JURITEXT000046991124 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991124.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 15 septembre 2022, 21/001181 2022-09-15 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001181 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-02-08 NOUMEA No de minute : 211/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00118 - No Portalis DBWF-V-B7F-R5F Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/3341) Saisine de la cour : 23 avril 2021 APPELANT S.A.R.L. NEPTUNE, représentée par son gérant en exercice, Siège social : [Adresse 2]Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [D] [W]né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,M. François BILLON, Conseiller,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 4/08/2022 ayant été prorogé au 08/08/2022, au 22/08/2022, au 01/09/2022, au 08/09/2022 puis au 15/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le catamaran « Destiny » de M. [W], assuré auprès de la société HELVETIA ASSURANCES, a subi un échouage le 4 janvier 2019, près de la baie de [Localité 6] en Nouvelle-Calédonie. Le navire a été remorqué jusqu'à Numbo puis embossé par la société ETSM qui avait colmaté les voies d'eau. L'expert maritime, M. [V], mandaté par l'assureur, a contacté la SARL NEPTUNE dont l'activité est celle de chantier naval situé à [Localité 4], baie de Numbo pour mettre à sec le navire dans l'attente de sa réparation et de la fin de la période cyclonique. Cette société a sorti le bateau le 21 janvier 2019 de son embossage pour l'installer sur son aire de carénage. Elle a facturé mensuellement, dès le 21 février 2019, les frais d'entreposage du bateau à M. [W] qui a refusé de les régler. A la suite de l'opposition formée par M. [W] à injonction de payer initiée par la SARL NEPTUNE sur requête du 29 juillet 2019, cette dernière a sollicité la condamnation de M. [W] à lui régler au titre des frais de location, la somme de 2 173 000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de la mise en demeure sur la somme de 622 750 Fcfp et à compter du 8 juin 2020 (date des dernières écritures) sous déduction d'un règlement de 500 000 Fcfp intervenu le 21 janvier 2020 sur le surplus, outre celle de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a contesté la dette. En l'absence de la SARL NEPTUNE à l'audience, par jugement rendu le 8 février 2021, le premier juge a débouté la société de toutes ses demandes, faute de production d'éléments de preuve suffisants. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 23 avril 2021, la SARL NEPTUNE a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 29 juillet 2021 et ses dernières écritures du 14 février 2022 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - constater l'existence d'un contrat de dépôt salarié entre la SARL NEPTUNE et M. [W] ;- condamner en conséquence M. [W] à lui payer la somme de 3 260 740 Fcfp au titre du coût de l'entreposage à compter du 21 janvier 2019 jusqu'au 1er août 2021 dont à déduire la somme de 500 000 Fcfp, outre celle de 800 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En première instance, elle exposait que M. [W] était mal fondé à contester les frais de location de terre-plein sur le chantier naval alors qu'il se s'était jamais opposé à la mise au sec du navire demandé par l'expert ; qu'il avait participé aux expertises d'avril et de septembre 2019 se déroulant sur le chantier naval ; que les premiers loyers avaient été réglés ; qu'il n'avait jamais récupéré le bateau et n'avait émis une quelconque protestation à réception des factures à lui envoyées mensuellement ; qu'aujourd'hui, il a transigé avec son assureur lequel a accepté de lui payer la somme de 227 500 Fcfp au titre des frais d'entreposage qu'il refuse de lui reverser. En appel, elle excipe de l'existence d'un contrat de dépôt salarié qui s'est formé tacitement avec M [W] en raison de la nécessité de mettre le navire à cale sèche car celui-ci était en perdition aux dires de l'expert maritime. Dans ses écritures, M. [W] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande formulée par l'appelante considérant qu'il s'agit d'une demande nouvelle tant dans son principe juridique que dans son quantum ; à titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la SARL NEPTUNE à lui payer la somme de 3 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral. A titre très subsidiaire, il demande de voir compenser les dettes et créances respectives des parties et sollicite la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'a signé aucun contrat de quelque sorte que ce soit, de sorte que la demande dirigée à son encontre est dépourvue de fondement légal. Il ajoute, si la cour retenait l'existence d'un dépôt qu'il n'est en rien concerné par le dépôt puisque le choix du dépositaire émane uniquement, et contre sa propre volonté, de l'expert mandaté par l'assureur ; qu'enfin le dépôt nécessaire ne peut être retenu en l'absence d'urgence, l'expert ayant soutenu à tort que le bateau était en perdition et qu'il ne pouvait naviguer alors que le navire avait été pendant plus deux semaines à