prise en charge au titre de la rechute en date du 16 août 2014 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre
  3. Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 29 novembre 2016, la SA Marisand a été placée en liquidation judiciaire et Me [A] [M] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 30 novembre 2016, Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur, convoquait Mme [D] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 décembre
  4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2016, Mme [D] était licenciée pour motif économique. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 5 juillet 2018, Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail et le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - dit et jugé que le licenciement de Mme [N] [D] est intervenu en période de suspension du contrat de travail, - dit et jugé que le licenciement de Mme [N] [D] ainsi intervenu est entaché de nullité, - fixé la créance salariale de Mme [N] [D] à la liquidation judiciaire de la SA Marisand à la somme de 27 805,14 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail, - dit que cette somme devra être incorporée par Me [A] [M], ès qualité de mandataire judiciaire, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SA Marisand, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, - dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit, - dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés. Par acte du 18 octobre 2019, Me [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Marisand a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 juin 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2020, Me [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Marisand demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 10 octobre 2019 en ce qu'il a dit et jugé l'action de Mme [D] non couverte par la prescription - dire et juger l'action introduite par Mme [D] prescrite, En conséquence, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, Subsidiairement : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 10 octobre 2019 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour motif économique de Mme [D] nul, - dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [D] bien fondé, En conséquence, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'action de Mme [D] tendant à la nullité de son licenciement est prescrite car elle a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la notification de la rupture de son contrat de travail, - le licenciement est bien fondé car il est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de la SA Marisand, pour laquelle aucune poursuite d'activité n'avait été prévue par le tribunal de commerce, - il a parfaitement indiqué, dans la lettre de licenciement, les raisons pour lesquelles il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de Mme [D], - Mme [D] ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi qui justifierait le versement de la somme de 50 000 euros. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 mars 2020, Mme [D] demande à la cour de: - recevoir l'appel de Me [A] [M] et des UNEDIC, - le dire mal fondé, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il considérait : * que son action n'était pas prescrite, * que le licenciement était entaché de nullité pour être prononcé en période de suspension du contrat de travail sans lettre de licenciement dûment motivée, * que compte tenu de son ancienneté, elle était fondée à solliciter une légitime indemnisation, En conséquence, - dire et juger que son licenciement est intervenu en période de suspension du contrat de travail sans motivation pertinente, - dire et juger que le licenciement ainsi intervenu est entaché de nullité, En conséquence, - condamner Me [A] [M] à inscrire sur l'état des créances de la SA Marisand, sa créance comme suit : * 50 000 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail, * le condamner aux entiers dépens, Elle fait valoir que : - le délai pour exercer un recours applicable à son licenciement est de deux ans et non pas d'un an de sorte que son action n'est pas prescrite, le délai de un an prévu par l'article L 1235-7 du code du travail ne concernant que les actions tendant à obtenir la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, - sa lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, l'employeur n'ayant pas mentionné expressément l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident de travail ou la maladie professionnelle, - son licenciement pour motif économique est nul puisqu'intervenu au cours d'une période de suspension de son contrat de travail, - elle en déduit qu'elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle fixe à 50.000 euros en raison du caractère illicite de son licenciement intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 14 mai 2020, demande à la cour de : - réformer la décision rendue, - apprécier la prescription invoquée par Me [M], - dire et juger le licenciement de Mme [D] bien fondé, - débouter Mme [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour considérait que le licenciement de Mme [N] [D] doit être déclaré nul, - confirmer la décision rendue au regard du quantum alloué à Mme [N] [D] - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action intentée par Mme [N] [D] Par application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2013 et le 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement [ pour motif économique] se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. Il résulte de cet article que la prescription de douze mois s'applique aux actions suivantes:- les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi,- les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Étant