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JURITEXT000046991115

JURITEXT000046991115 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991115.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/004361 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/004361 02 2021-02-12 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00436 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQQP Code Aff. : ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 12 Février 2021, rg no F19/00209 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [M] [U] [O][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. SODEGIS ( SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL) société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR,Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige M. [O] a été embauché par la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), selon contrat à durée déterminée du 10 décembre
  2. Son contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée, dans le cadre de différentes fonctions. Par avenant du 20 novembre 2017, M. [O] a été déchargé du pôle système d'information mais est demeuré en charge du pôle finances et contrôle, puis, par avenant du 24 juillet 2018, a été nommé au poste d'adjoint au responsable administratif et financier. Le 3 avril 2019, M. [O] a remis à son employeur une lettre de démission motivée par un épuisement professionnel et une dégradation des relations de travail, avec demande de dispense du préavis. Par courriers du 4 avril 2019, la SODEGIS a refusé la démission du salarié et l'a convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 18 avril 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave. Invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un harcèlement moral et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 12 février 2021, dit fondé le licenciement pour faute grave, dit que M. [O] n'a pas été victime de harcèlement moral, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] le 10 mars
  3. Vu les dernières conclusions notifiées par M. [O] le 19 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la SODEGIS le 7 mars 2022 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril
  4. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». L'article L.1232-6 du même code ajoute que « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ». En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée, après un rappel de contexte, de la position du salarié dans la société et des événements : « [?] Lors de notre entretien du 15/04/2019, nous vous avons par la suite exposé les cinq griefs faisant l'objet de celui-ci. I – Validation de la venue du CAC sans en informer la Direction Générale La Direction générale a été informée de ce fait survenu le 20 mars 2019, en date du 21 mars
  5. Lors des différents échanges que vous avez eus avec la Direction générale, cette dernière vous avait exprimé la nécessité d'avoir l'ensemble des documents avant le passage du Commissaire aux comptes. Cette nécessité est forcément connue par une personne en charge de l'établissement des comptes de la société, étant une des bases du fonctionnement financier d'une SEM. Votre présence de longue date dans les services financiers de la société ne pouvait vous faire oublier cette obligation. En effet, il est impératif que le Directeur Général puisse faire une ultime vérification et donner les grandes orientations concernant notamment les affectations sur les comptes de provisions et de pertes, qui inévitablement ont des conséquences sur le résultat de l'exploitation. Cela fait partie de ses missions dont il doit rendre compte au Conseil d'Administration de la SEM. Par ailleurs, comme vous le savez pertinemment, le CAC est mandaté par le Conseil d'Administration pour le contrôle et la vérification des comptes et principalement le délai de remise des arrêtés des comptes. En la matière, le Directeur Général est seul responsable devant le Conseil d'Administration ainsi que devant le Préfet. De par la maîtrise de vos missions, vous saviez à quel point il était important de produire l'arrêté des comptes 2018 dans les temps et que dans la situation actuelle de la société de redressement financier, nous ne pouvions nous permettre de demander un report sur le sujet de la remise des liasses fiscales. On peut donc s'interroger sur le fait que vous saviez que les comptes ne pourraient être arrêtés dans les délais et que, malgré tout, vous convoquiez sciemment le Commissaire Aux Comptes. Le 21/03/2019 a 11h15, vous avez ainsi adressé un courriel à la Direction Générale pour l'informer que vous aviez validé la venue du Commissaire aux Comptes la semaine suivante, sans lui en avoir parlé préalablement et sans avoir produit le moindre