JURITEXT000046991121 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991121.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/009651 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/009651 02 2021-05-04 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00965 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR36 Code Aff. :L.C ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 04 Mai 2021, rg no 20/00049 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [X] [W][Adresse 3][Localité 2]Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005103 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L. KIRILU À L'ENSEIGNE LA BODEGA[Adresse 1][Localité 2]Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige : M. [X] [W] (le salarié) a été embauché par la société Kirilu à l'enseigne "La Bodega" (la société) en qualité de cuisinier selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 11 avril
- Il a été licencié le 24 avril 2019 pour faute grave. Saisi par M. [W] qui sollicitait la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à l'indemniser de ses préjudices et lui payer un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, par jugement du 4 mai 2021, a notamment :- dit que le licenciement pour faute grave est justifié;- débouté le salarié de ses demandes ;- condamné M. [W] à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] par acte du 2 juin
- L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 2 mai
- * * Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [W] le 12 janvier 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 31 mars 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit : « (?.) Nous vous informons que nous sommes donc amenés à vous licencier pour le motif suivant : vos absences réitérées et injustifiées caractérisant notamment un abandon de poste sur la période du 26 mars au 1er avril 2019.En effet, vous occupez au sein de notre petite entreprise de restauration un poste de cuisinier depuis à peine une année.Or, nous avons subi ces derniers mois de multiples absences injustifiées de votre part !Depuis le mois de décembre 2018, nous avons du, par courrier, vous rappeler à l'ordre sur votre comportement fautif pas moins de 5 fois en raison d'absences injustifiées régulières.Malgré nos avertissements, au lieu de vous amender, vous persistez dans votre attitude « je m'en foutiste ».En effet, encore en date du 26 mars 2019, alors que vous deviez prendre votre service en cuisine, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste. A nouveau nous avons été mis au « pied du mur » et avons dû nous organiser pour vous remplacer au « pied levé ».Vos absences inopinées et récurrentes désorganisent considérablement le bon fonctionnement du restaurant d'autant plus que vous occupez un poste clé, à savoir cuisinier !!Pour courrier du 1er avril, nous vous invitions à justifier de votre absence depuis le 26 mars ou à défaut à réintégrer immédiatement votre poste. Nous sommes restés sans nouvelles de votre part pendant près de deux semaines et avons reçu un arrêt de travail initial couvrant la période du 2 avril au 16 avril seulement en date du 8 avril 2019 soit 6 jours après la date initiale.Cette persévérance très tardive et l'incertitude quant à la nature et la durée de votre absence nous a placés encore une fois dans une situation très difficile quant à notre organisation.En tout état de cause, votre absence du 26 mars au 1er avril n'a jamais été justifiée à notre égard ; votre absence prolongée est devenue plus qu'excessive et votre silence délibéré marque un manque de respect évident à notre égard ! Votre attitude est devenue intolérable ! De plus, vous n'êtes pas sans savoir que dans une petite structure telle que la notre chaque salarié a un rôle spécifique et des fonctions qui lui sont propres.Vos absences inopinées et injustifiées ont donc gravement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné une surcharge de travail pour vos collègues présents qui ont dû subir votre défaillance !Même, nous avons dû prendre à 2 reprises, la décision de fermer le restaurant puisque votre absence impromptue au moment du service nous a mis dans l'incapacité de préparer les repas proposés au menu rendant impossible l'ouverture aux clients ; votre collègue homologue en cuisine se trouvant lui-même en congés.Votre manque de professionnalisme et votre comportement sont inadmissibles ! Aussi, compte tenu de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Par ailleurs, aujourd'hui nous déplorons également vos absences justifiées pour maladie du 6 au 10 mars et du 14 au 23 mars 2019 qui ont également perturbé gravement notre fonctionnement quotidien et votre absence désormais justifiée depuis le 2 avril 2019 nécessite que nous envisagions votre remplacement définitif à votre poste de cuisinier. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise dès la notification de la présente lettre ». Sur la nullité du licenciement : Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes. Selon l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. A l'appui de sa demande de nullité du licenciement comme résultant d'une discrimination en raison de son état de santé, M. [W] fait valoir que la société l'a volontairement convoqué le jour d'une intervention chirurgicale dont elle avait été verbalement informée par ses soins. Il précise que la société a refusé le report de l'entretien, qu'une visite médicale de reprise aurait dû intervenir s'il n'avait pas été licencié puisque son arrêt de travail aurait excédé trente jours, qu'il aurait alors pu solliciter auprès du médecin du travail une adaptation de son poste de cuisinier, qu'en effet, son poste de travail était inadapté eu égard à la configuration de la cuisine. La société rétorque que le licenciement est uniquement fondé sur les absences répétées du salarié sans information de l'employeur et la perturbation qui en résulte pour le service, qu'elle n'a été informée de l'intervention chirurgicale qu'après la convocation à l'entretien préalable et que son report n'a pas été sollicité. En l'espèce, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable le 17 avril 2019 avec mise à pied à titre conservatoire, par courrier expédié le 8 avril 2019 (pièce 9 / intimée). D'une part, aucun élément ne vient accréditer l'information de la société par le salarié avant le déroulement de l'entretien préalable, d'une intervention chirurgicale programmée le 17 avril
