JURITEXT000046991133 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991133.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 20/004071 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/004071 02 2020-02-05 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 20/00407 - No Portalis DBWB-V-B7E-FK33 Code Aff. :L.C ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 05 Février 2020, rg no 19/00326 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. AXDOM LA REUNION prise en la personne de son gérant.[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR, Conseiller : M. Laurent CALBO, Conseiller : Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : La société Axdom La Réunion (la société) a fait l'objet par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un contrôle de sa facturation portant sur les dispositifs de perfusion inscrits à la LPP [liste des produits et prestations] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à la notification le 22 décembre 2016 d'un indu de 591 453,86 euros. Par requête du 22 mai 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse concernant cet indu. Par requête du 22 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 15 décembre 2017, confirmant cet indu. Les affaires ont été transférées le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier
- Le tribunal a, par jugement du 5 février 2020, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- ordonné la jonction des recours ;- débouté la société de ses demandes ;- déclaré régulier et valable le contrôle ;- déclaré régulier et valable l'indu notifié le 22 décembre 2016 ;- condamné la société à payer à la caisse la somme de 591 453,86 euros ;- déclaré son incompétence pour statuer sur le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable ;- condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 4 mars 2020, la société a interjeté appel du jugement. * * Vu les dernières conclusions déposées par la société le 10 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 14 juin 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 12 février 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile ; La société sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire au cours de laquelle elle a été mise en examen pour des faits similaires à ceux reprochés par la caisse dans le cadre du présent litige. Elle explique que les informations recueillies au cours de l'instruction, actuellement couvertes par le secret de l'instruction, sont de nature à conforter sa position et à écarter toute faute de sa part. En l'espèce, le litige concerne un contrôle des facturations émises par la société au cours de l'année
- Dès lors que la caisse rapporte la preuve de son indu, il appartient à la société de démontrer que sa facturation est régulière, sans attendre l'issue d'une procédure d'instruction concernant des faits qui seraient « similaires » à ceux objet du présent, sans plus de précision. Le sursis à statuer sera dès lors rejeté. Sur la nullité de la procédure de contrôle : Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1o Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2o Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. ». Aux termes de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.- La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. (...) ». Aux termes de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. (...)III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-
- III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-
- La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5o de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. (...) ». Selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-982 du 20 août 2009 applicable au litige, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Enfin, aux termes de l'article R.315-1-2, « A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. ». La société fait valoir au visa des articles L. 315-1, R.315-1-1 et R.315-1-2 du code de la sécurité sociale et de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé que le contrôle médical est irrégulier pour ne pas avoir satisfait au principe du contradictoire, qu'elle n'a pas été informée du contrôle, que la fraude permettant de s'affranchir de l'information préalable n'est pas démontrée et qu'elle ne s'applique qu'à la consultation des dossiers médicaux, et qu'elle n'a pu faire valoir ses observations au cours du contrôle. La caisse objecte que la procédure de contrôle engagée par le service médical est conforme aux textes, que le principe du contradictoire ne peut être retenu quand le contrôle vise l'existence d'une fraude, que des éléments ont été réclamés à la société en cours de contrôle et que les observations ont été formulées lors d'un entretien. En l'espèce, la service médical de la caisse a procédé à un contrôle de la facturation de la société sur l'année
