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JURITEXT000046991111

JURITEXT000046991111 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991111.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/007781 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/007781 02 2021-04-07 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/00778 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRNV Code Aff. :L.C ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 07 Avril 2021, rg no COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Etablissement Public POLE EMPLOI REUNION[Adresse 2] [Adresse 2][Adresse 2]Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Marie Laure TREDAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMÉS : Madame [M] [Z][Adresse 1][Adresse 1]Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION[Adresse 3][Adresse 3]Représentant : M. [O] [F] (agent audiencier) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR, Conseiller : M. Laurent CALBO, Conseiller : Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : Mme [M] [Z], salariée de l'établissement public Pôle emploi Réunion (l'établissement) en qualité de conseillère à l'emploi, a déclaré un accident du travail survenu le 29 décembre 2017 consécutivement à un malaise. Après recours à une expertise médicale, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a, par décision du 9 janvier 2019, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 6 février 2020, la caisse a pris en charge de nouvelles lésions consécutives à une lombo-sciatalgie, médicalement constatées le 10 décembre
  2. La médecine du travail a rendu le 22 juin 2021 un avis d'inaptitude médicale à l'égard de Mme [Z] en mentionnant « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par requête du 1er juillet 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l'accident du travail du 29 décembre
  3. Par jugement rendu le 7 avril 2021, le tribunal a notamment :- déclaré recevable Mme [Z] en son action ;- reconnu le caractère professionnel de l'accident ;- dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée laquelle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise judiciaire ;- dit que la caisse versera directement à Mme [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et la majoration accordée à l'encontre de l'établissement et condamné l'employeur à ce titre ainsi qu'au coût de l'expertise. Appel de cette décision a été interjeté par l'établissement public Pôle emploi Réunion par actes des 5 et 6 mai 2021, les deux affaires ayant été jointes sous l'unique numéro RG 21/00778 par ordonnance du 11 mai
  4. * * Vu les dernières conclusions déposées par l'établissement public Pôle emploi Réunion le 22 février 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 14 juin 2022; Vu les dernières conclusions déposées par Mme [Z] le 31 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries, ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 31 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'action : Vu l'article 954 du code de procédure civile et L 431-2 du code de la sécurité sociale ; L'établissement a formé appel du chef du jugement ayant déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite par Mme [Z], sans conclure à l'irrecevabilité de l'action ni développer le moindre moyen au soutien de la demande d'infirmation. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Sur la mise en cause de l'assureur : La caisse sollicite que l'assureur de l'établissement soit appelé en la cause. En l'absence d'intervention volontaire de l'assureur ou forcée à la demande de l'employeur, il appartenait à la caisse de faire assigner l'assureur en intervention forcée si elle l'estimait nécessaire. La mise en cause de cette partie n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera rejetée. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; La faute inexcusable de l'employeur, visée à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié, ayant conduit à la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, si l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.4122-1 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. En l'espèce, Mme [Z] agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 29 décembre
