JURITEXT000046991072 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/10/JURITEXT000046991072.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, 19/002774 2022-09-22 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/002774 H0 Tribunal d'instance de Villejuif 2019-06-28 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 22 Septembre 2022(no 143 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00277 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAXK4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le tribunal d'instance de VILLEJUIF RG no 11-18-002969 APPELANTE Madame [E] [P](débitrice)[Adresse 4][Localité 8]non comparante INTIMEESTRESORERIE [Localité 9] AMENDES 2 EME DIVISION[Adresse 3][Localité 6]non comparante SIP [Localité 8][Adresse 7][Localité 8]non comparante SEMISE[Adresse 2][Localité 8]représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 EOS CONTENTIA EDF SERVICE CLIENT[Adresse 1][Localité 5]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, président Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 mars 2018, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 15 juin 2018, déclaré sa demande recevable. Le 27 septembre 2018, à la suite de l'échec de la procédure amiable, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 130 euros et l'effacement des soldes restant dus. La société Semise, bailleresse, a contesté les mesures recommandées en s'opposant à l'effacement partiel de sa créance en arguant de son montant important et de son caractère prioritaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :- déclaré recevable le recours,- constaté l'absence de bonne foi de Mme [P],- déclaré Mme [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [P] s'élevaient à la somme de 1 309 euros, ses charges à la somme de 1 1179 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 130 euros, pour un endettement total de 19 180,98 euros. Il a constaté que Mme [P] ne produisait aucun justificatif de sa situation financière, bien qu'elle ait été invitée à le faire à l'audience par note en délibéré. Il a relevé que le budget de Mme [P] lui permettait de faire face à sa dette locative laquelle s'est pourtant aggravée. Il a retenu que si Mme [P] faisait valoir que son logement était indécent, elle ne produisait aucun élément de preuve pour justifier ses dires. Il a considéré que l'abstention volontaire de la débitrice du paiement de son loyer constituait une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et caractérisait sa mauvaise foi. Le jugement a été notifié à Mme [P] le 28 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.