rappelé qu'en application de l'article L.1235-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; la nullité ayant été étendue au cas où le comité d'entreprise est irrégulièrement consulté sur le plan, mais dans trois cas seulement : lorsque l'employeur poursuit la procédure de licenciement malgré une demande de suspension formée avant son achèvement et suivie d'effet (Soc. 14 janvier 2003, Bull no334 ) ; lorsque l'employeur poursuit en l'état la procédure consultative, malgré l'annulation de la procédure consultative en cours (soc. 10 février 2004, Bull no399) ; et lorsque celui-ci substitue en cours de procédure consultative un plan entièrement nouveau à celui avait auparavant présenté (Soc. 17 décembre 2004, Bull no263). Par ailleurs, la nullité prévue à l'article L.1235-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, n'est pas encourue aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire (article L.1235-10 alinéa 3). Aussi, l'insuffisance du plan social établi dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ( Soc, 2 février 2006, pourvoi no05-40.040). Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, dans la version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A partir de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le délai de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la rupture du contrat de travail. Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. En l'espèce, Mme [N] [D] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier en date du 12 décembre
  5. L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivait à cette date par deux ans, soit le 13 décembre
  6. Lors de l'application de la loi nouvelle, le 24 septembre 2017, la prescription était en cours. Dès lors, elle était soumise aux principes de l'article 40-II et la prescription était donc acquise un an plus tard, le 25 septembre
  7. La saisine du conseil de prud'hommes d'Alès par requête en date du 5 juillet 2018 est intervenue avant cette échéance, elle est en conséquence régulière. En conséquence, la décision déférée qui a considéré que l'action de Mme [N] [D] n'était pas prescrite sera confirmée. * sur le licenciement Les termes de la lettre de licenciement du 12 décembre 2016 sont les suivants : "Je vous confirme que, suivant jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de votre employeur dont l'identité figure en marge de la présente, et m'a désigné comme liquidateur. En cette qualité, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée par le tribunal, aucun reclassement n'ayant été possible, et aucune reprise de l'activité n'ayant été effectivité à ce jour, la cessation d'activité étant totale, je ne peux que constater l'impossibilité de maintenir votre emploi, je suis donc au regret de vous notifier l'obligation dans laquelle je me trouve de mettre fin à votre contrat de travail [...]". Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, "au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accidentou à la maladie". La cessation d'activité de l'entreprise, dès lors qu'elle est réelle, rend impossible la poursuite du contrat de travail du salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il résulte de bulletins de salaire de Mme [N] [D] du mois de décembre 2016 qu'elle était en "absence accident du travail du 01/12/2016 au 13/12/2016" donc sous ce statut à la date de son licenciement. Il n'est pas contesté par Mme [N] [D] que par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 29 novembre 2016, la SA Marisand a été placée en liquidation judiciaire et Me [A] [M] désigné en qualité de mandataire liquidateur Si la lettre de licenciement ne mentionne pas spécifiquement, mot pour mot, que l'employeur est dans l' "impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" , force est de constater qu'il mentionne qu' ‘aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée par le tribunal, aucun reclassement n'ayant été possible, et aucune reprise de l'activité n'ayant été effectivité à ce jour, la cessation d'activité étant totale, je ne peux que constater l'impossibilité de maintenir votre emploi, je suis donc au regret de vous notifier l'obligation dans laquelle je me trouve de mettre fin à votre contrat de travail " ce qui signifie sans aucune ambiguïté qu'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Au surplus, l'article L 1226-9 du code du travail exige de l'employeur qu'il justifie de cette impossibilité, et non pas qu'il reprenne littéralement ses mentions. Ainsi, par la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 29 novembre 2016, l'employeur justifie du respect des conditions de l'article L 1226-9 du code du travail et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement de Mme [N] [D] comme étant entaché de nullité. La décision déférée sera infirmée en ce sens et Mme [N] [D] déboutée de ses demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Annonay sauf en ce qu'il a : - fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - dit et jugé que le licenciement de Mme [N] [D] est intervenu en période de suspension du contrat de travail, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, - dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit, Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Déboute Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement notifié par Me [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Marisand selon courrier en date du 12 décembre 2016, Déboute Mme [N] [D] de ses demandes indemnitaires, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [N] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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