  5. Pour s'opposer à cette action, l'établissement est fondé à invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident. Il s'agit d'un moyen de défense au fond, peu important l'opposabilité ou l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel. 1o) sur le caractère professionnel de l'accident : Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; En l'espèce, Mme [Z] a déclaré le 2 janvier 2018 un accident du travail survenu le 29 décembre 2017 à 10 heures (pièce 9 / intimée) dans les circonstances suivantes : « déclaration de la victime : suite à la réception d'un mail annonçant son retour à l'agence de St Leu dont elle n'était pas destinataire, elle était en grande détresse psychologique ». Le certificat médical initial (CMI) du 29 décembre 2017 établi par le docteur [R] [B] mentionne : « Burn out professionnel avec effondrement moral au travail avec passage aux urgences par les pompiers sur harcèlement pro » (pièce 17 / intimée). Les constatations médicales du CMI divergent toutefois quelque peu de celles figurant au rapport d'expertise psychiatrique du 14 novembre 2018, réalisé par le docteur [N] à la suite de la contestation de Mme [Z] du refus initial de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle (pièce 12 / intimée). Il y est précisé à ce titre : « malaise suite à conflit et discussions avec sa hiérarchie. Hospitalisation aux urgences par les pompiers ». L'établissement ne conteste pas l'existence d'un malaise dont Mme [Z] a été victime le 29 décembre 2017 sur le lieu de travail. Le procès-verbal de constatation rédigé par l'agent assermenté de la caisse (pièce 8 / intimée) mentionne à ce sujet : « M. [A] [directeur territorial sud] ne conteste pas le malaise de Mme [Z] survenue le 29/12/2017 sur son lieu de travail et attesté par de nombreux témoins (...) ». Il est en outre justifié du passage de Mme [Z] le 29 décembre 2017 à 12 heures au service des urgences du CHU de La Réunion (pièce 17 / intimée). L'apparition soudaine d'une lésion, en l'espèce le malaise, au temps et sur le lieu du travail, étant établie, Mme [Z] bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de cette lésion, peu important l'absence de fait accidentel dès lors que des témoins ont constaté sa manifestation soudaine. Or, l'établissement n'apportant aucun élément médical démontrant l'origine totalement étrangère au travail de la lésion, la présomption d'imputabilité au travail n'est pas combattue. Le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 décembre 2017 est donc établi. L'indemnisation du préjudice de Mme [Z] résultant de cet accident est assurée par le versement des indemnités journalières puis, le cas échéant après consolidation, de manière forfaitaire par le service d'une indemnité en capital calculée sur le taux d'incapacité permanente qui lui est attribué eu égard à son état séquellaire. L'indemnisation complémentaire de son préjudice est en revanche subordonnée, dans la limite des dispositions des articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l'employeur. Cette faute ne se présumant pas, il lui appartient d'établir que l'établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger à l'origine de l'accident du travail, auquel la salariée était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 2o) sur la connaissance d'un danger : Il est rappelé que le litige porté devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ne concerne pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur résultant d'une maladie telle que le harcèlement moral. Le présent litige est circonscrit à la démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et protection, à l'origine d'un malaise reconnu d'origine professionnelle. Le danger dont l'employeur devait avoir conscience est donc circonscrit à la connaissance d'une situation à l'origine de l'apparition soudaine le 29 décembre 2017 de cette lésion d'origine professionnelle. En premier lieu, Mme [Z] fait valoir que la direction a été informée d'une situation de danger relative à ses conditions de travail résultant d'un harcèlement de M. [S], directeur de l'agence de [Localité 5]. Elle cite notamment ses pièces 5, 6,7, 10, 30a, 33, 34, 36 à
  6. La pièce 5 est constituée du témoignage de Mme [V], salariée de Pôle emploi qui a travaillé avec la victime au sein de l'agence [Localité 6]. Si le témoin indique que la salariée se plaignait de l'absence de validation sur certains dossiers, elle impute cette situation à l'équipe locale de direction de [Localité 5] sans en déduire que ces dysfonctionnements résultaient d'une situation spécialement dirigée à l'encontre de Mme [Z]. Mme [V] ajoute de surcroît : « son côté excessif l'amenait parfois à exagérer les torts qu'elle reprochait à son ELD », « elle ne semblait pas adaptée à un fonctionnement classique », « elle peut mettre en difficulté le porteur du message institutionnel qui ne lui semblerait pas relever de ces valeurs [idéal de justice sociale, besoin de sens et d'honnêteté] » et « Me concernant, j'ai longtemps pensé que [M] était un atout pour Pôle emploi. Aujourd'hui, je crois que l'ampleur de son ressentiment compromettrait la confiance réciproque nécessaire au sein d'une équipe professionnelle ». Rien ne permet d'en déduire l'information de l'employeur