flot, la société de remorquage ayant procédé à la mise en sécurité du catamaran. Il fait état, par ailleurs, d'un préjudice moral et financier chiffré à 3 000 000 Fcfp pour défaut de jouissance de son bateau depuis le refus de la SARL NEPTUNE depuis mai 2022 de laisser les artisans intervenir pour la remise à flot se prévalant également d'un droit de rétention alors qu'elle facture des frais de gardiennage de plus de 960 000 Fcfp annuels. Vu l'ordonnance de clôture, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes nouvelles M. [W] fait grief à la SARL NEPTUNE de soulever un moyen nouveau aux motifs qu'elle se prévaut pour la première fois en appel d'un contrat de dépôt en lieu et place du contrat de location auquel elle se référait en première instance et qu'elle augmente ses prétentions. Au visa de l'article 554 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les demandes nouvelles sont recevables en appel si elles tendent aux mêmes fins que les prétentions antérieures. Tel est le cas en l'espèce puisque la demande réactualisée est la même, quoiqu'elle repose sur un nouveau fondement juridique de sorte que l'irrecevabilité soulevée sera écartée. Sur la nature du contrat Il appartient à la juridiction saisie de redonner sa véritable qualification au contrat en prenant en compte l'intention réelle ses parties. Dans le cadre d'un chantier naval, la différence entre un contrat de dépôt salarié et la location d'un emplacement pour le stationnement d'un bateau, réside dans l'obligation de garde et de conservation du bateau que doit assumer le chantier. Celui-ci doit veiller sur le navire en bon père de famille et lui apporter les mêmes soins qu'à ses propres biens (article 1927 du Code civil). En conséquence, le chantier est présumé responsable des dommages subis par le bateau sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier. Dans le cadre d'un contrat de location (ou louage) d'un emplacement pour le stationnement d'un bateau, l'obligation principale du chantier n'est plus de veiller sur le bateau, mais de mettre à disposition un emplacement à terre, contre la perception d'un loyer. L'objet du contrat est ici la place occupée par le bateau. En l'espèce, la SARL NEPTUNE qui se prévaut d'un dépôt ne démontre pas les conditions caractérisant celui-ci : obligations de gardiennage et de surveillance que traduisent notamment l'inexistence d'un emplacement fixe et l'absence de libre accès au lieu de stockage par le propriétaire. Dès lors, faute d'éléments plus amples, le contrat s'analysera en un contrat de location d'emplacement de terre-plein conforme à la volonté de la SARL NEPTUNE exprimée par la délivrance de factures de location TTC mensuellement adressées à M. [W]. Sur la demande principale de la SARL NEPTUNE Si le navire a été remorqué et mis à sec sur le chantier de la SARL NEPTUNE à la demande de M. [V], expert maritime mandaté par la compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCES, sans l'accord exprès de M. [W], lequel a contesté les factures à lui émises en demandant qu'elles soient mises à la charge de l'expert (courriel du 25 avril 2019), il n'en reste pas moins qu'à la fin des opérations d'expertise menées par le mandataire de l'assureur puis par l'expert judiciaire, M. [S], M. [W] qui recouvrait la pleine maîtrise de son navire à supposer qu'il l'avait perdue momentanément au profit de l'expert, n'a émis aucune contestation ni réserves sur le fait que son bateau continuait à être stationné sur le chantier. Il a reçu chaque mois les factures de location de sorte qu'il ne pouvait ignorer que l'autorisation d'emplacement était payante et qu'en sa qualité de propriétaire du navire, les demandes lui étaient adressées personnellement, l'expert n'agissant qu'en tant que mandataire de l'assureur. Preuve en est que M. [W] qui a saisi le juge des référés d'une demande de provision dirigée contre la compagnie HELVETIA a accepté une délégation d'indemnité au profit de la SARL NEPTUNE en réglant la somme de 500 000 Fcfp à valoir sur les frais d'entreposage. Aujourd'hui, il conteste le principe même de la mise à sec considérant que le choix n'était pas le sien, qu'il s'y était opposé et qu'en conséquence les frais y afférents incombent à M. [V] qui a pris seul la décision sous sa responsabilité. Cependant, la cour constate qu'il n'a pas tiré les conséquences de son opposition en émettant une contestation écrite auprès de M. [V] ou de HELVETIA ASSURANCES et n'a pas mis en demeure son assureur de rapatrier son bateau dans un autre lieu et plus particulièrement dans la marina de [Localité 5] où, affirme-t-il, sans en administrer la preuve, il détiendrait un emplacement. Considérant, comme le fait l'intimé, que l'expert maritime [V] et partant son mandant, l'assureur HELVETIA, est responsable du litige né avec la société NEPTUNE, non seulement M. [W] ne l'a pas mis en cause dans la présente affaire mais l'ayant lui-même assigné directement ainsi que M. [V] dans une autre instance, en responsabilité et règlement des indemnités au vu du rapport d'expertise judiciaire excluant toute responsabilité de sa part, il a transigé avec HELVETIA ASSURANCES sans discuter cependant de la question des frais de location. La cour constate à la lecture de la requête que M. [W] prétendait à l'obtention d'indemnité journalière pour perte de jouissance et de dommages et intérêts contre M. [V] en raison de sa prise de décision, dommages et intérêts qui lui auraient largement permis de régler les factures de location. Dès lors qu'il a fait choix de ne pas lier les procédures, il lui appartenait, en tant que propriétaire du bateau, seul à même, dès la fin des opérations d'expertise, de décider du sort du navire, de régler les frais de location, au lieu de laisser le bateau sur les lieux. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SARL NEPTUNE et au vu des factures produites pour la période de janvier 2019 à juillet 2021 inclus, M.[W] sera condamné à payer de ce chef la somme de 3 260 740 Fcfp, déduction déjà faite du règlement intervenu de 500 000 Fcfp. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [W] M. [W] fait valoir que dernièrement et malgré toutes ses demandes la SARL NEPTUNE s'oppose à la mise à l'eau de son navire excipant d'un droit de rétention sur celui-ci ; qu'ainsi dès mai 2021, il a fait venir des artisans sur le chantier pour remettre le bateau en état en vu de sa sortie en mer ; que la SARL NEPTUNE s'y est opposée pour finir par le laisser reprendre les travaux à compter de juillet ; que ces derniers ont été achevés en octobre 2021; que depuis, la SARL NEPTUNE l'empêche de récupérer son bateau en refusant de lui établir un devis de remise à l'eau et de procéder aux réparations occasionnées lors du déplacement du bateau sur le terre-plein (arrachage du taquet). Il considère subir un préjudice de jouissance puisqu'il ne peut jouir du catamaran alors qu'on lui facture des frais d'entreposage. Il estime son préjudice moral et matériel à la somme de 3 000 000 Fcfp. Il ressort de l'échange de mails en mai 2021 que M. [W] s'est plaint dans le seul courriel reçu le 7 mai 2021 par la SARL NEPTUNE (cinq mails auraient été envoyés précédemment par M. [W] mais non reçus par le gérant de la société appelante) qu'on ne répondait pas à sa demande de changement de l'emplacement du catamaran pour permettre aux artisans de finir les travaux. En réponse, M. [U] s'est plaint à son tour de n'avoir pas été contacté par M. [W] en personne alors qu'il avait laissé les entreprises intervenir pendant quelques temps sur le chantier et s'est réjoui de la reprise de la communication. La cour constate qu'à aucun moment, le gérant de la SARL NEPTUNE n'a fait valoir un droit de rétention sur le navire, ni ne s'est opposé à l'intervention ultérieure des artisans. Dès octobre 2021, M. [W] a avisé la SARL NEPTUNE que le navire était prêt à sortir et a sollicité le devis pour la remise à l'eau et l'indication du jour de sortie. Cette demande a été adressée également par remise d'un courrier par huissier (procès-verbal de remise de lettre du 18 octobre 2021) faisant injonction à la SARL NEPTUNE de communiquer le devis sollicité et le justificatif relatif à la réparation des dommages occasionnés par les employés de la société. La SARL NEPTUNE réplique que la demande de M. [W] n'a jamais été présentée en présentée instance ; pour autant, elle ne demande pas de l'écarter comme irrecevable. Sur le fond, elle conteste l'état de navigabilité du navire et affirme que les frais de remise à l'eau ont été déjà décomptés dans la première facture de janvier 2019. Dès lors que M. [W] nie l'existence d'un contrat de dépôt et que la cour a considéré que les parties étaient liées par un contrat de location, il appartient à l'intimé de démontrer que les dégâts causés au taquet sont imputables à la faute de la SARL NEPTUNE ; en l'absence de cette démonstration, il ne peut se prévaloir de cette circonstance pour soutenir qu'il n'est pas à même de reprendre la mer. Par ailleurs, la SARL NEPTUNE ne sollicitant que les frais de location échus au mois de juillet 2021 inclus et qu'à cette date, les travaux de remise à l'eau du navire n'étaient pas achevés, le préjudice de perte de jouissance allégué par M. [W] n'est pas fondé. La cour relève qu'aujourd'hui, rien n'empêche M. [W] de quitter les lieux puisque la SARL NEPTUNE indique expressément que les frais de remise à l'eau sont déjà décomptés dans la première facture ( ce qui ne ressort pas à l'évidence du détail de celle-ci qui fait référence à des "frais de manutention sur remorquage hydraulique"). Sur l'article 700 Il n'est pas inéquitable de débouter la SARL NEPTUNE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens M. [W] supportera les dépens des deux procédures. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande formée par la SARL NEPTUNE ; Dit que les parties sont liés par un contrat de location ; Condamne M. [W] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 3 260 740 Fcfp au titre des frais d'emplacement pour la période du 21 janvier 2019 au 31 juillet 2021, déduction déjà faite du règlement de la somme de 500 000 Fcfp ; Déboute M. [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président
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