document sur l'arrêté des comptes de l'exercice 2018; documents qui vous avaient pourtant été demandés à maintes reprises depuis le début du mois de février et pour lesquels vous avez toujours affirmé ''que c'était bon''. Vous avez ainsi exposé la direction que vous représentez de part votre fonction aux risques suivants :o Risques financiers graves,o Déstabilisation de la Direction générale et du Président face au Conseil d'Administrationo Risques quant à l'avenir même de l'entreprise, celle-ci étant dans une phase de redressement de sa situation économique avec encore de nombreuses fragilités. Ces éléments constituent donc une négligence grave de votre part mettant en difficulté la Direction Générale. II - Absence de remise des éléments relatifs à la clôture des comptes La Direction générale a été informée de ce fait survenu début février 2019, en date du 21 mars 2019 Vous vous êtes engagé à communiquer à la Direction Générale les éléments du projet de clôture de l'exercice 2018 à de très nombreuses reprises à compter du début du mois de février (nombreux échanges écrits et oraux avec la Direction). En effet, à plusieurs reprises, la Direction Générale a dû vous relancer afin d'obtenir les éléments ou, tout au moins, obtenir des informations sur l'état d'avancement de vos travaux. Ces sollicitations et demandes n'ont jamais abouti, votre démarche ayant été de systématiquement repousser l'échéance en se voulant rassurante sur la réalité hypothétique de l'avancée des travaux. Depuis avril 2018, lors des réunions de travail hebdomadaires avec la Direction Générale, et les échanges très réguliers, elle n'a eu de cesse de vous rappeler la nécessité de cet arrêté des comptes pour l'avenir de la SODEGIS. En effet, l'année 2018 est l'année charnière de la société, où elle a sollicité un plan d'aide auprès de la CGLLS et a revu l'organisation afin de s'assurer un avenir. Vous connaissiez parfaitement cette situation, ayant vous-même participé a l'élaboration de ces dossiers cruciaux pour l'entreprise et notamment le plan de redressement et de retour à l'équilibre. Lors de votre arrêt maladie, la Direction Générale, au regard de l'importance de la réalisation de l'arrêté des comptes dans les délais, a sollicité un prestataire extérieur. Ce prestataire a donc dû reprendre le travail là ou vous l'aviez laissé et commencer par faire un état des lieux de la situation, commande réalisée en date du 25 mars
  6. Il a établi un rapport suite à cet état des lieux, remis a la direction générale en date du 03 avril
  7. Dans son rapport, il indique notamment que la majeure partie des écritures n'ont pas été passées et ce, contrairement à ce que vous aviez exprimé à de nombreuses reprises lors des rencontres avec le Directeur Général au travers du tableau de suivi que vous lui présentiez. Ces missions relèvent de votre responsabilité de par la fonction qui vous est dévolue, l'autonomie dont vous disposez pour la gestion de votre équipe et de vos missions, et le niveau de votre rémunération. Vous avez ainsi exposé la direction que vous représentez de part votre fonction aux risques suivants :o Retard important dans la clôture des comptes dans un contexte de redressement financier complexe mettant la société dans de grandes difficultés.o Remise en cause possible du plan d'aide au redressement de la CGLLS et dont les enjeux représentent plus de 6 millions d'euros, ce que vous saviez pertinemment ayant participé à la longue élaboration de ce plan de retour à l'équilibre financier.o Accroissement de la menace grandissante du rachat de la société (éléments très largement relayés par la presse locale au regard du contexte actuel de l'avenir des SEM dans le cadre de la loi ELAN) Ces éléments constituent donc une négligence grave de votre part mettant en difficulté la Société et son avenir. III - Intention délibérée et formelle de supprimer des dossiers stratégiques appartenant à la SODEGIS La Direction générale a été informée de ce fait en date du 26 mars
  8. Durant votre arrêt maladie, débuté le 25/03/2019, afin de pouvoir avancer sur les dossiers en cours, notamment sur la clôture des comptes de l‘exercice 2018 et les fichiers de virements, la Direction Générale a eu accès à l'ensemble de vos dossiers, et ce avec votre accord du fait de la nécessité d'effectuer des virements, dans la mesure ou vous étiez le seul détenteur des codes qui figuraient sur votre ordinateur. Elle a alors découvert un dossier désigné comme étant ''A SUPPRIMER''. Pourtant ce dossier contenait des éléments d'une extrême importance pour la SODEGIS, à savoir :o Des sous dossiers : ANCOLS, CGLLS, CDC,...o Des fichiers de 2018 et de 2019 ayant trait aux finances de la société Nous vous rappelons les risques auxquels vous avez ainsi exposé