sur des faits précis de harcèlement moral dont M. [S] serait l'auteur. Les pièces 30a et 33 sont constituées :- d'un courriel adressé le 10 avril 2017 par Mme [Z] à M. [S] aux termes duquel il est précisé qu'elle se rend à une visite médicale de reprise, qu'elle sera absente le lendemain et qu'elle sollicite des éléments précis concernant son retour à l'agence de [Localité 5] ou la prolongation de sa mission jusqu'au 31 décembre 2017 ;- d'un courriel de Mme [T], responsable pôle carrière formation, reçu le 24 avril 2017 par la salariée au terme duquel il est proposé, à la demande de Mme [Z], un rendez-vous afin de clarifier son positionnement actuel suite à la mission cadre et au retour sur le site de [Localité 5]. Elles sont à rapprocher du courriel adressé le 27 avril 2017 par Mme [T] à Mme [Z] selon lequel son positionnement sur la mission Cadres à [Localité 6] est validé du 1er mai au 31 décembre 2017 ( pièces 35 / intimée). Ces pièces, qui témoignent de l'étude par la direction des demandes de postes par Mme [Z], n'apportent aucun élément sur l'information de l'employeur sur des faits de harcèlement imputables à M. [S]. La pièce 37 est constituée du témoignage de Mme [H], conseillère à l'emploi, tutorée et formée par Mme [Z] en 2013, puis collègue de travail au sein de l'agence de [Localité 5]. Elle relate des comportements inappropriés de M. [S] à l'encontre de la salariée, tels que des réactions virulentes de ce dernier lorsqu'elle pointait des incohérences ou des dysfonctionnements, notamment concernant les ordres ou directives de son supérieur hiérarchique. Les faits relatés sont toutefois dépourvus de tout repère temporel. Surtout, il n'apporte aucun élément sur la connaissance de l'employeur d'une situation de harcèlement dont serait victime Mme [Z]. La pièce 38 est constituée du témoignage de Mme [X], conseillère à l'emploi ayant connu Mme [Z] à l'agence de [Localité 5] à compter de
  7. Elle indique que les « ennuis » de l'intimée ont commencé lorsqu'elle a signé son contrat à durée indéterminée qui impliquait des déplacements constants à [Localité 4], ajoute qu'elle n'a pas été intégrée facilement à l'équipe et a été placée en arrêt maladie pendant des mois pour dépression avant d'être affectée dans l'équipe de Mme [U]. Surtout, elle précise qu'elle est partie avant l'arrivée de M. [S] en sorte qu'elle n'apporte aucun témoignage direct des faits allégués par Mme [Z]. En outre, aucun élément objectif sur la connaissance par l'employeur d'une situation de harcèlement moral dont serait victime Mme [Z], n'est développé dans ce document. La pièce 39 est constituée d'une succession de courriels aux termes desquels il ne saurait être établi un quelconque harcèlement mais la contestation par Mme [Z] des consignes données. Il est relevé que la salariée, insatisfaite des directives reçues, répond le 22 juin 2017 en ces termes : « [I], je pense que tu n'as pas bien compris ma frustration liée aux problèmes rencontrés l'année dernière qui ont fait que je suis restée 3 mois en arrêt maladie. Lorsque nous sommes face aux demandeurs d'emploi, nous engageons notre parole et le contrat signé avec eux est l'exemple le plus concret c'est [M] [Z] en son nom qui le signe et s'engage, par le Pôle emploi. Comme je l'ai déjà dit, à toi mais aussi à la direction régionale lors de mon retour, ce sont les dysfonctionnements organisationnels de l'établissement qui sont en cause et qui m'ont poussée dans des retranchements psychologiques les plus sombres (...) ». Loin d'étayer une situation de harcèlement et sa connaissance par l'employeur, cette pièce révèle la difficulté qu'éprouve Mme [Z] face à l'organisation imposée par l'employeur, qu'elle juge dysfonctionnante et à l'origine de son arrêt de travail pour maladie. La pièce 40 est constituée du témoignage objet de la pièce 5, déjà évoquée, et du courriel d'accompagnement selon lequel Mme [V] exprime à la salariée qu'elle espère que ce document participera à un « règlement juste et honnête du conflit » qui l'oppose à l'employeur, sans que ce jugement subjectif de Mme [V] ne présente un intérêt pour le litige. Les autres pièces n'amènent pas davantage d'éléments sur la connaissance par l'employeur d'une situation de harcèlement. La connaissance par l'employeur d'une situation de danger à l'origine du malaise du 29 décembre 2017 n'est à ce stade pas établie. En deuxième lieu, Mme [Z] fait valoir que la direction avait conscience que la décision de la réintégrer sur l'agence de [Localité 5] l'exposait à un danger ou aurait dû avoir conscience a minima de ce danger. La salariée ne cite aucune pièce à l'appui de ses développements. Elle allègue que la direction des ressources humaines lui avait déjà suggérée le 25 avril 2017 une affectation sur l'agence