- Il n'est pas davantage établi une quelconque demande de report d'entretien préalable adressée par M. [W] à l'employeur alors que le salarié a réceptionné le 10 avril 2019 la convocation à cet entretien (pièce 9 / intimée). D'autre part, l'argument selon lequel la société aurait licencié le salarié pour faire obstacle à une visite de reprise obligatoire en cas d'arrêt de travail de plus de 30 jours est inopérant dès lors que l'arrêt de travail initial communiqué à l'employeur prévoyait un arrêt du 2 au 20 avril 2019 (pièce 10 / appelant). Enfin, le courrier de M. [W] du 1er avril 2019 concernant l'exercice d'un droit de retrait pour la « période de mars 2019 », fondé sur son état de santé incompatible avec son poste de cuisinier, a été réceptionné par la société le 9 avril 2019 (pièces 14 et 15 / intimée), soit postérieurement à l'envoi par la société du courrier de convocation à l'entretien préalable. En conséquence, les éléments présentés par M. [W] ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé. La demande de nullité du licenciement sera rejetée. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ». Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [W] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. M. [W] s'oppose aux griefs de la lettre de licenciement en précisant qu'il a déjà été sanctionné par avertissement pour les absences invoquées, qu'il ne peut être considéré démissionnaire du seul fait qu'il n'a pas informé l'employeur de son absence pour maladie et qu'il ne peut être reproché une absence injustifiée eu égard à l'exercice du droit de retrait. En l'espèce, en premier lieu, le courrier du 1er avril 2019 adressé par M. [W] à la société sur l'exercice de son droit de retrait (pièce no14 / intimée), reçu le 9 avril suivant par l'employeur, ne fait état d'aucun danger grave et imminent pour sa santé. De surcroît, alors que le droit de retrait vise la possibilité de se retirer d'une situation de danger, M. [W] justifie en réalité aux termes de son courrier une absence antérieure et non son retrait pour l'avenir, aucun élément ne venant étayer en outre l'hypothèse d'une information orale de l'employeur courant mars 2019 sur le danger grave et imminent auquel il serait exposé. Le droit de retrait par M. [W] n'apparaissant pas fondé, il ne saurait justifier ses absences. En deuxième lieu, la société a notifié à M. [W] les avertissements des 3 décembre 2018, 9 mars 2019, 15 mars 2019, 18 mars 2019, 25 mars 2019 et 1er avril 2019 concernant des absences injustifiées antérieures (pièces 3 à 8 / appelant), sanctions dont la nullité n'a pas été sollicitée. L'employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire à ce titre, y compris concernant l'absence du 26 mars au 1er avril 2019, sanctionnée par courrier du 1er avril
- L'absence de M. [W] à compter du 2 avril 2019 étant justifiée par un arrêt de travail pour maladie, l'employeur ne peut reprocher à son salarié, aux termes de la lettre de licenciement que le retard d'information de cette absence et les perturbations pour l'organisation du service qui en découlent. En effet, alors qu'il est d'usage d'informer l'employeur le plus rapidement possible de son absence et en tout état de cause dans les 48 heures en ce qui concerne un arrêt de travail pour maladie, M. [W] n'a alerté l'employeur sur la suspension du contrat de travail pour cause de maladie que le 8 avril 2019, sans qu'il ne soit démontré l'impossibilité de l'appelant de prévenir son employeur, ce qui caractérise un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Ce manquement étant intervenu dans un contexte de sanctions répétées, notamment au cours du mois précédent, pour des absences injustifiées ayant causé des perturbations importantes pour le service en raison du défaut d'information de l'employeur en temps utile, il est établi le comportement fautif du salarié en ce qu'il n'a tiré aucun enseignement des précédents avertissements notifiés par l'employeur. Compte tenu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise eu égard à la désorganisation du service de restauration à chaque absence soudaine d'un cuisinier, ayant conduit à la fermeture du restaurant à deux reprises, la persistance de M. [W], malgré six avertissements, dans l'information tardive de l'employeur en cas d'absence, fût-elle justifiée par une cause médicale, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Kirilu à l'enseigne "La Bodega" sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sans démontrer que l'exercice par le salarié des voies de recours qui lui sont ouvertes ait dégénéré en abus de droit. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute la société Kirilu à l'enseigne "La Bodega" de sa demande indemnitaire pour procédure abusive; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] à payer à la société Kirilu à l'enseigne "La Bodega" la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,