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JURITEXT000046991078

JURITEXT000046991078 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/10/JURITEXT000046991078.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2022, 21/000371 2022-09-20 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/000371 02 2020-12-09 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00037 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPOI Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 09 Décembre 2020, rg no 18/00144 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [H] [G][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Bernard Von Pine, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 9 février 2018, M. [H] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2017 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 110 703 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation des années 2012 et 2013, les quatre trimestres des années 2013 à

  1. L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier
  2. Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment déclaré l'action en recouvrement de la caisse recevable, déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte et condamné M. [G] à son paiement et aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier
  3. * * Vu les dernières conclusions déposées par M. [G] le 22 septembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 28 février 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la prescription de l'action : Selon l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016 : « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-
  4. ». En application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, applicables au recouvrement des cotisations en litige, la mise en demeure ne peut, selon l'article L.244-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016, concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi ainsi que celles exigibles au cours de l'année de leur envoi. Par ailleurs, l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose : « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. ». En l'espèce, la contrainte litigieuse se réfère à deux mises en demeure des 4 juillet et 1er décembre
  5. La prescription des cotisations commence à courir à la date limite d'exigibilité des cotisations, qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles ou de régularisation. A la date des mises en demeure, la caisse pouvait appeler des cotisations de l'année en cours, soit 2016, ainsi que celles exigibles les trois années antérieures, soit 2013 à 2015, la prescription s'analysant en année civile entière et non de date à date. S'agissant des cotisations appelées au titre de la régularisation de l'année 2012, il n'est pas contredit qu'elles concernent la régularisation de cotisations appelées à titre provisionnel l'année N, sur la base des revenus définitifs connus l'année N+1, soit
  6. Dès lors, elles sont exigibles en
  7. La mise en demeure concerne donc des cotisations non prescrites. En outre, le cours de la prescription a valablement été interrompu par l'envoi préalable des mises en demeure. La signification de la contrainte est ensuite intervenue dans le délai de cinq années applicable à l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, en suite des mises en demeure notifiées avant le 1er janvier
  8. L'action en recouvrement est donc recevable pour l'ensemble des cotisations en litige. Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte : En premier lieu, en application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. En l'espèce, la contrainte querellée du 29 novembre 2017 fait référence aux mises en demeure des 4 juillet 2016 et 1er décembre 2016 dont il est justifié de leur notification à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception. La contrainte a donc valablement été précédée d'une mise en demeure. En second lieu, par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure et la contrainte doivent à peine de nullité être motivées, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la caisse a régulièrement mis en demeure le 4 juillet 2016 M. [G] d'avoir à payer la somme de 89 534 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 84 528 euros au titre des cotisations et 5 006 euros au titre des majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2012, aux quatre trimestres des années 2013 à 2015, et aux deux premiers trimestres de l'année
  9. La caisse a régulièrement mis en demeure le 1er décembre 2016 M. [G] d'avoir à payer la somme de 25 023 euros au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et le cas échéant contribution aux unions de médecins) repartie en une somme de 23 743 euros au titre des cotisations et 1 280 euros au titre des majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2013 et aux deux derniers trimestres de l'année
  10. Les mises en demeure sont suffisamment motivées en ce qu'elles précisent la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permettaient au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. De même, les mises en demeure portent mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette. Le formalisme des mises en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la contrainte querellée du 29 novembre 2017 fait référence aux mises en demeure des 4 juillet et 1er décembre
  11. Elle détaille les cotisations et majorations de retard réclamées en fonction de chacune des périodes concernées. Les sommes réclamées à M. [G] au terme de la contrainte sont identiques à celles réclamées au terme des mises en demeure, déduction faite d'une somme de 3 854 euros. De plus, la contrainte porte mention en en-tête :- des cotisations appelées au titre de la qualité de travailleur indépendant du débiteur ;- du numéro de cotisant ;- du numéro de SIREN ou NIR correspondant à son activité de travailleur indépendant. La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permettait à M. [G] d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations. La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l'exception de nullité de la contrainte et des mises en demeure sera rejetée. Sur le montant de la contrainte : Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, En l'espèce, M. [G] est obligatoirement affilié au régime des travailleurs indépendants, représenté par la caisse, en raison de son activité libérale. Il est redevable des cotisations sociales appelées à ce titre sur la période de recouvrement non prescrite. M. [G] estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa créance en l'absence de détails précis fournis par la caisse et au regard des pièces produites concernant ses revenus des années 2016, 2018 et
  12. D'une part, M. [G] a sollicité, par courrier du 18 juillet 2016 adressé à la caisse, un échelonnement de sa dette de cotisations résultant de la mise en demeure du 4 juillet 2016 en 24 mensualités de 3 424,17 euros outre un premier versement par chèque joint à la demande d'un montant de 2 348 euros (pièce 4 / intimée). Il a donc accepté tant le principe que le montant de sa dette résultant de cette mise en demeure, étant précisé qu'aucune suite n'a été donnée à la demande d'échéancier en l'absence de signature par le débiteur de l'autorisation de prélèvement (pièce 5 / intimée). D'autre part, M. [G] a reconnu dans son courrier du 18 juillet 2016 avoir été rendu destinataire en août 2014 de la totalité des cotisations réclamées à cette date. Il est également justifié de l'envoi à l'assuré du détail des cotisations de l'année
  13. M. [G] n'a pour autant jamais effectué aucune démarche à l'endroit de la caisse pour obtenir les détails des cotisations appelées, avant la phase contentieuse. L'assuré étant en possession des éléments lui permettant de vérifier les cotisations appelées et préciser ses contestations, sa demande de « production d'un calcul précis » de la caisse sera rejetée. Enfin, M. [G] produit un courrier d'un expert-comptable (pièce 7 / appelant), selon lequel la déclaration DSI aurait été rectifiée pour l'année 2016 (pièce 8 / appelant), la déclaration des revenus 2018 et 2019 ainsi qu'un chèque du 15 juin 2021 d'un montant de 50 000 euros adressé à l'ordre de la caisse. Sur le premier point, les éléments concernant les années 2018 et 2019 sont inopérants comme étrangers à la période litigieuse. Sur le deuxième point, la rectification des revenus 2016 est également sans emport puisque les cotisations litigieuses de 2016 sont appelées à titre provisionnel avant régularisation en 2017, période étrangère au litige. Sur le dernier point, il n'est justifié ni du débit du chèque ni de la dette à laquelle la somme serait affectée. En conséquence, faute de contester valablement le montant de la créance réclamée, la contrainte sera validée, le jugement étant confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [G] tendant à la production par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion d'un calcul précis ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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