la direction que vous représentez de part votre fonction :o perte de données sensibles et stratégiques pour la SODEGIS,o mise en péril de la SODEGIS notamment sur le plan financier et légal. Ces éléments constituent donc une volonté avérée de porter préjudice a la Société. IV - Organisation d'une réunion avec l'équipe de la Direction Administrative et Financière pour annoncer votre départ imminent en vous appuyant sur un dénigrement de la Direction Générale La Direction générale a été informée de ce fait survenu le 4 avril 2019, le jour même soit le 4 avril. Le 04/04/2019, vous avez spontanément organise une réunion avec le service comptabilité et finances, afin d'annoncer votre départ imminent motivé par un épuisement et des événements récents avec la Direction Générale, alors même que vous n'aviez pas eu de retour de votre courrier adressé au Directeur Général intitulé ''lettre de démission'' et que vous ne vous n'étiez pas encore entretenu avec la Direction Générale. En effet, une lettre de démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et être marqué par un consentement libre. (Comme rappelé dans le courrier adressé par la Direction Général en réponse à votre lettre intitulée ''démission'') Vous avez ainsi exposé la direction que vous représentez de part votre fonction aux risques suivants :o Impact négatif sur l'image de l‘employeur,o Déstabilisation des collaborateurs, alors même qu'ils sont dans une période difficile et essentielle pour la société, d'arrêté des comptes, ce que vous saviez pertinemment étant responsable de cette mission de part votre fonction.o Impact désastreux sur le climat au sein de l'équipe; perte de motivation en ce moment délicat avec des délais impératifs à respecter. Le fonctionnement de l'entreprise a été déstabilisé et la Direction Générale a dû mettre tout en oeuvre pour rétablir un climat de confiance nécessaire a la réalisation des missions du service. Ces éléments constituent donc une déloyauté envers l'employeur et une dénégation de la Direction Générale que vous êtes censé représenter en tant que cadre et de part votre fonction. V - Absence de communication des éléments pour le bilan des opérations livrées à OUTREMER FINANCE OI et Trésorerie prévisionnelle 2019/Résultat 2018 La Direction générale a été informée de ce fait survenu entre le 6 février et le 29 mars 2019, le 11 avril
  9. 1) Situation de trésorerie prévisionnelle 2019 et du résultat 2018 Vous deviez fournir la situation de la trésorerie prévisionnelle 2019 (pour la Caisse des dépôts et consignations afin de faire débloquer les demandes de prêts) et la prévision du résultat 2018 à la Direction Générale en vue du Conseil d'Administration (CA) du 26/02/
  10. Concernant la projection de la trésorerie 2019, depuis début janvier 2019, la Caisse des Dépôts et Consignation avait bloqué les prêts de la SODEGIS et malgré de nombreuses relances, les documents n'étaient ni présentés, ni produits au Directeur Général. Le 25/02/2019, soit la veille du Conseil d'Administration, la Direction Générale a dû vous relancer, à 17h51, afin d'obtenir les documents. Comme elle vous l'a alors indiqué, le CA devant se dérouler le lendemain à 9h30, elle souhaitait ''avoir un peu de temps pour regarder les chiffres''. La Direction Générale vous alors précisé qu'il convenait de s'organiser différemment à l'avenir, cette situation l'a mettant en ''risque maximum'' dans la mesure où elle ne pouvait pas vérifier les éléments produits. Cet élément démontre que la Direction générale vous avait déjà alerté sur l'importance de transmission des éléments dans les délais, de l'organisation et la vigilance à avoir et de l'importance d'informer la Direction Générale en cas de difficultés dans la réalisation de vos missions. 2) Bilan d'opérations livrées en 2018 - Outremer Finance OI En date du 06/02/2019, afin de pouvoir arrêter les comptes au 31/12/2018, Monsieur [C] [Y] de OUTREMER FINANCE OI vous a communiqué les éléments nécessaires (balances, grands livres, liasse au 31/12/2018) pour les sociétés de portage suivantes : SARL LOGIS 1, SARL LOGIS 2, SARL LOGIS 3, SARL LOGIS 4, SARL LOGIS 5, SARL LOGIS 6, SARL IONIQUE 5.Vous deviez alors lui communiquer en retour la valorisation des terrains et la ventilation des immobilisations pour les sociétés de portage suivantes : SARL LOGIS 8, SARL LOGIS 9, SARL LOGIS 10, SARL IONIQUE
