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JURITEXT000046991122

JURITEXT000046991122 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991122.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/011471 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/011471 02 2021-05-28 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01147 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSMT Code Aff. :A.P ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 28 Mai 2021, rg no 20/00183 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. CONTINENTALE DE RESTAURATION[Adresse 4][Localité 2]Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [T] [X][Adresse 5],[Adresse 5][Localité 1]Représentant : M. [Z] [A], défenseur syndical ouvrier Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige : Mme [X] a été embauchée en qualité d'équipière polyvalente par la société Continentale de Restauration, selon contrat à durée déterminée de professionnalisation du 17 octobre

  1. Un contrat de formation par alternance a été signé parallèlement, le 16 octobre 2018, entre la société Continentale de Restauration et l'organisme [3]. Le 10 octobre 2019, Mme [X] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 28 mai 2021, jugé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dépourvue de faute grave, condamné la société à payer les sommes de :- 8 191,14 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,- 819,11 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés sur rappel de salaire.La remise des documents obligatoires de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la réception de la notification de la décision, a en outre été ordonnée, outre la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société Continentale de Restauration par acte du 29 juin
  2. Vu les conclusions notifiées par la société Continentale de Restauration le 25 septembre 2021 ; Vu les conclusions transmises par Mme [X] le 21 décembre 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai
  3. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : L'article L. 6325-5 du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-
  4. Aux termes de l'article L. 1242-3 du même code, dans sa version applicable, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :1o Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;2o Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. L'article L. 1243-1 alinéa 1 du même code ajoute que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Vous ne vous êtes pas présentée le 27 septembre 2019 à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoquée par courrier recommandé en date du 19 septembre
  5. Cette absence n'a pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée et nous vous notifions donc, par la présente, la rupture anticipée de votre contrat de travail sans préavis ni indemnités pour faute grave. En ce qui concerne les motifs de rupture anticipée pour faute grave, nous vous précisions qu'il s'agit de ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de l'entretien précité et que nous vous indiquons ci-après. Au mépris des règles applicables, vous vous êtes absentée de manière injustifiée de votre lieu de travail les 03, 07, 14, 21, 22, 28 et 29 août
  6. Par ailleurs, dans le cadre de votre contrat de professionnalisation, vous êtes tenu d'assister à une journée de formation par semaine. Cette formation se déroule les mardis.Or, malgré les avertissements des 05/03/2019, 31/05/2019 et 31/07/2019, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de formation les 10 (matin), 17 et 24 septembre
  7. En application de l'article L.6325-3 du code du travail, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. De plus, à plusieurs reprises, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement inapproprié. Vous avez fait preuve d'insubordination en refusant d'effectuer des tâches demandées par le Manager lors des closes. Vos absence injustifiées à votre poste de travail et votre attitude insubordonnée perturbent fortement le bon fonctionnement du restaurant. Le nombre de vos absences, leur fréquence et leur réitération malgré des rappels à l'ordre et sanctions rendent totalement impossible votre maintien au sein de notre société même pendant un préavis sauf à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et à notre autorité sur le personnel. La rupture anticipée de votre contrat pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel de notre société dès la date d'envoi de cette lettre. [...]. ». Suite à la demande d'explications complémentaires, la société a, par courrier du 8 novembre 2019, indiqué à la salariée que les faits d'insubordination visés concernaient ses refus d'être affectée à la plonge les 20 et 27 juillet 2019 . S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à Mme [X]. Mme [X] considère que certains faits sont prescrits, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, et qu'en tout état de cause, la procédure disciplinaire n'a pas été engagée dans un délai restreint. L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit en effet qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il convient donc de relever en l'espèce que la procédure disciplinaire a été engagée le 19 septembre 2019, par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, et qu'aucun des faits reprochés n'est antérieur au 19 juillet
  8. En outre, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable dès lors que les faits visés dans la lettre de licenciement datent de juillet et août 2019 mais se sont poursuivis durant le mois de septembre