de [Localité 6] en raison de son profond désarroi. Cependant, Mme [Z] répondait à une demande de la direction le 1er décembre 2016 qu'elle souhaitait rester au sein de l'agence de [Localité 6] jusqu'à la fin de sa mission soit le 31 mars 2016 puis réintégrer l'agence de [Localité 5] en fin de mission. (pièce 26 / intimée). De retour d'arrêt maladie qu'elle a imputé à l'organisation défaillante de la structure et non à une situation de harcèlement générée par M. [S] (pièce 39 / intimée), elle a échangé avec lui le 3 avril 2017 (pièce 30a) au sujet soit de son retour à l'agence de [Localité 5] avec la charge d'un portefeuille renforcé sous l'autorité de Mme [Y] [G], soit la prolongation de sa mission au sein de l'agence [Localité 6] jusqu'au 31 décembre
  8. Elle n'invoque à ce titre aucunement son impossibilité de travailler au sein de l'agence de [Localité 5], mais réclame, en pareil cas, une modification de ses attributions. Il ne résulte d'aucune pièce que la décision de prolongation de la mission au sein de l'agence de [Localité 6] jusqu'au 31 décembre 2017 résulterait de l'impossibilité de retourner à [Localité 5] ou d'une situation de harcèlement dénoncée à l'employeur. La cour observe en outre que la teneur du courriel du 10 avril 2017 (pièce 30a / intimée) adressé par Mme [Z] à M. [S], son directeur, selon lequel elle l'informe de sa visite de reprise, de son absence le lendemain de l'agence et lui demande le détail de sa proposition [concernant son futur positionnement], ne relève pas de l'état d'une personne sous l'emprise d'un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique. Le directeur interrogera d'ailleurs le 12 avril 2017, sur un ton parfaitement neutre, un collaborateur de l'agence sur la position de Mme [Z], cette dernière l'ayant visiblement informée par courriel du 10 avril 2017 de son absence du lieu de travail le 11 mais pas le 12, ce qui dénote d'une difficulté certaine à s'inscrire dans une relation hiérarchique, cette absence fût-elle justifiée par une délégation syndicale (30b / intimée). Il est également observé que, par courrier adressé par Mme [Z] à la direction des ressources humaines le 29 décembre 2017 (pièce 6 / intimée), soit le jour de l'accident du travail, cette dernière reconnaît qu'elle a appris du directeur territorial lui-même, la veille de Noël, soit le 24 décembre 2017, qu'à l'issue de sa mission à l'agence de [Localité 6], elle était affectée à l'agence de [Localité 5]. D'une part, aucune pièce ne vient étayer une situation de harcèlement connu de l'employeur, entre le 25 avril 2017, date de son affectation à l'agence de [Localité 6], et l'annonce de sa réaffectation à l'agence de [Localité 5] le 24 décembre 2017, l'absence de réponse sur le traitement de certains dossiers caractérisant tout au plus un management dysfonctionnant de la structure et non un harcèlement dont elle serait victime. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée n'a donc pas appris cette situation le 29 décembre 2017 lors de la découverte incidente d'un courriel adressé aux personnels de l'agence annonçant son retour (pièce 5 / appelant), d'autant que Mme [Z] a eu connaissance dès le mois de novembre 2017 de la cessation au 31 décembre 2017 de la mission « Cadres » financée par des fonds européens et pour laquelle elle intervenait au sein de l'agence [Localité 6], et de l'impossibilité d'être maintenue dans celle-ci en raison d'un surnombre d'effectifs alors que l'agence de [Localité 5] connaissait un sous-effectif (pièce 8 / intimée). Enfin, le fait que Mme [Z] ait exprimé son refus de réintégrer l'agence de [Localité 5] ne suffit pas en soi à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection dès lors que rien ne démontre que l'établissement était à même à cette date de proposer à la salariée une autre affectation et qu'il aurait volontairement pris cette décision malgré la connaissance d'une situation de danger affectant personnellement la salariée dans cette agence. En conséquence, Mme [Z] ne démontre pas que la direction avait conscience que la décision de la réintégrer au sein de l'agence de [Localité 5] l'exposait à un danger résultant d'une situation personnelle de harcèlement connu de l'employeur à la date du 24 décembre 2017 où il lui en a fait part. En troisième lieu, Mme [Z] fait valoir que les conséquences des agissements « destructeurs » cautionnés par l'établissement sont rapportées, en citant les nombreuses pièces médicales versées au débat. Cependant, les pièces médicales ne font qu'apprécier les lésions subies par la victime en suite des faits présentés par elle et non pas constatés par les praticiens et experts eux-mêmes. En outre, le dossier médical de Mme [Z] indique une précédente situation d'humeur dépressive liée à un grave conflit avec son ancien chef de service entre fin 2009 et mars 2010 ce qui établit l'existence d'un précédent différend dans une relation hiérarchique. Ces éléments ne rapportent pas la preuve de la connaissance par l'employeur d'agissements « destructeurs » cautionnés par l'employeur. En dernier lieu, Mme [Z] fait valoir que le déclenchement de l'alerte confirme le danger auquel elle était exposée, en invoquant sa pièce