  11. En date du 08/02/2019, vous avez indiqué à Monsieur [C] [Y] de la société OFOI qu'un retour lui sera fait. Les 19/02/2019, 08/03/2019, 22/03/2019 et 29/03/2019, plusieurs relances de la part de Monsieur [C] [Y] se succèdent: Vous lui adressez en retour les réponses suivantes : ''On y travaille'' ; ''Je reviendrai vers vous'' ; ''J'allais revenir vers vous''. Cependant OUTREMER FINANCE OI n'a jamais eu de retour de votre part à sa demande. Pendant tout ce temps, la Direction Générale n'a jamais été alertée des demandes très importantes pour l'état des comptes de la société et de l'absence de réponse apportée. A aucun moment, vous n'avez interpellé la Direction Générale sur ce sujet. En effet, la Direction Générale a eu connaissance de ces éléments lorsqu'elle a eu accès a vos fichiers sur votre ordinateur afin de palier à votre absence et après que vous lui ayez donné votre accord. Cet élément est très grave car il démontre que vous n'avez pas pris en compte le suivi et la finalisation des écritures comptables avec un risque de devoir rembourser la partie des défiscalisations. De plus, après analyse des actes signés en 2018, il a été constaté un ''abandon de créance'' des prêts participatifs relatifs aux subventions et donc à inscrire une 'charge exceptionnelle'' d'environ 850 000€. Lors de votre contrôle vous auriez dû alerter la direction générale afin d'éviter une si grosse perte et proposer la signature d'un acte rectificatif. Vous avez ainsi exposés la direction que vous représentez de part votre fonction aux risques suivants :o Impact sur la relation avec les partenaires dont les enjeux financiers sont extrêmement conséquents,o Retard accumulé dans la clôture des comptes par l'absence de réponse, situation d'autant plus grave dans le contexte de redressement financier complexe et notre impératif de rigueur afin de bénéficier du plan d'aide de la CGLLS.o Mise en difficulté une fois encore de la Direction Générale. Ces éléments de rétention d'information constituent donc une négligence grave pouvant nuire à la situation financière de la société. [...]» Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [O] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. En premier lieu, en ce qui concerne la validation de la venue du commissaire aux comptes sans information de la direction, la SODEGIS verse aux débats le courriel de M. [O] à M. [W], directeur général, du 21 mars 2019, duquel il ressort que le salarié indique avoir en effet « été contacté hier, en fin de journée, par les équipes d'EXA » et avoir « validé le principe de leur intervention », alors que les comptes de la SODEGIS n'étaient pas clôturés à cette date. Il convient toutefois de relever que M. [W] a été nommé au poste de directeur général au mois d'avril 2018, qu'il s'agissait donc de son premier exercice de clôture des comptes au sein de cette société et qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait déterminé un modus operandi et notamment exigé de valider la date d'intervention du commissaire aux comptes. Cette exigence est d'autant moins évidente que M. [O] exerce un poste à responsabilité. En outre, si le directeur général engage seul sa responsabilité devant le conseil d'administration, il apparaît que le 20 mars 2019, M. [O] a donné son accord pour l'intervention du commissaire aux comptes sur le seul secteur de la gestion locative et après avoir obtenu l'aval du responsable du dit secteur. Enfin, il est établi que cette prise de contact avec le commissaire aux comptes, sur son invitation, marquait le début du travail d'audit qui allait nécessairement se poursuivre par de plus amples échanges avec la direction, notamment quant aux orientations relatives aux affectations sur les comptes de provisions et de pertes. La SODEGIS ne démontre donc pas en quoi l'initiative prise par M. [O] aurait occasionné un risque financier grave pour la société, voire de déstabilisation de celle-ci. En deuxième lieu, la société fait grief au salarié de ne pas avoir remis les éléments relatifs à la clôture des comptes de l'exercice
  12. Si ce fait n'est pas contesté, M. [O] relève à raison que le département administratif et financier de la société rencontre des difficultés depuis plusieurs années et que celles-ci ne se sont pas résorbées depuis l'arrivée du nouveau directeur général. Dans un rapport de l'agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de 2017, il est en effet précisé que : « La comptabilité est effectuée dans de mauvaises conditions. En effet, depuis 2016, du fait de l'indisponibilité du chef comptable (congé parental), le fonctionnement du DAF est dégradé. Cette situation s'est aggravée en 2017 avec la nécessaire implication du RDAF dans la gestion globale de la société dans un contexte à très forts enjeux stratégiques, techniques et financiers. La SODEGIS a recours à un cabinet d'expertise comptable pour l'assister dans ses travaux de clôture depuis l'exercice