  9. Enfin, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire du salarié reste facultative et ne peut démontrer que la faute grave ne serait pas constituée. Sur le fond, s'agissant des absences des 3, 7, 14, 21, 22, 28 et 29 août 2019, la société Continentale de Restauration communique les plannings et les relevés de présence desquels il résulte que Mme [X] a effectivement été absente les 3 et 29 août et les après-midis des autres jours, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dans un courrier du 14 novembre 2019, Mme [X] indique avoir été en arrêt maladie le 3 août 2019 mais n'en justifie aucunement. Concernant ses absences des 7, 14, 21 et 22 août, elle soutient avoir informé son employeur quant à son impossibilité d'assurer ses heures du soir, eu égard à l'absence de fiabilité de sa voiture et l'absence de moyen de transport public après 20 heures. Mme [X] produit, au soutien, un courrier manuscrit dans lequel elle sollicite un changement de ses horaires. L'employeur conteste toutefois avoir été destinataire de ce courrier qui n'est pas daté et qui n'est accompagné d'aucune preuve de remise. De surcroît, la société relève à raison que Mme [X] a travaillé après 20 heures les 1er, 10, 12, 17, 19, 24 et 26 août sans que la salariée ne démontre avoir rencontré une difficulté pour se véhiculer. Mme [X] verse ensuite au débat deux certificats médicaux du docteur [D] établis en date du 2 décembre 2019, dans lesquels il est indiqué que Mme [X] a été victime d'un stress intense sur son lieu de travail, du fait de sa phobie des araignées, et avoir été mise en arrêt de travail à plusieurs reprises du 28 août au 21 octobre 2019 de manière discontinue (période du 28 août au 9 septembre 2019 puis du 7 octobre au 21 octobre). Bien que l'arrêt de travail ne soit pas produit, il ressort toutefois du relevé de présence que Mme [X] a été mentionnée comme absente le 28 août 2019 après-midi et en arrêt maladie à compter du lendemain. La société ne justifie dès lors pas d'absences injustifiées les 28 et 29 août
  10. Pour autant, la société Continentale de Restauration démontre que Mme [X] a été absente de son poste de travail à plusieurs reprises, sans justification, alors que celle-ci avait déjà reçu des avertissements les 5 mars, 31 mai et 31 juillet 2019 pour un motif similaire d'absence injustifiée. S'agissant des absences à la formation, Mme [X] justifie de l'envoi d'un message téléphonique le 10 septembre, destiné à informer de son absence. Elle ne démontre toutefois pas avoir eu un empêchement. En outre, s'il est établi que l'employeur avait accordé des congés à Mme [X] du 16 au 29 septembre 2019, la salariée ne peut toutefois pas s'en prévaloir pour justifier son absence à la formation, assurée par un organisme externe. Ainsi, Mme [X] a été en absence injustifiée à la formation et a manqué à ses obligations prévues au contrat de professionnalisation. S'agissant enfin des faits d'insubordination, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [I] de laquelle il ressort que : « Le 20 07 2019 on commence la close et [W] [H], le manager, nous donne des directives. Il me met sur la close comptoir, [B] en cuisine et [T] en plonge. [T] refuse de faire ce que le manager demande. Voulant que la close avance, je propose à [W] de faire la plonge à la place de [T]. Il accepte et la close a pu se faire dans le calme.Le 27.07.2019, on commence la close. [W] pour une question d'équité par rapport à la close du 20.07.2019 demande à [T] de passer à la plonge, elle décide tout de même de ne pas le faire. Ce n'est qu'à partir du moment où le manager lui dit qu'elle est libre de quitter le terrain et donc de se dépointer si elle ne voulait pas faire le travail qu'elle se décide de se mettre en plonge. » M. [O] confirme que : « Le 20 juillet 2019 à la close, [W] [H], comme à son habitude, nous dis ce qu'on doit faire et quand il dit à [T] qu'elle sera à la plonge, elle refuse et ne cède pas au manager. C'est [F] [I] qui se proposera par la suite de prendre sa place pour que la close avance vite et en toute tranquilité. [W] l'avait aussi demandé de jeter la poubelle avant de partir, ce qu'elle n'a pas fait. J'étais obligé de le faire à sa place ce soir-là. ». Le 3 août 2019, M. [H] a informé la direction des faits survenus tels qu'ils ont été relatés ci-dessus par les autres salariés et précise que : « Ce type de comportement génère des tensions inutiles au sein du travail ainsi qu'une mauvaise ambiance en mettant à mal la productivité de l'équipe. ». La réitération des manquements commis par la salariée, alors que celle-ci se trouvait dans le cadre d'un contrat de professionnalisation destiné à la former et à lui permettre d'acquérir une qualification, et les perturbations occasionnées au sein de la structure du fait de ces manquements caractérisent la faute grave dont se prévaut l'employeur, empêchant la poursuite des relations de travail. En conséquence, le jugement sera infirmé et le licenciement pour faute grave sera déclaré fondé. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : Vu l'article L. 1243-4 du code du travail ; La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur n'ouvre droit à indemnisation pour le salarié qu'en dehors des cas de faute grave. Dès lors que la faute grave a été retenue en l'espèce, Mme [X] doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé. Sur la demande de congés payés : La rupture du contrat de travail ayant été reconnue justifiée et la demande au titre de l'indemnité rejetée, la demande au titre de congés payés afférents ne peut qu'être également rejetée. Sur la remise des documents de fin de contrat : A défaut d'allocation d'une indemnité supplémentaire à la salariée, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [X] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare fondé le licenciement pour faute grave de Mme [X] ; Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; Déboute Mme [X] de sa demande au titre de congés payés sur rappel de salaire ; Déboute Mme [X] de sa demande de documents de fin de contrat rectifiés ; Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] à payer à la société Continentale de Restauration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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