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JURITEXT000046991126

JURITEXT000046991126 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991126.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 15 septembre 2022, 22/000181 2022-09-15 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000181 01 2021-12-16 NOUMEA No de minute : 209/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 22/00018 - No Portalis DBWF-V-B7G-SXH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou (RG no: 21/39) Saisine de la cour : 17 janvier 2022 APPELANT S.A. [Localité 6] CREDIT, Siège social : [Adresse 1]Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [L] [K] épouse [M]née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] M. [E] [M]né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- rendu par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : La société [Localité 6] CREDIT a consenti à Mme [L] [K] épouse [M] et M. [E] [M] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 4], d'un montant de 3 475 000 F CFP, selon offre de prêt du 24 août 2017 moyennant le paiement de 60 mensualités de 79 733 F CFP hors assurance. Le 17 juillet 2019, ils ont restitué le véhicule à la société [Localité 6] CREDIT. Par acte d'huissier du 1er août 2019, la société [Localité 6] CREDIT a notifié la résiliation de ce contrat de location et mis en demeure les époux [M] de rembourser une somme de 2 663 182 F CFP. Par requête signifiée le 12 mai 2021, la société [Localité 6] CREDIT les a fait citer à comparaître devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 148 682 F CFP au principal, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 7 août 2019, outre la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les époux [M] ne sont ni présentés ni fait représenter, alors qu'ils avaient été touchés à personne. Par décision réputé contradictoire rendue le 16 décembre 2021, le tribunal a débouté la société [Localité 6] CREDIT et condamné cette dernière aux dépens. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés le 17 janvier 2022, la société [Localité 6] CREDIT a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation solidaire des époux [M] à lui payer la somme de 2 148 682 F CFP au principal, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 7 août 2019, outre une somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux de l'appel. La société [Localité 6] CREDIT reproche au premier juge de l'avoir déboutée alors que sa créance n'est pas contestée par les parties qui ont cessé de payer leur loyer, sans régularisation après mise en demeure, rendant ainsi le solde exigible aux conditions contractuelles. La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 17 juin 2022 à chacun des intimés (remise à personne en ce qui concerne Mme [M] et à domicile en ce qui concerne l'époux). La procédure a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 1er août

  1. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action : La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement, conformément aux dispositions des articles L 311-2 et L311-52 du code de la consommation, puisqu'exercer dans les deux ans du premier incident non régularisé, soit le 1er juin
  2. Sur la créance : Aux termes de l'article 18 du contrat de location vente souscrit par les parties le 21 août 2017, les parties ont convenu qu'en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou en cas de non respect d'une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra se prévaloir de la déchéance du terme huit jours après une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, le bien devra alors être restitué immédiatement et le solde exigible immédiatement selon calcul prévu par l'article 5 du même contrat. Les articles L 311-6 et L 311-9 du code de la consommation impose au loueur l'obligation d'informer le locataire sur les engagements pris, de vérifier sa solvabilité, notamment en consultant le fichier des incidents de paiement, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts (article L 311-48). En l'espèce, faute pour la société [Localité 6] CREDIT de justifier avoir respecté l'obligation de consulter le fichier des incidents de paiement, ni en première instance ni en appel, elle sera déchue de son droit aux intérêts, pour un montant total de 681 859 F CFP, qu'il conviendra de déduire de la créance de l'appelante. La cour infirme donc la décision entreprise dès lors qu'il est constant que les époux [M] ont cessé de payer leur traite et restitué le véhicule le 17 juillet 2019, que la société [Localité 6] CREDIT a dû le revendre pour un prix de 513 000 F CFP le 6 août 2019 après expertise. Déduction faite des intérêts frappés par la déchéance précédemment prononcée, la créance de l'appelant s'établit, au vu des stipulations contractuelles, à 1 466 823 F CFP en principal. Mme [K] épouse [M] et M. [M] seront condamnés solidairement à payer cette somme. Sur le dépens et les frais irrépétibles : Mme [K] épouse [M] et M. [M] qui succombent seront condamnés aux dépens tant de première instance que d'appel. Dès lors que la société [Localité 6] CREDIT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, les intimés seront condamnés à lui payer la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la société [Localité 6] CREDIT sera déchue de son droit aux intérêts pour la période d'octobre 2017 à mai 2019 inclus ; Fixe à la somme de 1 466 823 F CFP la créance au principal de la société [Localité 6] CREDIT ; Condamne solidairement Mme [K] épouse [M] et M. [M] à payer à la société [Localité 6] CREDIT la somme de 1 466 823 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ; Condamne Mme [K] épouse [M] et M. [M] à payer à la société [Localité 6] CREDIT la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne Mme [K] épouse [M] et M. [M] aux dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier, Le président.

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