- La société n'étant pas un professionnel de santé, ni un établissement de santé mais un prestataire de santé distribuant des produits ou prestations, le contrôle médical opéré par le service médical de la caisse est prévu par l'article L.315-1, I et III.bis, précité. Ainsi, les dispositions des articles R.315-1-1 et R.315-2 précités ne sont pas applicables au contrôle de la facturation de la société, peu important les explications erronées de la caisse sur ces points. Aucun des textes cités par la société n'imposait à l'organisme de lui notifier le contrôle envisagé, préalablement à son engagement. En revanche, par application des dispositions de l'article L.315-1 précité, la caisse était fondée à solliciter la société pour obtenir toute pièce complémentaire ce qu'elle a fait par courrier des 4 février et 11 avril 2016 (pièce 1 / intimée). Dans le cadre de ce contrôle, en l'absence d'autres textes opérants avancés par la société, la phase contradictoire est assurée par le seul envoi de la notification de payer l'indu prévu à l'article R.133-9-1 précité, ce qui permet au destinataire de formuler des observations écrites ou orales sans préjudice du recours ouvert devant la commission de recours amiable. D'ailleurs, la décision de la commission de recours amiable (pièce 4 / intimée) mentionne que la société a exercé son droit de formuler oralement des observations lors d'un entretien avec les représentants de la caisse en date du 27 février
- En outre, la Charte du cotisant contrôlé, fût-elle de portée normative, ne pouvant ajouter aux dispositions spéciales et d'ordre public de l'article R.133-9-1 précité, la caisse a ainsi satisfait au principe du contradictoire lors de la procédure de recouvrement d'indu. Les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle sont donc rejetés. Sur la nullité de la notification d'indu : 1o) pour irrégularité de la délégation de signature et son inopposabilité : Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La société fait valoir que la notification d'indu du 22 décembre 2016 n'a pas été signée par le directeur de la caisse mais par le directeur de la santé, que si la délégation de signature a été produite au débat, elle est signée le 24 décembre 2013 pour prise d'effet rétroactif le 1er juillet 2013, que la signature du délégataire n'est pas identique à celle figurant sur la notification d'indu du 22 décembre 2016 et qu'en tout état de cause la délégation de signature ne lui est pas opposable pour ne pas avoir été publiée. La caisse soutient que la notification est régulière pour avoir été signée par une autorité ayant reçu délégation du directeur de l'organisme. En l'espèce, la notification de payer l'indu en litige a été signée le 22 décembre 2016 par M. [H] [C], directeur de la santé de la caisse (pièce 3 / intimée). L'indu résultant de prestations versées à tort par un professionnel après contrôle de la facturation, il relève des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 précités. Si lesdites dispositions précisent que la notification de payer est adressée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, elles n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Les moyens tirés de l'irrégularité de la délégation de signature et de son inopposabilité sont donc inopérants. 2o/ pour défaut de motivation : Vu l'article R.133-9-1 précité ; Selon les articles 1353 du code civil et L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale qui assure le paiement de prestations est fondé à contrôler a posteriori le respect par le professionnel de santé des règles de facturation. Conformément aux dispositions de l'article L.133-4 précité, la caisse a adressé à la société, par courrier du 22 décembre 2016, la notification de payer un indu d'un montant de 591 453,86 euros, suite à un contrôle de la facturation du 1er janvier au 31 décembre 2014 portant sur les dispositifs de perfusion inscrits à la LPP ayant révélé des anomalies de :- facturation de matériel pour l'administration de médicaments non prévus réglementairement à la LPP ;- facturation de sets de pose pour VVC (CCI ou PICC LINE) en quantités supérieures aux quantités nécessaires ;- facturation de matériel non prescrit ou en quantités supérieures à la prescription ;- facturation de matériel compris dans le forfait de nutrition parentérale à domicile (NPAD) à partir du 1er septembre
- La société ne conteste pas qu'un tableau récapitulatif des différentes anomalies était joint à la notification d'indu. Ce tableau, joint par l'appelante à son recours devant la juridiction des affaires de sécurité sociale, reprend pour chaque bénéficiaire concerné la nature et la date de la prestation, la date de mandatement et le montant de la prestation indue outre la somme totale réclamée. Contrairement à ce que soutient la société, ces éléments qui précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, satisfont aux prescriptions de l'article R.133-9-1 précité. Le fait que la caisse n'ait pas annexé à cette notification l'étude des facturations réalisée par le docteur [M], pharmacien conseil, est sans emport sur sa régularité dès lors que les éléments listés dans le tableau récapitulatif joint à la notification d'indu suffisent à satisfaire aux exigences textuelles. