JURITEXT000046991132 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991132.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, 21/174337 2022-09-15 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/174337 B1 2021-09-09 PARIS Copies exécutoiresdélivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/17433 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEN3G Décision déférée à la cour : jugement du 09 septembre 2021-juge de l'exécution de Paris -RG no 21/81007 APPELANTE S.N.C. PIERRE ET FILS [Localité 6][Adresse 2][Localité 6] Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque :B1100 INTIMÉES SYNDICAT PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE [Localité 5] ET DE LA SEINE[Adresse 4][Localité 5] Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 S.A.S.U. LE GRENIER A PAIN BELLES FEUILLES[Adresse 3][Localité 5] Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. *****Un arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 21 janvier 1997 a prévu que les boulangeries parisiennes doivent fermer un jour par semaine et que, lorsque la vente du pain n'a qu'un caractère accessoire, seule la partie concernée de l'établissement sera fermée. Suivant ordonnance de référé en date du 4 mars 2021, qui sera signifiée le 7 avril suivant, actuellement frappée d'appel, le président du Tribunal judiciaire de Paris a, sur la demande du syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et de la société par actions Le grenier à pain belles feuilles, condamné la société Pierre et fils [Localité 6], qui exploitait une boulangerie sise [Adresse 1], à se conformer à cet arrêté en fixant un jour de fermeture par semaine, et ce dès la signification de la décision, sous astreinte de 1 500 euros par infraction. Par jugement daté du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution de Paris, après avoir relevé d'une part que la preuve de la cession du fonds de commerce par la société Pierre et fils [Localité 6] n'était pas rapportée et que l'intéressée l'exploitait toujours, puisqu'un contrat en date du 25 mars 2021 stipulait qu'il lui était donné en location-gérance et que l'avenant prévoyant que celle-ci prendrait fin n'avait pas été enregistré auprès de l'administration fiscale, d'autre part, qu'un huissier de justice avait constaté que la boulangerie litigieuse annonçait être ouverte du lundi au dimanche, a liquidé cette astreinte à 3 000 euros et a condamné la société Pierre et fils [Localité 6] au paiement de pareille somme, outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration en date du 5 octobre 2021, la société Pierre et fils [Localité 6] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, elle a exposé : - que la société Meunier Victor Hugo avait acquis de la société Victor Hugo By Huré 100% du capital de la société Victor Hugo Longchamp, propriétaire du fonds de commerce de boulangerie, suite à une promesse de vente datée du 27 juin 2019 ;- que cette cession était intervenue le 25 mars 2021 et mentionnée sur les extraits kbis ;- que le fait que l'avenant du 1er juillet 2020 n'y ait pas été annexé était dépourvu d'incidence ;- qu'il n'y avait pas lieu d'informer les deux intimées de cette cession ;- qu'à ce jour, la société Pierre et fils [Localité 6] n'exploite plus la boulangerie ;- qu'en outre, seule la période postérieure au 7 avril 2021, date de signification de l'ordonnance de référé, était en jeu ;- que le second procès-verbal de constat n'avait relevé qu'une ouverture de la boulangerie sur 6 jours consécutifs et non pas 7 ;- subsidiairement, que seule une infraction par semaine pouvait être établie. La société Pierre et fils [Localité 6] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de limiter la liquidation de l'astreinte à 1 500 euros, et de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions notifiées le 1er décembre 2021, le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de [Localité 5] et de la Seine et la société par actions Le grenier à pain belles feuilles ont répliqué : - que l'ordonnance de référé du 4 mars 2021 étant frappée d'appel, la Cour d'appel de Paris avait, le 17 novembre 2021, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif devant trancher la question de la validité de l'arrêté du 21 janvier 1997 ;- que par jugement du 18 novembre 2021, ledit Tribunal avait rejeté le recours formé à l'encontre dudit arrêté ;- qu'il était constant que la boulangerie ouvrait tous les jours ;- que le juge de l'exécution avait omis de prendre en compte un deuxième procès-verbal de constat en date des 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 juin 2021 établissant le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé ;- que la société Pierre et fils [Localité 6] restait bien débitrice de l'obligation de fermer un jour par semaine ;- que si le contrat de location-gérance prévoyait qu'il cesserait ses effets le 30 juin 2021, une convention datée du 30 juillet 2020 avait stipulé que ladite location-gérance prendrait fin dès lors que le fonds de commerce serait acquis par une société du groupe Eric [F] ;- que le 25 mars 2021, soit juste après le prononcé de l'ordonnance de référé, une SARL à associé unique, la société Meunier Victor Hugo, dont le gérant n'était autre que M. [F], avait acquis le fonds, sans que le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de [Localité 5] et de la Seine et la société par actions Le grenier à pain belles feuilles n'en soient informés. Le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de [Localité 5] et de la Seine et la société par actions Le grenier à pain belles feuilles ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de liquider l'astreinte à 3 x 1500 euros, et de leur allouer à chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'ordonnance de référé contenant l'ordre judiciaire décerné à la société Pierre et fils [Localité 6] a été signifiée le 7 avril 2021 et ne prévoyait pas de délai entre cet acte et le point de départ de l'astreinte, si bien que la période en litige débute au 7 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.