JURITEXT000046991119 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991119.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/002531 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/002531 02 2021-01-18 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00253 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQC2 Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 Janvier 2021, rg no 20/00018 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'ÉDUCATION, LA FORMATION, LA PRÉVENTION ET L'AUTONOMIE - ALEFPA (En son établissement de La Confiance sis [Adresse 1])[Adresse 6][Localité 2]Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [R] [K][Adresse 5][Localité 3]Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR)[Adresse 7][Localité 4]Représentant : M. [N] [D] (agent audiencier) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR, Conseiller : M. Laurent CALBO, Conseiller : Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige : M. [K] a été embauché le 2 septembre 2013, selon contrat de soutien et d'aide par le travail, par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) - ESAT La Confiance. Le 14 avril 2017, M. [K] a été victime d'un accident sur le lieu de travail lui ayant occasionné des brûlures au niveau des deux cuisses. La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a, par décision du 16 mai 2017, pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 3 janvier 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement mixte du 18 janvier 2021, le tribunal a notamment :- dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime est dû à une faute inexcusable de l'ALEFPA,- ordonné à la CGSSR de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,- dit que la majoration de la rente servie suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,avant-dire droit, ordonné une expertise judiciaire,- alloué à M. [K] une provision d'un montant de 3 000 euros,- dit que la CGSSR versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,- dit que la CGSSR pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [K] à l'encontre de l'ALEFPA et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,- débouté l'ALEFPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 avril 2021,- réservé les dépens. Appel de cette décision a été interjeté par l'ALEFPA par acte du 18 février 2021, en intimant l'association et la caisse. Vu les dernières conclusions notifiées par M. [K] le 12 juin 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 14 juin 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par l'ALEFPA le 13 juin 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions déposées par la CGSSR le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; La faute inexcusable de l'employeur, visée à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, si l'article L.4121-1 du code du travail énonce que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.4122-1 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime qui doit établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, M. [K] a été victime le 14 avril 2017 d'un accident sur le lieu du travail dont le caractère professionnel n'est pas discuté. La déclaration d'accident du travail n'est pas communiquée. Le certificat médical initial est daté du jour de l'accident et, bien que peu lisible, il fait état de « brûlures chimiques : [?] 3ème degré [?] des 2 cuisses ». L'indemnisation du préjudice de M. [K] résultant de cet accident est assurée par le versement des indemnités journalières puis, après consolidation, de manière forfaitaire le cas échéant par le service d'une indemnité ou d'une rente en fonction de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire. L'indemnisation complémentaire de son préjudice est en revanche subordonnée, dans la limite des dispositions des articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l'employeur. En premier lieu, en ce qui concerne les circonstances précises de l'accident, les parties s'accordent sur le fait qu'il est survenu en fin de matinée, vers 11 heures 30, alors que M. [K] nettoyait les sauteuses en cuisine avec un produit dénommé « Somke House », puissant dégraissant, et que celui-ci a coulé sur les jambes de M. [K] sans que ce dernier ne s'en rende immédiatement compte, souffrant d'une insensibilité à la douleur. Il résulte du formulaire de déclaration d'événement établi le jour même des faits que M. [K] a indiqué à l'un de ses collègues ressentir une sensation de brûlures vers 12 heures
- Le responsable de la cuisine, à la sortie d'une réunion, l'a alors conduit aux vestiaires pour lui enlever son pantalon de travail et l'a lavé à grande eau. La dangerosité du produit ainsi utilisé n'est donc pas contestée par l'ALEFPA, ce qui emporte connaissance par l'employeur du danger auquel la victime était exposée. En deuxième lieu, M. [K] considère que l'association l'a mis en danger en lui faisant utiliser un tel produit qui ne possédait pas de dispositif de fermeture, sans lui dispenser de formation et sans prévoir la présence d'un éducateur susceptible de lui montrer les gestes, alors qu'elle ne pouvait ignorer le dit danger. Les parties reconnaissent que le produit a coulé en raison de l'absence de vissage du bouchon vaporisateur. Le problème n'est donc pas tant la présence ou l'absence de ce bouchon que l'absence d'utilisation du produit conformément aux règles de sécurité. Or, si l'ALEFPA soutient que M. [K] a reçu des formations, il ressort des pièces versées aux débats que les formations dispensées étaient relatives aux règles d'hygiène de base en cuisine centrale, à la « préparation préliminaire », au maintien et à l'actualisation des compétences et aux « préparations chaudes / service ». Ces attestations de formation ne démontrent pas que M. [K] aurait reçu une information précise quant à l'emploi des produits pouvant se révéler dangereux. Une sensibilisation voire un accompagnement apparaît d'autant plus primordial que M. [K] présente un handicap l'empêchant de prendre par lui-même les mesures destinées à le protéger. L'ALEFPA rappelle qu'il est de la nature même d'un ESAT d'apprendre aux travailleurs à acquérir de l'autonomie, que les éducateurs présents enseignent comment réaliser les tâches qui leur sont confiées et en déduit que M. [K] a été formé à l'usage des produits. Pour autant, cette affirmation ne permet pas de démontrer qu'une information précise aurait été donnée quant aux modalités d'emploi du produit mis en cause, notamment quant à la vérification de la présence du vaporisateur ou la nécessité de se rincer en cas d'exposition au produit. De même, le fait que M. [K] travaillait depuis plusieurs années à ce poste est indifférent à la démonstration dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié employait régulièrement ce produit ou connaissait les règles à suivre pour son emploi. L'employeur ne justifie donc pas d'une formation dispensée à M. [K] en lien avec l'exposition au risque d'utilisation du produit dangereux à l'origine de l'accident en litige. En troisième lieu, il est constant que le produit est directement tombé sur le pantalon de M. [K]. L'ALEFPA ne démontre pas que des protections auraient été fournies pour l'accomplissement de la mission, alors que le salarié travaillait en présence de produits potentiellement corrosifs. Le médecin du travail préconise d'ailleurs, dans la fiche d'aptitude médicale du 9 juin 2017, de « veiller au port des EPI (éléments de protection individuelle) adaptés lors de l'utilisation des produits de nettoyage (notamment gants et lunettes pour les produits corrosifs), en fonction des préconisations des FDS. ». L'employeur n'a donc pas pris les mesures de protection suffisantes au regard du danger auquel le salarié était exposé. Les conditions de prise en charge de M. [K] à la suite de l'accident sont en revanche indifférentes à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, en l'absence de formation et de mesures prises suffisantes pour préserver la santé et la sécurité du salarié, il sera reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 14 avril
- Le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la CGSSR de majorer au maximum la rente allouée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et en ce qu'il a prévu l'action récursoire de la CGSSR à l'encontre de l'ALEFPA, l'employeur n'opposant aucun moyen sur ce point. M. [K] demande enfin à la cour de procéder à la liquidation de son préjudice, dès lors que le rapport d'expertise prescrit par le tribunal judiciaire a été déposé le 26 avril
- Contrairement à ce que soutient l'ALEFPA, la cour dispose de la faculté d'évoquer les points qui n'ont pas été tranchés en première instance, dès lors que la mesure d'instruction ordonnée fait partie des chefs du jugement critiqués et que l'expertise a été réalisée. Pour autant, l'ALEFPA relève à raison qu'une évocation la priverait du bénéfice du double degré de juridiction. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation des préjudices et l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d'y procéder. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à évocation ; Renvoie l'affaire devant les premiers juges pour liquidation des chefs de préjudices de M. [K] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,