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la notification d'indu est donc rejeté. La nullité de la notification d'indu est donc écartée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur l'indu : 1o) sur la preuve de la créance : Vu l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; La société reproche à la caisse de justifier de son indu par la production d'un tableau récapitulatif accompagné des pièces concernant un seul patient, d'avoir procédé ainsi par échantillonnage en violation des dispositions de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et de s'être affranchie de l'envoi d'une lettre d'observations. Elle en conclut que la preuve de l'indu n'est pas rapportée. En l'espèce, l'action en recouvrement d'indu introduite par la caisse poursuit le remboursement de prestations versées à tort par l'organisme, l'erreur de la caisse dans le versement de la prestation ne la privant pas de cette action fondée sur l'article L.133-4 précité. Pour justifier son indu, la caisse a annexé à la notification d'indu un tableau récapitulatif précisant les différents éléments constitutifs, par dossier, des anomalies de facturation à l'origine de l'indu. Ces éléments, qui satisfont aux prescriptions de l'article R.133-9-1 précité, permettent à la société d'avoir connaissance par dossier du type d'anomalie de facturation constatée et de l'indu s'y rapportant. Contrairement à ce que la société soutient, la caisse n'a pas procédé par échantillonnage. L'indu dont elle poursuit le recouvrement s'appuie sur des anomalies qu'elle a constatées par dossier telles qu'elles figurent dans le tableau récapitulatif. Si la caisse a justifié pour un seul dossier, à titre d'exemple, les pièces qu'elle a préalablement recueilli pour la constatation d'une anomalie de facturation et le calcul de l'indu s'y rapportant, force est de constater que l'appelante n'a pas sollicité préalablement à l'audience la communication par la caisse de l'ensemble des documents, par anomalie constatée. La caisse est également fondée à produire au débat, dans la phase contentieuse, toute pièce permettant de compléter la notification d'indu, tel étant le cas du rapport du docteur [M], pharmacien conseil (pièce 2 / intimée) et du tableau syntheŽtique des anomalies (pièce 7 / intimée) qu'il appartient à la société, le cas échéant, de critiquer par des éléments objectifs. En outre, les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale sont inopérantes comme ayant trait à la procédure de contrôle relative au redressement des cotisations et majorations de retard. La caisse justifie donc la créance dont elle se prévaut, et il appartient à la société à l'origine de la facturation en litige de justifier de ce qu'elle a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations litigieux, en produisant au besoin toute pièce utile justifiant cette facturation. Sur ce point, les attestations relatives au sérieux de la société sont sans emport sur la régularité des facturations en litige (pièces 12 et 13 / appelante). Le moyen tiré du défaut de preuve de l'indu sera rejeté. Il n'y a donc pas lieu en outre d'ordonner une expertise judiciaire qui aurait pour conséquence de suppléer les parties dans l'administration de la preuve. Cette demande sera rejetée. 2o) sur les anomalies : Vu les articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.165-10, R.165-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.5211-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige ; Vu l'arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes programmables et prestations associées pour nutrition parentérale à domicile (NPAD) à la sous-section 4, section 5, chapitre 1er, titre Ier, et modification des prestations associées à la nutrition entérale à domicile au paragraphe 1, sous-section 2, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ; Vu la liste des produits et des prestations (LPP) remboursables par l'assurance maladie ; En l'espèce, le tableau récapitulatif détaille quatre groupes d'anomalies. 1o) les facturations de matériel pour l'administration de médicaments non prévus réglementairement par la LPP pour un total de 347 657,22 euros dont 91 915,88 euros pour les diffuseurs portables, 212 024,37 euros pour les perfuseurs de précision volumétrique, 41 247,37 euros pour les systèmes actifs de perfusion et 2 469,60 euros pour les sets de pose de perfusion. La société objecte que le choix de perfuseurs de précision (code LPP 1353506) plutôt que de perfuseurs simples (code LPP 1186923) a été conseillé aux médecins suite à l'avis du comité d'experts de la Haute autorité de santé publié en 2020, que les pompes à perfusion pour l'administration de la morphine et des hydratations aux patients cancéreux sont privilégiées par les prescripteurs sans que la LPP ne fasse de distinction entre les pompes fixes et/ou ambulatoires. Ce faisant, la société n'apporte aucun élément sur les anomalies constatées à ce titre lesquelles résultent non pas d'une appréciation sur le choix du matériel facturé mais sur le fait que les dispositifs litigieux ont été facturés pour l'administration de médicaments ne figurant pas expressément dans la liste des médicaments pris en charge par l'assurance maladie ce qui implique qu'en l'absence de fondement réglementaire justifiant la prise en charge des médicaments litigieux pour les patients concernés, la facturation des dispositifs utilisés pour leur administration est irrégulière et génère un indu du montant acquitté par l'organisme de sécurité sociale. En outre, la société ne peut utilement arguer du strict suivi de la prescription puisqu'il lui appartient, en sa qualité de prestataire de santé, de recueillir auprès du praticien prescripteur tout élément permettant d'assurer la régularité de la facturation qu'elle établira. En l'absence de contestation opérante, l'indu est donc confirmé à hauteur de 347 657,22 euros. 