← France

JURITEXT000046991139

JURITEXT000046991139 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991139.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 septembre 2022, 21/012411 2022-09-15 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autre décision avant dire droit 21/012411 02 2021-06-18 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01241 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSW6 Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 18 Juin 2021, rg no F 20/00127 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : E.U.R.L. REUNION TOUS SERVICES (RTS) prise en la personne de son représentant légal en exercice[Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [X] [V][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 avril 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 devant la cour composée de : Président : M. Alain LACOUR, Conseiller : M. Laurent CALBO, Conseiller : Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [X] [V] (le salarié) a été embauché par la société Réunion Tous Services RTS (la société) en qualité de contrôleur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2013, et a été promu responsable de l'agence sud à compter du 1er janvier
  2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre
  3. Saisi par M. [V], qui invoquait la nullité de son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices et le paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 18 juin 2021, a déclaré l'affaire recevable, dit et jugé le licenciement fondé sur une faute grave, dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas fondé, dit et jugé que les heures supplémentaires sont dues, condamné la société à lui payer les sommes de 54 082,35 euros à titre d'heures supplémentaires, 5 408,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires et l'a débouté du surplus de ses demandes. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 9 juillet
  4. * * Vu les dernières conclusions notifiées parla société le 17 février 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [V] le 12 octobre 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril
  5. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'action : Vu les articles 468 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; La société fait valoir que l'action est irrecevable en ce qu'une décision de caducité de la requête est intervenue le 8 septembre 2020 sans qu'elle n'ait été rapportée par la juridiction. En l'espèce, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 22 octobre
  6. Le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau du jugement du 8 septembre 2020 à laquelle le salarié n'a pas comparu, raison pour laquelle la requête a été déclarée caduque. Cependant, il résulte du courrier de M. [V], réceptionné le 24 septembre 2020 par le greffe du conseil, que le demandeur a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et non le relevé de caducité, ce qui impliquait qu'il entendait saisir à nouveau la juridiction prud'homale et non obtenir la rétractation de la caducité prononcée. D'ailleurs, l'affaire a été soumise au bureau de conciliation et d'orientation le 20 octobre 2020 comme toute nouvelle saisine. Celui-ci a renvoyé l'affaire devant le président du Conseil aux fins de détermination de la section compétente. Une ordonnance désignant la section encadrement a été rendue le 3 novembre 2020 et l'affaire a finalement été plaidée devant le bureau du jugement le 14 mai
  7. Dès lors, en l'absence de toute prescription élevée par la société en suite de la nouvelle saisine du conseil en date du 24 septembre 2020, l'action sera déclarée recevable. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement : Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ; Vu l'article L.1226-9 du code du travail aux termes duquel « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » ; Vu l'article L.1154-1 du code du travail aux termes duquel « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; A l'appui de sa demande de nullité du licenciement prononcée pour faute grave, M. [V] fait valoir que la rupture de la relation de travail est la conséquence d'un harcèlement moral dont il a été victime. Parmi les éléments de faits qu'il présente laissant supposer l'existence d'un harcèlement, le salarié soutient que les agissements de l'employeur ont eu de graves répercussions sur sa santé. Il explique avoir été placé en arrêt de travail en suite d'un accident du travail du 22 janvier 2018 pris en charge par l'organisme de sécurité sociale. L'employeur précise dans ses écritures que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Or, il n'est pas produit la déclaration d'accident du travail mais uniquement le courrier de réserves de l'employeur qui fait état d'un accident du travail déclaré le 22 février 2018 pendant la suspension du contrat de travail à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 22 janvier 2018 (pièce 31 / appelant). La copie du certificat médical initial a été surchargée au niveau du mois par l'ajout d'un « 01 » alors qu'il est indiqué plus haut qu'il se rattache à un accident du travail du 22 février 2018 et qu'un arrêt de travail est ordonné à compter du 22 février 2018 (pièce 18 / appelant), La copie de la décision de prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de l'accident du 22 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle est quant à elle datée du 9 août 2017 (pièce 28 / appelant), soit avant même le fait accidentel litigieux. L'existence d'une suspension du contrat de travail en suite d'un accident du travail étant en outre susceptible de placer M. [V] sous la protection des dispositions de l'article L.1226-9 précité, il sera sollicité la communication par M. [V] des pièces originales no18 et 28 et par la société la communication de la décision de rejet dont elle a été rendue destinataire par l'organisme de sécurité sociale si, comme elle le soutient, elle a reçu notification du refus de prise en charge de l'accident du 22 janvier
  8. Les parties pourront apporter toutes explications utiles sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et le cas échéant l'application au litige des dispositions de l'article L.1226-9 précité. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens et frais irrépétibles étant réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a déclaré recevable les demandes ; Avant-dire droit sur les autres chefs du jugement attaqué, Ordonne la communication par M. [V] des pièces originales no18 et 28, et par la société Réunion Tous Services RTS de la décision de rejet de prise en charge de l'accident du 22 janvier 2018 notifié par la caisse générale de sécurité sociale ou de toute autre pièce émanant de l'organisme à ce sujet ; Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 22 janvier 2018 et sur l'application au litige de l'article L.1226-9 du code du travail ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 7 novembre 2022 à 14 heures ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, le président,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.