JURITEXT000046991118 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991118.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, 21/152237 2022-09-15 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/152237 B1 2021-07-15 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15223 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEH3T Décision déférée à la cour : jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de Sens-RG no 20/00818 APPELANTS Monsieur [F] [G][Adresse 7][Localité 10] Madame [P] [E] épouse [G][Adresse 7][Localité 10] Représentés par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1150 INTIMÉS Madame [I] [T] épouse [L][Adresse 5][Localité 11] Monsieur [M] [L][Adresse 5][Localité 11] Madame [J] [B] épouse [D][Adresse 3][Localité 11] Monsieur [Z] [D][Adresse 3][Localité 11] Représentés par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 19 octobre 2018, confirmé sur les dispositions aujourd'hui litigieuses par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2021, le tribunal de grande instance de Sens a, notamment :– dit que M. [Z] [D] et Mme [J] [B] épouse [D], M. [M] [L] et Mme [I] [T] épouse [L] disposent d'un droit indivis sur la cour commune située à [Localité 11], cadastrée section BT no [Cadastre 8] ;– « dit que la parcelle cadastrée BT no5 appartenant à M. [F] [G] et Mme [P] [E] épouse [G] ne détient aucun droit indivis sur la parcelle BT no6 » ;– dit que la parcelle cadastrée BT no5 est grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles BT no2, [Cadastre 4] et [Cadastre 2], enclavées ;– condamné les propriétaires de la parcelle cadastrée BT no5 à :– donner aux propriétaires des parcelles cadastrées section BT no2, [Cadastre 4] et [Cadastre 2] une clé du portail à deux ventaux situé [Adresse 9] pour leur permettre l'ouverture de ce dernier et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de son jugement ;– obstruer la ou les portes donnant accès à la cour commune cadastrée BT no6 sur laquelle ils ne disposent d'aucun droit, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de son jugement. Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, ce jugement a été signifié aux époux [G]. Par jugement du 10 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a :– liquidé l'astreinte provisoire dont est assortie l'obligation de remise d'une clé du portail à deux ventaux, pour la période ayant couru entre les [Cadastre 6] janvier 2019 et 10 février 2020, à la somme de 1 euro, a condamné les époux [G] à payer cette somme et a prononcé à leur encontre une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation de remise d'une clé d'un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;– liquidé l'astreinte provisoire dont est assortie l'obligation d'obstruer la ou les portes donnant accès à la cour commune, pour la période ayant couru entre le [Cadastre 6] janvier 2019 et le 10 février 2020, à la somme de 9.000 euros, a condamné les époux [G] à payer cette somme et a prononcé à leur encontre une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation d'obstruction d'un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. Par acte d'huissier du 18 mai 2020, ledit jugement a été signifié aux époux [G]. Par jugement du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a :– déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [G] tendant au remboursement des dommages et intérêts versés en exécution du jugement du 19 octobre 2018, de l'astreinte liquidée et des frais engagés ou à venir au titre de la remise en état de l'appentis, et ce en l'absence de mesure d'exécution ;– liquidé pour la période du 18 juin 2020 au 18 août 2020 à la somme de 9.150 euros l'astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l'exécution du 10 mars 2020 et assortissant l'obligation de donner aux propriétaires des parcelles cadastrées sections BT no[Cadastre 1], BT no[Cadastre 4] et BT no [Cadastre 2] une clé du portail à deux ventaux situé [Adresse 9], mise à la charge des propriétaires de la parcelle cadastrée section BT no5 par jugement du 19 octobre 2018, confirmé par arrêt du 19 février 2021 ;– condamné solidairement les époux [G], propriétaires de la parcelle cadastrée section BT no5, à payer la somme de 9.150 euros aux époux [L] et [D] au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de remise d'une clé du portail à deux vantaux ;– liquidé pour la période du 18 juin 2020 au 18 août 2020 à la somme de 9.150 euros l'astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du 10 mars 2020 et assortissant l'obligation d'obstruer la ou les portes donnant accès à la cour commune cadastrée section BT no6, mise à la charge des propriétaires de la parcelle cadastrée section BT no [Cadastre 6] par jugement du 19 octobre 2018 confirmé par arrêt du 19 février 2021 ;– condamné solidairement les époux [G] à payer la somme de 9.150 euros aux époux [L] et [D] au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation d'obstruer la ou les portes donnant accès à la cour commune cadastrée section BT no6 ;– dit qu'à défaut pour les époux [G], propriétaires de la parcelle cadastrée section BT no5, d'exécuter l'obligation d'obstruer la ou les portes donnant accès à la cour commune cadastrée section BT no6, mise à leur charge par jugement du 19 octobre 2018 confirmé par l'arrêt du 19 février 2021, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;– condamné solidairement les époux [G] à payer la somme de 600 euros aux époux [L] et 600 euros aux époux [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;– condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens de l'instance ;– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 460 du code de procédure civile, il ne pouvait faire droit à la demande de nullité des astreintes ordonnées par jugement du 10 mars 2020, non frappé d'appel ; que, concernant l'obligation de remettre la clé du portail à deux ventaux situé [Adresse 9], faute pour les époux [G] d'avoir justifié le retard dans son exécution, l'astreinte devait être liquidée, sans toutefois qu'il soit besoin d'en prononcer une nouvelle ; que, concernant l'obligation d'obstruer les portes donnant accès à la cour commune, les défendeurs avaient délibérément refusé d'exécuter l'obligation mise à leur charge sans démontrer l'existence d'une cause étrangère ni d'une difficulté d'exécution ; que s'ils alléguaient avoir acquis la parcelle BT no6 en janvier 2021, cette acquisition était postérieure et contredisait les titres exécutoires dont le dispositif s'imposait à lui. Par déclaration du 3 août 2021, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 24 septembre 2021, les époux [G] demandent à la cour de :– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [L] et [D] de leur demande visant à la fixation d'une nouvelle astreinte assortissant l'obligation de remise d'une clé du portail à deux vantaux situé [Adresse 9] ; statuant à nouveau,– dire nulles et de nul effet les nouvelles astreintes provisoires ordonnées par le jugement du juge de l'exécution du 10 mars 2020 ;– subsidiairement, constater qu'ils ne sauraient être tenus d'obligations initialement prononcées à l'encontre des propriétaires de la parcelle cadastrée BT no5 et débouter les intimés de leurs demandes de liquidation d'astreinte à leur encontre ;– plus subsidiairement, ramener les astreintes liquidées à 1 euro symbolique ou à de plus justes proportions, en raison des difficultés rencontrées ;en tout état de cause,– débouter les époux [L] et [D] de leur demande visant à la fixation d'une nouvelle astreinte assortissant l'obligation d'obstruer les accès à la cour BT no6 ;– infirmer le jugement en ce qu'il les a : . condamnés solidairement à payer la somme de 600 euros aux époux [L] et 600 euros aux époux [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ; statuant à nouveau,– condamner solidairement les époux [L] et [D] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;– condamner les époux [L] et [D] aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que :– les astreintes prononcées à leur encontre par le juge de l'exécution dans son jugement du 10 mars 2020 sont nulles en ce qu'il a excédé ses pouvoirs en modifiant les débiteurs des obligations initialement fixées à la charge des propriétaires de la parcelle cadastrée BT no5 par le jugement du tribunal de grande instance du 19 octobre 2018, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2021 ; c'est le syndicat des copropriétaires et non pas eux, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée BT no5 ;– concernant l'astreinte assortissant l'obligation de remise d'une clé du portail à deux ventaux, s'ils sont effectivement propriétaires du lot no2 comprenant le porche de l'immeuble, le portail de l'immeuble demeure une partie commune et, partant, appartient au syndicat des copropriétaires lequel seul pouvait remettre la clé aux créanciers de l'astreinte ; la réunion d'une assemblée générale des copropriétaires ayant été rendue impossible par l'épidémie de Covid 19, la clé n'a été adressée aux intimés que le 25 novembre 2020 ;– concernant l'astreinte assortissant l'obligation d'obstruer les portes donnant accès à la cour commune, les portes litigieuses ont été verrouillées et, selon procès-verbal de bornage du 29 octobre 2014, il avait été reconnu à leur profit la pleine propriété d'une enclave dans la parcelle BT no6, aménagée par eux à usage de terrasse, ce qui constitue une difficulté d'exécution ; en cas de réalisation des travaux d'obstruction ordonnés, ce sont les appartements du rez-de-chaussée qui se trouveraient eux-mêmes sans accès ;– c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait pas le pouvoir de faire droit à leur demande en nullité des astreintes prononcées à leur encontre au motif qu'elle n'avait pas été soulevée dans le cadre d'un appel alors que, s'agissant d'une nullité de fond pour défaut de capacité à défendre en justice, elle peut être présentée en tout état de cause ; – subsidiairement, les astreintes devraient être ramenées à 1 euro symbolique ou à de plus justes proportions, dès lors que les intimés, qui n'ont pas été empêchés d'user du portail, n'établissent aucun grief, que l'obligation ne pesait pas sur eux-mêmes mais sur le syndicat des copropriétaires et que l'obstruction exigée se heurte à de vraies difficultés d'exécution. Par dernières conclusions du 15 octobre 2021, les consorts [L]-[D] demandent à la cour de :– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,– condamner solidairement les époux [G] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :. aux époux [D] une somme de 2.000 euros ;. aux époux [L] une somme de [Cadastre 1].000 euros ;– condamner les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que :– la demande des époux [G] tendant à la nullité des astreintes prononcées à leur encontre par le jugement du 10 mars 2020 est irrecevable, faute pour eux d'avoir interjeté appel conformément à l'article 460 du code de procédure civile, et alors que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 19 février 2021, déclaré recevable l'action dirigée contre eux et rejeté l'argument selon lequel ils n'étaient pas propriétaires du lot no2 et ne pouvaient remettre la clé d'une partie commune ;– il n'y a pas lieu de réduire le montant desdites astreintes, les appelants ne justifiant d'aucune difficulté faisant obstacle à l'exécution de leurs obligations ;– les appelants ne justifient toujours pas avoir procédé à l'obstruction des portes alors que, d'une part, il n'en résulterait aucune enclave, puisqu'ils ont eux-mêmes affirmé que des travaux étaient prévus pour permettre aux occupants du lot no1, dont ils sont propriétaires, d'accéder à la rue sans passer par ladite parcelle, d'autre part, ces portes permettent l'accès à la parcelle BT no6 sur laquelle ils ne disposent d'aucun droit, comme jugé par le jugement du 19 octobre 2018 et confirmé par l'arrêt du 19 février 2021 ; l'acte authentique d'acquisition de la parcelle BT no6 du 9 janvier 2021, dont ils se prévalent, leur est inopposable comme n'ayant pas été enregistré. A l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022, les appelants ont fait connaître que l'acte d'acquisition du 9 janvier 2021 avait été enregistré. Par message RPVA du 24 juin 2022, en application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité les appelants à produire au plus tard pour le 28 juin suivant l'acte d'acquisition de la parcelle BT no6 et la preuve de son enregistrement. Les époux [G] ont produit l'acte d'acquisition du 9 janvier 2021, revêtu des mentions d'enregistrement et de publication ainsi qu'un acte rectificatif du 26 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.