JURITEXT000046991130 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991130.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/004961 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/004961 02 2021-03-08 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00496 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQUD Code Aff. :A.P ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 08 Mars 2021, rg no 20/00216 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [H] [I] [Adresse 2][Localité 4] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2128 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Association [5] - [5][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * **LA COUR : Exposé du litige Mme [I] a été embauchée par l'association [5] ([5]) à compter du 30 décembre 2017, pour une durée de six mois, jusqu'au 29 juin 2018, en contrat à durée déterminée – contrat unique d'insertion, en qualité d'agent d'entretien / propreté des locaux. Par contrat du 26 juin 2018, Mme [I] a de nouveau été embauchée par l'association [5] à compter du 30 juin 2018, pour une durée de douze mois, jusqu'au 29 juin 2019, en contrat à durée déterminée – contrat unique d'insertion, en qualité d'agent hôtelier. Le contrat a pris fin à son terme. Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et l'indemnisation de ses préjudices, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 8 mars 2021 :- dit que la rupture du contrat à durée déterminée est régulière,- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,- condamné Mme [I] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [I] le 18 mars
- Vu les dernières conclusions notifiées par l'association [5] le 3 décembre 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [I] le 30 mars 2022 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2022 Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité de l'action engagée par Mme [I] n'est pas contestée. Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-22 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 1245-1 alinéa 1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-
- L'article L. 1242-3 du code du travail précise en effet qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :1o Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;2o Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article L. 5134-22 du même code, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. En l'espèce, il est constant qu'ont été annexés au contrat du 26 juin 2018 le formulaire de demande d'aide prévoyant une formation en interne ainsi qu'un plan de formation établi par l'employeur dans lequel il est fait état de deux formations :« * Hygiène sécurité des locauxDurée : 14 hAssurée par IFR (cf contenu)Date : les 9 et 11/07/2018 ou 17 et 18/07/2018Délivrance d'une attestation * Maîtresse de maisonDurée : 175 hAssurée par l'[7] (cf contenu)Date : en attenteDélivrance d'une attestation de qualification » Mme [I] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation, à défaut d'accomplir les démarches nécessaires ou en temps utiles afin qu'elle puisse bénéficier de la formation « maîtresse de maison », de sorte qu'elle n'a pas ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée. L'association [5] considère avoir été diligente. Elle précise que la salariée a suivi quatre formations pour valider le volet hygiène et sécurité mais que la formation destinée à valider la formation « maîtresse de maison » a été annulée en raison des mouvements sociaux et n'a pu être réorganisée avant la fin de son contrat. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié, destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi. A défaut, de tels contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que l'association [5] a non seulement assuré la formation en interne de Mme [I], ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'entretien du 22 octobre 2018, mais a aussi permis à Mme [I] de suivre deux actions de formation relatives à l'accompagnement à l'évolution des pratiques, en 2018 et 2019 (attestation Mme [P] pièce 14 intimée) et quatre autres formations, ainsi qu'il ressort des attestations délivrées (pièces 8 à 12 intimée) : une première en matière de « Accompagnement à l'évolution des pratiques professionnelles dans un relais familial/centre maternel » organisée par l'[7] les 11, 18 et 30 avril 2019 pour une durée de 21 heures ; une deuxième en matière de « Hygiène alimentaire » organisée par le [8] les 20 et 21 mai 2019 pour une durée de 14 heures ; une troisième en matière de « Hygiène des locaux » organisée par le [8] les 23 et 24 mai 2019 pour une durée de 14 heures ; une quatrième en matière de « Secouriste sauveteur du travail (S.S.T.) » organise par le [6] les 5 et 6 juin
- Il apparaît tout d'abord que ces formations excèdent la durée prévue au plan de formation pour valider la formation relative à l'hygiène et à la sécurité. Il n'est en revanche pas contesté que la formation prévue pour valider la seconde formation n'a pas été dispensée. Pour autant, l'association communique le calendrier prévisionnel 2018/2019 de l'[7] relatif à la formation « Maître(sse) de Maison / Surveillant(e) de nuit Qualifié(e) » duquel il ressort que les séquences des mois de novembre et de décembre 2018 ont été annulées en raison des manifestations de « gilets jaunes ». Mme [I] soutient que l'association ne l'a pas inscrite à cette formation mais qu'elle aurait effectué cette démarche pour une dénommée Mme [W]. Elle se prévaut, au soutien de son affirmation, de l'attestation de Mme [P], directrice générale, dans laquelle il est indiqué : « Et en date du 20 août 2020, suite à une demande d'information de Mme [I] [H] sur la formation de Maîtresse de maison, nous attestons lui avoir transmis le document d'information sur cette action de formation. Cette demande avait déjà été formulée en mai 2018 pour Mme [U] [W] de l'association [5]. ». Cette attestation doit toutefois être lue parallèlement à celle de Mme [W] qui précise : « En tant que chef de service à l'association [5], il est de ma mission d'identifier les formations adéquates pour les salariés de l'association. J'ai ainsi interpellé l'[7] pour une demande de formation pour Mme [H] [I] en mai 2018 de Maîtresse de Maison. ». Il est donc établi que l'association a sollicité l'inscription de Mme [I] à la formation litigieuse dès mai 2018 mais que celle-ci n'a pu avoir lieu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur. Mme [I] ne peut donc faire grief à l'employeur d'être demeuré inactif, dès lors que celui-ci a concrètement fait bénéficier la salariée d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation de ses acquis et justifie ainsi avoir pleinement satisfait à son obligation de formation. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture du contrat à durée déterminée régulière et débouté Mme [I] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en paiement d'indemnités pour irrespect de la procédure, compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de licenciement, pour rupture abusive, de requalification et de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] à payer à l'association [5] ([5]) la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ; Déboute Mme [I] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne Mme [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,