JURITEXT000046991143 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991143.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2022, 22/00523A 2022-09-14 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/00523A RA 2022-09-09 RENNES COUR D'APPEL DE RENNES No 22/306No RG 22/00523 - No Portalis DBVL-V-B7G-TDKC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2022 à 15H57 par la Cimade pour: M. [Z] [W]né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]de nationalité Syrienneayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 septembre 2022 à 12H50; En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué, (mémoire du 13/09/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/09/2022) En présence de [Z] [W], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Septembre 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [C] [U] ayant prêté serment à l'audience, interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Septembre 2022 à 09H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 10 août 2022 le préfet de l'Indre a prononcé une obligation de quitter le territoire national à l'encontre de M. [Z] [W], avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté du 10 août 2022 notifié le 12 août 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [W] en rétention administrative. Le 12 août 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 13 août 2022, confirmée en appel le 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] en rétention administrative pendant 28 jours à compter du 14 août 2022. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 8 septembre 2022 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours. Par déclaration de la CIMADE reçue le 12 septembre 2022 à 15 heures 57, M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision ntofiée le 9 septembre 2022 à 19 heures. Il demande sa remise en liberté et invoque l'absence de diligences de d'administration en l'absence de preuve du laissez passer et en raison du retard mis par l'administration à respecter le rendez vous consulaire algérien du 31 août 2022 au CRA de [Localité 3] prévu pour son audition. Le Préfet a envoyé son mémoire et ses pièces le 12 septembre 2022 sollicitant la confirmation de la décision. Selon avis du 12 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation. A l'audience, M. [Z] [W] assisté de son avocat et de M. [C] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire, ajoutant une demande de condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les diligences Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA: " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.