JURITEXT000046991067 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/10/JURITEXT000046991067.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, 22/000144 2022-09-22 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/000144 H0 2021-11-18 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 22 Septembre 2022(no 161 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00014 - No Portalis 35L7-V-B7G-CE74Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'EVRY RG no 21/00094 APPELANT Monsieur [D] [R][Adresse 4][Localité 12]comparant en personne INTIMEES Madame [L] [W][Adresse 4][Localité 12]non comparante TRESORERIE [Localité 13][Adresse 8][Adresse 8][Localité 13]non comparante CARREFOUR BANQUEChez [Localité 18] Contentieux[Adresse 1][Localité 14]non comparante COFIDISChez Synergie[Adresse 17][Localité 7]non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEChez [Localité 18] Contentieux[Adresse 1][Localité 14]non comparante SIP [Localité 11][Adresse 3][Localité 11]non comparante SNI ILE DE FRANCE[Adresse 2][Localité 9]non comparante CA CONSUMER FINANCEANAP Agence 923 Banque de France[Adresse 16][Localité 10]non comparante BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM[Adresse 6][Localité 9]non comparante SOCIETE GENERALEITIM/PLT/COUTSA 90002[Localité 9]non comparante SOGEFINANCEMENTChez Franfinance[Adresse 5][Localité 15]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, président Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 10 février 2021, déclaré sa demande recevable. Le 25 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue de cette période moyennant des mensualités de 733,86 euros, 742,73 euros puis 742,38 euros. M. [R] a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :- déclaré recevable le recours,- rééchelonné les dettes sur une durée de 74 mois, sans intérêts,- dit les dettes sont apurées par des mensualités de 653,86 euros du 20 décembre 2021 au 20 février 2022, 636,21 euros du 20 mars 2022 au 20 août 2022, 666,67 euros du 20 septembre 2022 au 20 novembre 2022 et 720,20 euros, du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2028 avec un effacement des dettes à hauteur de 6 840,49 euros (selon le plan annexé),- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2021,- dit que M. [R] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances. Le tribunal a fixé le montant du passif par référence à celui retenu par la commission, à la somme de 59 271,71 euros. Il a estimé que les ressources de M. [R] s'élevaient à la somme de 2 325 euros, ses charges à la somme de 1 604,80 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement de 720,20 euros par mois, inférieure à celle retenue par la commission. Il a relevé que M. [R] avait déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 10 mois et n'était plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 74 mois. Il a établi un plan de redressement. Le jugement a été notifié à M. [R] le 26 novembre 2021 (AR signé). Par déclaration adressée reçue le 30 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [R] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.