  13. Pour cet exercice, les difficultés précitées ont entraîné une approbation tardive des comptes lors de l'AGO du 1er septembre 2017 (une ordonnance de report du tribunal de Commerce de Saint-Pierre du 26 mai 2017 a repoussé la date limite d'approbation des comptes par l'AGO au 30 septembre 2017). » Or, il apparaît que des difficultés au niveau du personnel ont perduré. En effet, le poste de DAF était assuré par M. [W] parallèlement à ses fonctions de directeur général. Si l'investissement du directeur général dans ses différentes fonctions est incontestable, il est évident que celui-ci ne pouvait se consacrer entièrement aux fonctions de DAF du fait du cumul de ses activités. Une procédure de recrutement d'un nouveau responsable DAF a été engagée mais son embauche est intervenue tardivement, en date du 6 mars 2019, en raison du désistement d'un premier candidat. En outre, il est établi que Mme [T], salariée en charge de la clôture des opérations et des comptes, a été mutée dans le service de la gestion locative au mois de décembre
  14. S'il est exact que Mme [T] a été remplacée par Mme [S], il apparaît que ce mouvement est intervenu en pleine période de clôture des comptes et que la nouvelle salariée devait être formée à cet exercice requérant une certaine technicité. Si M. [O] informait le 20 février 2019 le responsable du service de la gestion locative de la nécessité de rendre disponible Mme [T] une journée par semaine pour le « passage de relai », il apparaît également qu'à la date du 19 mars 2019, M. [O] attirait l'attention sur l'absence de cette salariée à la DAF alors que sa présence était nécessaire pour les clôtures. La SODEGIS indique avoir proposé l'embauche d'intérimaires qui a été refusée par M. [O] et la société a missionné l'organisme SEMAPHORES pour épauler le salarié voire le substituer dans ses missions. Il apparaît toutefois que le recours à l'intérim n'apparaissait pas adapté eu égard aux besoins de formation des salariés déjà présents dans le service et que le recours au cabinet d'expertise comptable était habituel, ainsi que le relève l'ANCOLS dans son rapport, aucune faute du salarié n'étant caractérisée dans le rapport du cabinet SEMAPHORES. Enfin, si M. [O] ne conteste pas avoir été en difficulté pour avancer sur les opérations de clôture des comptes du fait du manque d'effectifs formés dans son service, il apparaît qu'aucun retard ne peut en tout état de cause lui être reproché dès lors que la date de clôture des comptes de l'exercice N-1 est fixé au 30 juin de chaque année. Ainsi, la SODEGIS échoue à démontrer la commission d'une faute de la part du salarié et encore plus la possible remise en cause du plan d'aide au redressement de la CGLLS. En troisième lieu, la société accuse le salarié d'avoir voulu supprimer des dossiers contenant des informations sensibles. Il est constant que la SODEGIS a accédé au poste de M. [O] durant son arrêt maladie et a découvert un dossier dénommé « à supprimer ». Il convient toutefois de noter que l'accès au poste de travail s'est fait avec l'accord du salarié et qu'il n'est aucunement démontré que ce dossier contenait des documents stratégiques et non de simples documents de travail. En quatrième lieu, la SODEGIS reproche à M. [O] d'avoir annoncé son départ suite au dépôt de sa lettre de démission et d'avoir dénigré la direction. Il convient de rappeler que M. [O] travaillait au sein de la SODEGIS depuis plus de vingt ans. Le fait qu'il ait souhaité annoncé sa démission auprès de ses collaborateurs et membres de son équipe n'apparaît pas fautif, d'autant que le refus de l'employeur de la démission pour cause de décision équivoque apparaît incompréhensible eu égard à la clarté des termes employés dans le dit courrier et au fait que le salarié a déposé sa lettre de démission après un arrêt de travail d'une semaine, après réflexion et non sous l'emprise de la colère. La SODEGIS qui ne démontre nullement que des propos dénigrants auraient été tenus à cette occasion, ne fait pas davantage la preuve de ce grief. En dernier lieu, il est également fait grief au salarié d'avoir transmis avec retard les données relatives à la trésorerie prévisionnelle 2019 et la prévision du résultat
  15. Il résulte des courriels des 23, 24 et 25 février 2019 que M. [O] a en effet transmis au directeur général les informations quant aux résultats et prévisions les samedi, dimanche et jusqu'au lundi à 18 heures 27 alors que le conseil d'administration se tenait le mardi 26 février 2019 à 9 heures
