JURITEXT000046991079 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/10/JURITEXT000046991079.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2022, 21/001171 2022-09-20 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001171 02 2020-12-16 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00117 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPYD Code Aff. : ARRÊT N LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Décembre 2020, rg no 18/00078 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. Leader Impex, pris en la personne de sa gérante Mme [U] [J][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Iqbal Akhoun de la Selarl Iavocats & Partners, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2][Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 septembre 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête expédiée le 17 juillet 2018, la société Leader Impex (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 19 avril 2018 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) d'un montant de 4 270,45 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard concernant les mois d'octobre à décembre
- L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion. Par requête expédiée le 10 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 22 février 2019 par le directeur de la caisse d'un montant de 6 513,65 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard concernant les mois de décembre 2017 à octobre
- Le tribunal de grande instance est devenu tribunal judiciaire le 1er janvier
- Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal a notamment ordonné la jonction entre les deux affaires, déclaré valables et régulières les contraintes, validé la contrainte du 19 avril 2018 pour la somme de 898,45 euros et la contrainte du 22 février 2019 pour la somme de 6 152,65 euros, condamné la société au paiement de ces montants et aux dépens. La société a interjeté appel de cette décision par acte du 27 janvier
- * * Vu les dernières conclusions déposées par la société le 3 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 28 février 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries, Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 954 du code de procédure civile, La société conclut à l'infirmation du jugement et sollicite qu'il soit à nouveau statué en ces termes : « - Demander à la Cgss de fournir les barèmes et méthodes de calcul officielles définies par décret,- dire que la société Leader Impex conteste le calcul des majorations et pénalités de retard émis par la Cgss pour la contrainte 3062262,- dire n'y avoir lieu à jonction avec la contrainte 3141766 pour laquelle la société Leader Impex n'a été informée qu'après l'audience à la lecture de la décision de jugement;- dire n'y avoir lieu à ces majorations de retard. ». La caisse n'a pas formé appel incident. Sur la jonction : Vu les articles 368 et 561 du code de procédure civile ; La société conteste la jonction des deux oppositions à contrainte ordonnée par le jugement frappé d'appel. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, la société ne peut former d'appel sur ce point. De surcroît, la cour étant saisie de l'entier litige, il appartient à l'appelante de soutenir à l'appui de son appel les moyens qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter en temps utile devant les premiers juges. Les développements sur ce point sont donc inopérants. Sur la production des méthodes de calcul: En application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer, et il appartient au débiteur de motiver son opposition à contrainte. Préalablement à l'émission de la contrainte du 19 avril 2018, la caisse a mis en demeure la société le 2 février 2018 d'avoir à payer les cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes au mois d'octobre à décembre
- Préalablement à l'émission de la contrainte du 22 février 2019, la caisse a mis en demeure la société les 21 juin, 10, 16 et 30 juillet, 24 et 28 aout, 11 octobre, 8 novembre et 4 décembre 2018 d'avoir à payer les cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes aux mois de décembre 2017 à octobre
- Ces éléments permettaient à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sans que d'autres diligences ne soient imposées à la caisse. Il appartient à la société de s'expliquer sur ses oppositions à contrainte en précisant les cotisations que la caisse aurait, selon elle, mal calculées au regard de certaines dispositions du code de la sécurité sociale, ce qu'elle ne fait pas. La société a en outre reçu notification par la caisse du détail des cotisations appelées, comme tout cotisant. Ces éléments sont à nouveau communiqués par la caisse (pièces 15 à 29 / intimée) au soutien de ses écritures ce qui permettait à la société d'opposer à l'organisme, dans la phase contentieuse, sa propre analyse de la législation et les montants dont elle estime être redevable sans faire peser sur la caisse la production de la législation et de la réglementation applicables. La demande de production de textes est rejetée, ce qui emporte en l'absence de toute contestation opérante la validation des cotisations en litige. Sur les pénalités et majorations de retard : Vu les articles L.133-5-3, R. 133-14, R.242-5, R.243-6 et R.243.18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; D'une part, la caisse a appliqué des pénalités prévues à l'article R.113-14 précité, compte tenu de l'envoi tardif par la société des déclarations qui lui incombent. Alors que l'organisme produit la date effective de réception des déclarations mensuelles et le calcul des pénalités, la société n'apporte aucun élément établissant que ses déclarations mensuelles ont été régularisées dans les délais. Elle ne peut utilement invoquer l'erreur de calcul de la caisse en ce que les cotisations ont été ultérieurement recalculées après déclaration des éléments demandés, dès lors que les modalités de calcul des pénalités reposent sur un plafond de sécurité sociale, un nombre de salariés connu de l'organisme lors de la dernière déclaration et de la période de dépassement de l'obligation. La société est donc redevable des pénalités telles qu'elles figurent sur les contraintes. D'autre part, la société admettant avoir payé les cotisations avec retard, elle doit les majorations de retard afférentes dont le calcul est précisé à l'article R.243.18 précité et dans les écritures de la caisse. Contrairement à ce que la société soutient, les majorations de retard ont été minorées après recalcul des cotisations en litige. Les montants des contraintes retenus par les premiers juges tiennent ainsi compte de la réévaluation des cotisations dues et des majorations de retard afférentes. Le jugement sera confirmé. Il appartiendra le cas échéant à la société, une fois le principal acquitté, de former auprès de l'organisme une demande gracieuse en remise desdites majorations. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Leader Impex de sa demande de production par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion des « barèmes et méthodes de calcul officielles » ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Leader Impex à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Leader Impex aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président