JURITEXT000046991138 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991138.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/010461 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/010461 02 2021-05-07 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01046 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSAX Code Aff. :A.P ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Mai 2021, rg no 19/00428 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [U] [M][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : S.A.S. CIRCET REUNION représentée par son président.[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain LACOURConseiller : Laurent CALBOConseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [M] a été engagé en qualité de voyageur – représentant – placier multicartes (VRP), selon contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015, par la société Stratégies Management et Services Holding, aux droits de laquelle vient la société Circet Réunion. Sollicitant notamment le remboursement de frais professionnels et le paiement d'un solde de commissions, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 7 mai 2021 :- constaté que M. [M] a lu, approuvé et signé pour accord le contrat de travail et l'annexe 1 du contrat de travail, en date du 6 novembre 2015,- dit que la société Circet Réunion a rempli ses obligations de rémunération et de remboursement de frais professionnels, dans le respect du contrat de travail et de l'annexe 1 du contrat de travail du 6 novembre 2015,- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,- condamné M. [M] à payer à la société Circet Réunion la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [M] par acte du 14 juin
- Vu les conclusions notifiées par M. [M] les 10 septembre 2021 et 2 mai 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société Circet Réunion le 8 décembre 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai
- Par ordonnance du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Circet Réunion de sa demande tendant à la révocation de la clôture. A l'audience de plaidoiries du 24 mai 2022, la cour a sollicité les observations des parties quant au respect de l'article 16 du code de procédure civile et les a autorisées à répondre en cours de délibéré. Par message RPVA du 25 mai 2022, le conseil de la société Circet Réunion a sollicité que les conclusions notifiées tardivement par la partie adverse soient écartées des débats. Le conseil de l'appelant n'a pas fait valoir d'observation. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il est établi en l'espèce que les parties ont été informées par le conseiller de la mise en état, par avis du 4 avril 2022, qu'à défaut d'observations de leur part, la clôture était envisagée à la date du 2 mai
- Si aucune observation n'a été faite par les parties dans ce délai, le conseil de l'appelante a en revanche notifié de nouvelles conclusions le jour de la clôture, à 14h
- Le conseil de la société a immédiatement sollicité, le même jour à 14h43, un renvoi pour conclusions. Eu égard au caractère tardif de ces communications, le conseiller de la mise en état, qui n'a pu prendre connaissance des dits messages, a ordonné la clôture de l'instruction. Si les conditions de la révocation de l'ordonnance de clôture ne sont pas réunies, il apparaît en revanche que le conseil de la société n'a pu prendre connaissance et répondre utilement aux dernières conclusions notifiées par le conseil de l'appelante le jour même de la clôture de l'instruction. En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions notifiées par le conseil de M. [M] en date du 2 mai 2022, pour avoir été communiquées tardivement. Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-
- Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-
- En l'espèce, la société Circet Réunion soulève la prescription de l'action aux motifs que les demandes au titre du paiement de frais professionnels et de commissions sont formées pour la période du 6 novembre 2015 au 19 février 2017 et que l'action porte sur l'exécution du contrat de travail. A titre subsidiaire, la société considère que la prescription triennale doit s'appliquer pour la demande relative au paiement des commissions. Les sommes versées au salarié pour le rembourser des frais professionnels qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail n'ont pas la nature d'un salaire, nonobstant leur caractère forfaitaire ou le fait que leur versement soit prévu sous la forme d'un abattement et ne soit soumis à la production d'aucun justificatif. M. [M] sollicite le remboursement de frais professionnels au titre de frais de téléphone, de carburant et de repas. Ces sommes ne pouvant être assimilées à des salaires, l'action en paiement à ce titre est soumise à la prescription biennale. Le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ayant été saisi par requête du 3 octobre 2019, la demande au titre des frais professionnels pour la période du 6 novembre 2015 au 19 février 2017 est irrecevable comme prescrite. En revanche, il résulte du contrat de travail de M. [M] que ce dernier était rémunéré par commission en fonction du nombre de contrats et/ou comptes réalisés et qui auront fait l'objet d'une livraison. Une prime de performance est également prévue dans la part variable de la rémunération, au-delà d'un certain nombre de ventes. Il est incontestable que les commissions revendiquées par M. [M] s'apparentent à un rappel de salaire et la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail doit s'appliquer. En conséquence, seule la demande au titre des commissions antérieures au 3 octobre 2016 sera déclarée irrecevable pour être prescrite. Sur la demande au titre des commissions : M. [M], qui reconnaît avoir perçu la somme de 28 970 euros, évalue le montant total des commissions qui auraient dû lui être versées à la somme de 37 625,18 euros, en application de son contrat de travail. Au soutien, il verse aux débats la liste des ventes effectuées de novembre 2015 à février 2017 et un tableau récapitulatif des sommes qui lui ont été versées par rapport à celles qui auraient dû l'être, le nombre de ventes brutes, de perte, les primes de performance, les « options », les « commissions contrat », le « perçu moyen par contrat » et la « prime ISO ». Il convient tout d'abord de rappeler que les sommes sollicitées préalablement au mois d'octobre 2016 sont prescrites. Pour le surplus, le contrat de travail fait effectivement mention du versement d'une commission pour chaque type de vente terminée - abonnement fibre optique ou encore abonnement magik réunion – qui peut être augmentée en fonction des options retenues, d'une prime performance au-delà de « 45 ventes Brutes neuves OU 25 ventes brutes retapes » pour le premier palier et de « 60 ventes Brutes neuves OU 30 ventes brutes retapes » pour le second palier et d'une prime iso conditionnée à l'atteinte d'un objectif de « taux de raccordement > 80 % des ventes signées du mois M sur les ventes statuées du mois M et M + 1 ». Il résulte toutefois du tableau récapitulatif communiqué que le montant des sommes présentées comme celles qui auraient dû être payées au salarié ne correspond pas à l'addition de la prime de performance, des options, des commissions contrat et de la prime iso. De même, l'addition de toutes les sommes qui auraient dû lui être versées s'élève à la somme de 30 930,50 euros, comme indiqué en sous-total dans le tableau, et M. [M] ne s'explique aucunement sur les sommes qu'il retient dans le montant qu'il considère dû de 37 625,18 euros. Enfin, il ressort des tableaux listant les ventes que les rémunérations effectivement payées par l'employeur y sont mentionnées, de sorte que les créances réclamées de 152 euros au titre du mois de décembre 2016 et de 42 euros au titre du mois de février 2017 ne sont pas démontrées. Ces éléments incohérents ne justifient pas la créance réclamée par l'appelant et ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à la demande en paiement au titre des commissions. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre des commissions. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [M] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Il n'est toutefois pas démontré que l'employeur aurait commis une faute et l'appelant ne s'explique pas sur le préjudice dont il entend se prévaloir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Écarte des débats les dernières conclusions notifiées par le conseil de M. [M] en date du 2 mai 2022 ; Déclare irrecevables comme prescrites la demande relative aux frais professionnels et la demande relative au versement de commissions pour la période de novembre 2015 au 3 octobre 2016 ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [M] à payer à la société Circet Réunion la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,