  16. Si la transmission des données a incontestablement été réalisée tardivement par M. [O], elle a néanmoins été faite préalablement à l'échéance du conseil d'administration. En outre, cette situation s'explique non seulement par les problèmes d'effectifs évoqués ci-dessus mais également par l'écart important relevé par M. [O] entre le résultat et le prévisionnel qui a justifié une reprise des comptes la veille du conseil d'administration. La tardiveté de la communication des données ne peut donc être imputée à M. [O]. En outre, la société ne justifie pas des relances des sociétés partenaires auxquelles M. [O] n'aurait pas répondu. Enfin, la SODEGIS indique avoir constaté, dans les actes signés en 2018, un abandon de créance des prêts participatifs relatifs aux subventions et l'inscription d'une charge exceptionnelle de 850 000 euros, sans que la direction n'en ait été informée. M. [O] soutient toutefois ne pas avoir eu connaissance de cette perte avant son retour de congé maladie, le 3 avril 2019, et que la situation a été régularisée. Il ressort en effet du compte-rendu d'intervention du cabinet SEMAPHORES du 1er avril 2019 que : « a été opéré un abandon de créance des prêts participatifs relatifs aux subventions. Ceci a pour conséquence de constater un abandon de prêt participatif en charge exceptionnelle à hauteur de 843 k€.[?] Ingepar et le notaire ont donné leur accord pour réaliser un acte rectificatif.Sémaphores a produit des notes techniques précisant le traitement comptable à réaliser. » L'employeur ne démontre donc ni que la signature des actes litigieux aurait été faite par M. [O] ou qu'il en avait connaissance ni que la direction générale aurait été mise en difficulté. De façon superfétatoire, il convient de relever que M. [O] qui a une ancienneté de 20 années, n'a fait l'objet d'aucune sanction préalable. Il a au contraire été régulièrement promu au sein de la société qui a ainsi reconnu ses qualités professionnelles, même postérieurement à l'arrivée du nouveau directeur général. Le fait qu'il ait été déchargé du pôle système d'information par avenant du 24 juillet 2018, est uniquement lié à la réorganisation de la société ainsi que cela est précisé dans le dit avenant. En conséquence, les manquements du salarié ne sont pas caractérisés et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; M. [O] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral suite à l'arrivée du nouveau directeur général, exposant que ce dernier adoptait à son encontre des méthodes managériales délétères, et ce, en présence d'autres salariés. Il précise que le 18 mars 2019, le directeur général a explosé de colère à son encontre en raison de l'absence de paiement du solde de tout compte de M. [P] alors que ce salarié avait refusé un paiement par chèque et qu'il venait lui faire signer un ordre de virement. Il ajoute que ce comportement a été réitéré le 21 mars 2019 et que le 22 mars 2019, le directeur a mis en doute sa loyauté de façon injustifiée. Il indique en outre avoir été soumis à une pression continuelle pour réaliser ses missions dans des délais impartis alors son service était vidé de ses effectifs et que ses demandes de renfort n'ont pas été prises en compte. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société conteste tout emportement à l'encontre du salarié, considérant avoir toujours adopté un discours bienveillant et avoir tenté de l'accompagner au mieux dans ses fonctions. Il résulte en effet des différents courriels versés aux débats que le ton employé par M. [W] est toujours adapté, et même le 21 mars 2019, lorsque le directeur général manifeste son mécontentement quant à la validation de la venue du commissaire aux comptes sans accord préalable de sa part, les termes employés demeurent conformes à l'exercice normal du pouvoir de direction. De même, sont versés aux débats des échanges téléphoniques desquels il ressort qu'en date du 19 mars 2019, M. [W] indique : « bonjour je viens d'avoir un nouveau message de D. [P], le virement a t-il été bien réalisé hier ? Restant à votre écoute Cordialement ». M. [O] répond à ce message en ces termes : « Bonjour Monsieur [W]. Oui, le virement est bien effectif et notre compte a bien été débité Les sommes devraient apparaître sur son compte ». Les allégations de M. [O] quant à la tenue de propos agressifs de la part de la direction sont donc efficacement contredites par les pièces. La SODEGIS objecte ensuite avoir toujours valorisé et soutenu M. [O]. Elle conteste avoir exercé des pressions, considérant avoir tout au plus fait quelques « recadrages » suite aux dysfonctionnements survenus dans l'exercice des missions. S'il existait, dans le service financier de la SODEGIS, un problème de pérennité des emplois et de compétences, il ne peut à l'évidence être soutenu que ce service a été déstabilisé par la direction. Il ressort en effet du rapport de l'ANCOLS que les difficultés d'effectifs existaient depuis plusieurs années. Or, à l'arrivée du nouveau directeur général, une procédure de recrutement d'un nouveau responsable DAF a été mise en oeuvre alors que le directeur général cumulait ces fonctions depuis plusieurs années. Le recrutement effectif est intervenu tardivement mais pour des raisons