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JURITEXT000046991136

JURITEXT000046991136 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991136.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/011271 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/011271 02 2021-06-14 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01127 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSKZ Code Aff. :AP ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Juin 2021, rg no 19/00365 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : E.U.R.L. RUN CONFORT MEDICAL[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [E] [Z][Adresse 1][Localité 3]Représentant : M. [X] [D] , défenseur syndical Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [Z] a été embauché en qualité de chauffeur livreur et de technicien en matériel médical, par la société Run Confort Médical, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2013, modifié par avenants des 25 janvier 2016, 1er mars 2017 et 2 avril

  1. Le 13 août 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave, suite à la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire du 27 juillet
  2. Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 14 mai 2021, déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Run Confort Médical au paiement des sommes suivantes :- 2 475 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 3 300 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,- 330 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,- 2 200 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,- 922,69 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 27 juillet au 13 août 2018,- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société Run Confort Médical par acte du 24 juin
  3. Vu les conclusions notifiées par la société Run Confort Médical le 17 septembre 2021 et signifiées à M. [Z] le 16 septembre 2021, par acte d'huissier remis à personne ; M. [Z] a constitué défenseur syndical mais aucune conclusion n'a été déposée. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai
  4. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; L'intimé n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause à défaut de respect de la procédure. Sur le licenciement Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « [...] Par la présente, j'entends vous notifier votre licenciement pour faute grave et vous confirme les raisons exposées lors de notre entretien et qui m'amène à cette décision. Manquement à votre obligation de loyauté Le 3 juillet 2018, vous avez déclaré à l'employeur avori accompli personnellement 80 livraisons au cours de l'année 2017 et avez remis les bons de livraison correspondants afin de percevoir des bons cadeaux indus (usage dans l'entreprise). Or, après vérification, sur les 80 livraisons déclarées :o 19 livraions étaient litigieuses (doublons, livraisons non réalisées, clients décédés, clients inconnus non enregistrés, etc.) o et 18 autres livraisons ont été accomplies par votre collègue Monsieur [T] [J] seul. En d'autres termes, plus de 45 % des livraisons déclarées étaient mensongères. Ces faits constituent un manquement à votre obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur sur la réalité et l'ampleur des prestations de livraison accomplies. Vous vous êtes également attribué faussement des livraisons dans le but d'augmenter le montant des bons cadeaux. Dénigrement et propos calomnieux à l'encontre de l'employeur et du gérant Tout au long des derniers mois, et notamment depuis le 21 mars 2018, date de votre dépôt d'un arrêt de travail initial obtenu auprès du médecin de l'hôpital de [4], vous n'avez cessé de dénigrer l'entreprise et son gérant auprès des salariés de la Pharmacie des Laves de Piton Sainte Rose, de la clientèle et des partenaires de l'entreprise, malgré des rappels à l'ordre réitérés de l'employeur. Vous alléguez ainsi, de façon totalement mensongère, l'existence de faits de harcèlement prétendument commis par le gérant au sein de la Pharmacie des Laves de Piton Sainte Rose, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et l'existence de pressions morales exercées par le gérant sur l'effectif salarié féminin. Vous avez, en outre, contacté plusieurs clients de RUN CONFORT MEDICAL pour les informer de la fermeture de l'entreprise et/ou de la cessation de ses activités, alors qu'il n'en est rien. Vos agissements ont conduit à la résiliation brutale de certains contrats de location et à la restitution des matériels loués au cours de ces derniers, créant ainsi un préjudice financier certain pour l'entreprise. Vos dénonciations calomnieuses de faits de harcèlement inexistants et le dénigrement de l'employeur auprès de tiers pour porter préjudice à l'entreprise ne peuvent être tolérés.De même, vos menaces proférées en public afin de détruire la notoriété de l'entreprise et de son gérant constituent un abus de votre liberté d'expression. Partant, vous entretenez un climat délétère et malsain au sein de l'entreprise et de la Pharmacie des Laves de Piton Sainte Rose. Dénigrement et propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail Enfin, vous persistez à accuser de vol votre collègue de travail Monsieur [T] [J] auprès des salariés de l'entreprise et de la Pharmacie des Laves de Piton Sainte Rose, alors que l'employeur vous a sommé de cesser vos dénigrements répétés. Le 27 juillet 2018, vous avez même tenu publiquement des propos injurieux à l'égard de ce même collègue de travail Monsieur [T] [J], l'accusant de "baisser son froc devant le patron" (sic). Votre comportement (propos injurieux et menaçants, insubordination totale) a porté gravement atteinte à la discipline et à la bonne marche de l'entreprise et ne peut être toléré plus avant. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 8 août 2018 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation sur les faits qui vous sont reprochés. Compte tenu de ces éléments, je vous informe que je ne peux dans ces circonstances poursuivre notre relation contractuelle. Je considère que ces faits sont constitutifs d'une faute grave et je notifie, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.