2o) les facturations de sets de pose pour voie veineuse centrale (VVC) ou cathéter central (CCI ou PICC LINE) en quantités supérieures aux quantités nécessaires pour un montant de 173 145 euros. La société objecte que ce grief provient de l'avis du contrôleur médical, conforme à la LPP, mais en contradiction avec la circulaire CNAMTS du 15 novembre 2012 autorisant la prise en charge d'un set d'accessoires relevant du code 1185668 lors de toute opération de branchement de perfusion, ce qui justifie la facturation d'un set pour la pose en plus du set pour le branchement. Or, l'indu fait suite à la constatation de la facturation d'autant de sets de pose (code 1185668) que de prises de médicaments. S'il est offert la possibilité au prestataire de santé, par application de la circulaire, invoquée de facturer un set de pose VVC à l'occasion d'une opération de pose ou de branchement d'une VVC sur la ligne de perfusion, il n'est pas autorisé la facturation d'un set de pose à chaque prise de médicaments. La caisse a ainsi pu retenir un seul set de pose VVC justifié par jour, dans la mesure où l'infirmier n'intervient sur la ligne de perfusion en opérant un branchement qu'une fois par jour, outre un autre set supplémentaire tous les 5 à 7 jours lorsque l'infirmier change la VVC. Il importe peu que la société ait suivi la prescription sur ce point puisqu'il lui appartient, en sa qualité de prestataire de santé, de recueillir auprès du praticien prescripteur tout élément permettant d'assurer la régularité de la facturation qu'elle établira. En l'absence de contestation opérante, l'indu est donc confirmé à hauteur de 173 145 euros. 3o) les facturations de matériel non prescrit ou en quantité supérieures aux quantités nécessaires pour un montant 11 293,39 euros. La société ne s'explique pas sur ce point. Il s'agit de facturations irrégulières en ce qu'aucune prescription n'a été produite par le prestataire de santé ou en ce qu'elles dépassent les termes de la prescription. En l'absence d'éléments objectifs venant contredire les constatations de la caisse sur ces points, l'indu est confirmé à hauteur de 11 293,39 euros. 4o) les facturations de matériel compris dans le forfait NPAD (à partir du 1er septembre 2014) pour un montant de 59 358,25 euros. La société objecte que la caisse fait une fausse interprétation du forfait NPAD, qu'elle a pris en compte la modification intervenue au 1er septembre 2014 mais que ce texte n'exclut pas le cumul entre la codification NPAD et les codes LPP « 119413, 1185668, 1135305 et 115473 ». Or, il résulte de l'arrêté du 16 juin 2014 précité, s'agissant des différents codes de nutrition parentérale à domicile (NPAD) auxquels la société fait référence, que « La prise en charge d'un autre mode d'administration (système actif, diffuseur, perfuseur) est exclue dans le cadre de la présente prestation de nutrition parentérale, que ce soit pour la supplémentation du mélange nutritif par ses compléments indispensables ou pour le rinçage de fin de perfusion.La prise en charge de cette référence exclut la prise en charge des références 1100850, 1192510, 1155963, 1111902 et
- ». Contrairement à ce que soutient la société, les deux phrases issues de l'arrêté précité sont indépendantes l'une de l'autre. Le texte n'exclut donc pas uniquement la prise en charge des références LPP 1100850, 1192510, 1155963, 1111902 et 1176876 lorsqu'un forfait NPAD est facturé. Il exclut également, en cas de forfait NPAD facturé, la cotation de toute référence relative à la prise en charge d'un autre mode d'administration (système actif, diffuseur, perfuseur). Dès lors qu'il n'est pas efficacement contredit que la caisse sollicite le remboursement de codes LPP relatifs à la prise en charge d'un autre mode d'administration (système actif, diffuseur, perfuseur) alors même que la société a facturé pour les mêmes patients sur la période considérée un forfait NPAD, l'indu est justifié à ce titre en totalité, soit à hauteur de 59 358,25 euros. Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Déboute la société Axdom La Réunion de sa demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Axdom de sa demande d'expertise judiciaire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Axdom La Réunion à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Rejette la demande de la société Axdom La Réunion au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Axdom La Réunion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,