indépendantes à la volonté de la société, à savoir le désistement du premier candidat retenu. La mutation de Mme [T] dans un autre service a en outre été effectuée suite à la demande de la salariée. La SODEGIS a prévu son remplacement et a donné son accord pour que Mme [T] continue à intervenir ponctuellement pour former sa collègue. Si des relances ont en effet été formulées quant à la transmission de données financières, celles-ci apparaissent toutes justifiées par les échéances à respecter pour la restitution devant le conseil d'administration, la présentation au commissaire aux comptes ou encore la préparation de la clôture des comptes. Il n'est justifié d'aucune pression abusivement exercée sur M. [O]. Ce fait n'est pas davantage de nature à caractériser le harcèlement moral allégué par M. [O]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que n'était pas démontrée l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-17-1 du code du travail et l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, étendue par arrêtés des 24 février 1989 et 2 juillet 2021 ; M. [O], cadre au sein de la SODEGIS, avait vingt ans et quatre mois d'ancienneté lors de son licenciement. Il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 14 528,70 euros (4 842,90 euros x3), outre 1 452,87 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents La mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement pour faute grave de M. [O] est injustifiée puisque, ainsi qu'il a été vu précédemment, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [O] réclame donc légitimement les salaires dont il a été privé pendant cette période, du 4 au 18 avril 2019, soit la somme de 2 205,52 euros, outre la somme de 220,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, étendue par arrêtés des 24 février 1989 et 2 juillet 2021 ; M. [O] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année. Il convient de prendre en compte le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant son licenciement, afin de déterminer le salaire à prendre en compte qui inclut l'intégralité des avantages et accessoires dont les avantages en nature. Le salaire de référence sera ainsi fixé à 5 427,61 euros. Ainsi, eu égard à son ancienneté de 20 ans et 4 mois, l'indemnité légale de licenciement allouée à M. [O] sera évaluée à 32 264,11 euros [(5 427,61/4 x 10) + (5 427,61/3 x10) + (5 427,61/3 x 4/12)]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Contrairement à ce que soutient la SODEGIS, M. [O] sollicite la stricte application des dispositions légales, considérant que son préjudice justifie qu'il lui soit alloué le maximum prévu, soit 15,5 mois de salaires brut. La SODEGIS demande en revanche qu'une indemnité correspondant à trois mois de salaire soit accordée au salarié, contestant tout licenciement dans des conditions brutales. S'il n'est pas établi que le licenciement serait intervenu devant d'autres salariés, il ressort en revanche de l'attestation de Madame [N], responsable des ressources humaines, que le 4 avril 2019, elle a demandé à M. [O] de prendre ses affaires et de quitter immédiatement les locaux, l'accompagnant jusqu'au parking. La mise à pied à titre conservatoire ainsi indûment exercée a nécessairement présenté un caractère de brutalité. En outre, M. [O] avait vingt ans et quatre mois d'ancienneté lors de son licenciement. Il sollicite légitimement l'indemnisation de son préjudice, sur la base de son salaire brut qu'il évalue à la somme de 4 842,90 euros. Il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 67 800,60 euros, correspondant à 14 mois de salaires. Le jugement sera également infirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage M. [O] ayant au moins deux ans d'ancienneté et la société employant habituellement plus de dix salariés, il convient de condamner d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de-la-Réunion en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande indemnitaire à ce titre ; Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de-la-Réunion pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) à payer à M. [O] :- 14 528,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;- 1 452,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;- 2 205,52 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;- 220,55 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;- 32 264,11 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;- 67 800,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O], dans la limite de six mois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; Déboute la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ; Condamne la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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