[...]". S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à M. [Z], le conseil de prud'hommes considérant que la société échoue à rapporter une telle preuve. Pour justifier de fausses déclarations d'activité et d'un manquement à l'obligation de loyauté, la société verse aux débats une liste de livraisons réalisées au cours de l'année 2017, sur laquelle il est uniquement fait mention du nom du client et du matériel livré. Cette seule pièce ne permet pas de faire la preuve que les dites livraisons auraient été faites auprès de clients décédés ou inconnus et que le salarié aurait menti quant aux livraisons réalisées. De même, il n'est établi par aucune pièce que M. [Z] aurait accusé son supérieur hiérarchique de faits de harcèlement. S'il apparaît en outre que Mme [L], cliente de la société âgée de 84 ans, a mis fin à son contrat de location de lit médicalisé avant l'échéance du dit contrat, la raison de cette rupture n'est pas justifiée. La société ne fait donc pas la preuve que M. [Z] aurait fait état de difficultés économiques de la société et que la restitution du matériel serait la conséquence de propos malveillants tenus par le salarié. Enfin, M. [T] [J], qui travaillait en binôme avec M. [Z], atteste avoir : « assisté aux faits de remises en main propre d'un récépissé d'une convocation d'un entretien préalable de Mr [Z] [E] d'une mise à pied conservatoire fesant effet immédiatement.J'était témoin de cet réunion entre eux et je ne me suis pas interposé à aucun moment, j'étai là pour écouter et mr [Z] m'a posé une question j'ai pas répondu et il m'a dit que je « baissé le froc (pantalon) devant mon patron c'est tout mais à aucun moment mr [W] c'est interposé entre nous ou l'a injurié.Mr [Z] après la réunion m'a juste dit qu'il va relancer l'affaire contre moi.Affaire qui est déjà réglé j'ai été convoqué à la gendarmerie pour enseignements.Et le 06/08/2018 me suis rendu au cabinet de mr [F] secrétaire du Procureur pour lui dénoncé ces faits. » Il est constant qu'un contentieux existait entre M. [Z] et M. [J] suite au vol et à l'utilisation frauduleuse par ce dernier de la carte bleue du premier. Si les fonds subtilisés ont été intégralement restitués et si M. [Z] a retiré sa plainte, il ne peut en revanche être fait grief à celui-ci d'avoir indiqué vouloir relancer la procédure pénale, ces propos n'étant pas injurieux. En outre, il convient de relever que les propos reprochés à M. [Z], qui apparaissent certes triviaux, ont été tenus alors qu'il se voyait remettre la convocation à l'entretien préalable devant M. [J], réquisitionné en qualité de témoin, mais il n'est pas établi que d'autres salariés auraient été présents et que les propos ont été tenus publiquement ainsi qu'indiqué dans la lettre de licenciement. Enfin, la société ne démontre pas que d'autres propos injurieux ou dénigrants à l'égard de M. [J] auraient été proférés par M. [Z], aucune des sommations ni aucun des rappels à l'ordre dont il est fait état n'étant justifiés. Ainsi, la seule faute relevée à l'encontre de M. [Z] ne caractérise pas la faute grave justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié et encore moins un licenciement pour faute grave, aucun empêchement de la poursuite des relations de travail n'étant établi. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Vu les articles L. 1235-3 et L. 1234-8 du code du travail et la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 ; La société relève que l'ancienneté du salarié est de trois ans et sept mois, les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle d'un an et dix mois devant être déduites, à défaut de dispositions conventionnelles contraires. Il apparaît en effet qu'à défaut de disposition spécifique dans la convention collective applicable, l'article L. 1234-8 du code du travail, qui exclut les périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul de l'ancienneté, doit recevoir application. En l'espèce, il est indiqué par la société, sans être contesté, que l'effectif est inférieur à onze salarié, de sorte que M. [Z], qui percevait un salaire brut mensuel de 1 650 euros, ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire. Le jugement sera dès lors infirmé et la société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 650 euros à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; M. [Z] avait une ancienneté supérieure à deux années. Il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 300 euros, outre la somme de 330 euros au titre de congés payés sur préavis. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; M. [Z] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. Eu égard à son ancienneté de trois ans et sept mois, déduction faite des arrêts maladies, M. [Z] a droit à une indemnité de 1 478,13 euros [(1 650/4 x 3) + (1 650/4 x 7/12)]. Le jugement, qui ne présente pas les modalités de calcul des sommes allouées, sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents Le licenciement pour faute grave n'étant pas justifié, le non-paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire qui a duré du 27 juillet au 13 août 2018, date du licenciement, n'est pas fondé. M. [Z] a dès lors droit au versement de la somme de 958,06 euros. N'ayant toutefois pas conclu, M. [Z] est réputé solliciter la confirmation du jugement qui a évalué ses droits à ce titre à la somme de 922,69 euros, outre la somme de 92,27 euros au titre des congés payés afférents. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 14 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'EURL Run Confort Médical à payer à M. [Z] les sommes de :- 2 475 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 2 200 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne l'EURL Run Confort Médical à payer à M. [Z] la somme de 1 650 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'EURL Run Confort Médical à payer à M. [Z] la somme de 1 478,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Déboute l'EURL Run Confort Médical de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL Run Confort Médical aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

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