  9. Il s'agit d'un courriel le 28 décembre 2017 adressé au syndicat CGT-FO avec pour objet « Demande urgente de droit d'alerte sur agence de [Localité 5] » par lequel elle demande l'intervention dans les meilleurs délais sur l'agence de [Localité 5], en invoquant les multiples attaques dont elle est la cible depuis des mois, sa peur pour son avenir, son équilibre mental, sa santé, l'ensemble de ses collègues et la société tout entière « si l'on cautionne de telles pratiques au sein d'une structure comme la nôtre garante dans l'emploi dans le pays... ». Elle ajoute : « Je ne vais [sic] pas d'autres choix que d'entamer une procédure à l'encontre de l'établissement. Un courriel partira demain à la direction régionale et générale ». Il s'agira du courrier du 29 décembre 2017, objet de la pièce
  10. Mme [Z] produit également un courrier syndical du syndicat CGT-FO du 5 novembre 2020 selon lequel les délégués du personnel Force Ouvrière ont exercé leur droit d'alerte suite à la situation répétée de plusieurs salariés du site de [Localité 5] dont celle de Mme [Z] (pièce 43 / intimée). Il résulte des pièces produites au débat que l'exercice de ce droit d'alerte est intervenu postérieurement à la décision de réintégration de la salariée et en opposition à celle-ci. Cette démarche s'inscrit dans un long processus de défiance de la salariée à l'égard de la direction de l'agence de [Localité 5] et plus généralement de l'établissement, suite à sa propre impossibilité de prendre en compte les contraintes de la direction, notamment financières. Pour autant, ce droit d'alerte a été signalé le 28 décembre 2017 à l'employeur par Mme [Z], pour avoir placé un directeur de l'établissement en copie du courriel objet de la pièce 7, et repris le 29 décembre 2017 par ledit syndicat. L'employeur a donc eu connaissance à cette date d'un risque psychosocial concernant la structure dans laquelle sa salariée serait réintégrée quelques jours plus tard. 3o ) sur les mesures prises : Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a eu connaissance de l'exercice d'un droit d'alerte par Mme [Z] que postérieurement à sa décision de réintégration dont la salariée a été informée le 24 décembre
  11. De plus, le courriel d'alerte de Mme [Z] n'invoquant que des généralités et non des faits précis, sans qu'il soit établi que l'employeur ait eu connaissance antérieurement de faits de harcèlement moral commis par M. [S] à l'encontre de cette dernière, rien n'imposait à l'établissement de revenir sur sa décision de réintégration de la salariée à l'agence de [Localité 5] qui relevait de son seul pouvoir de direction, et ce même en présence d'un refus de cette dernière qui avait déjà bénéficié d'un précédent maintien sur le site de [Localité 6] jusqu'à l'arrêt de la mission pour laquelle elle y intervenait. En outre, l'employeur a pris en compte ce droit d'alerte en procédant à une enquête dès le mois suivant (pièce 6 / appelant) et en mettant en place, en lien avec les organisations syndicales, des actions spécifiques. L'employeur a donc pris les mesures suffisantes au regard de l'alerte dénoncée par la salariée, seul risque dont il avait ou aurait dû avoir conscience préalablement à l'accident du travail de Mme [Z]. En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection dans la survenance de l'accident du travail du 29 décembre 2017 n'est établi. Le jugement sera infirmé sur ce point, sur les chefs de jugement subséquents ainsi que sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de ses demandes de communication des coordonnées et de mise en cause de l'assureur de l'établissement public Pôle emploi Réunion ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et reconnu le caractère professionnel de l'accident ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Déboute Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'établissement Pôle emploi, dans la survenance de l'accident du travail du 29 décembre 2017, et de ses demandes subséquentes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] à payer à l'établissement Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Laisse les frais d'expertise judiciaire à la charge de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Condamne Mme [Z] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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