JURITEXT000046991147 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991147.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/021721 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/021721 4R 2021-03-24 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02172 - No Portalis DBVH-V-B7F-ICD7 YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES24 mars 2021 RG:21/00377 CPAM DE L'HERAULT C/ [M] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DE L'HERAULT[Adresse 1][Adresse 5][Localité 3] représenté par M. [K] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [D] [M][Adresse 4][Localité 2] représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la CourFAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 29 juillet 2019, M. [D] [M], salarié de la société Cristal Net Montpellier en qualité d'agent de service, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Z] qui fait état d'un « lumbago aiguë/Effort de soulèvement ». Le 8 août 2019, l'employeur la société Cristal Net Montpellier a complété cette déclaration et a indiqué que « le salarié a soulevé les poubelles et se serait fait mal au dos, et aurait attrapé la gale dans la journée ». Par courrier du 31 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a informé M. [M] de son refus de prise en charge de l'accident déclaré le 29 juillet 2019 au titre de la législation relative risques professionnels. Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, dans sa décision du 14 janvier 2020, a rejeté son recours et a confirmé le refus de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnelles. Par requête du 16 mars 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CRA du 14 janvier
- Par jugement du 24 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :- accueilli la demande de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2019 déclaré le 8 août 2019 au titre de la législation professionnelle formée par M. [M],- dit que l'accident du 29 juillet 2019 déclaré le 8 août 2019 constitue un accident du travail,- renvoyé M. [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pour liquidation de ses droits,- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 31 mai 2021, la CPAM de l'Hérault a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mai
- Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :- la recevoir dans son appel, le déclarer régulier,- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,- dire et juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 29 juillet 2019 par le fait et à l'occasion du travail,- qu'en l'absence de présomption graves, précises et concordantes, confirme la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré survenu à M. [M] le 29 juillet
- Elle soutient qu'il existe une incertitude sur le fait que l'accident se soit produit le 29 juillet 2019 au matin, pendant les heures de travail de M. [M]. Elle expose en effet que selon ses premières déclarations, M. [M] n'a pas su indiquer l'heure à laquelle le fait accidentel se serait produit et qu'il n'a pas complété dans son premier questionnaire la partie concernant « les causes et circonstances de l'accident ». Elle précise en outre que c'est seulement dans un second temps que M. [M] a indiqué, le 23 septembre 2019, que l'accident se serait produit le 29 juillet 2019 à 8 heures, et qu'il en a détaillé les circonstances après le clôture de l'instruction, le 12 novembre 2019, sans pour autant qu'il y soit démontré un fait précis et soudain pouvant caractériser un accident du travail. Elle précise enfin que les différents témoignages versés tardivement aux débats par M. [M] ne permettent pas d'étayer ses propos. Dans ces conditions, elle considère que M. [M] ne démontre pas avoir subi un fait accidentel par le fait ou à l'occasion du travail le 29 juillet 2019, et maintient que les renseignements qu'elle a recueillis ne permettent pas d'établir de présomption graves, précises et concordantes. M. [M], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour :- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,En conséquence,- dise que l'accident du 29 juillet 2019 déclaré le 8 août 2019 constitue un accident du travail,- renvoyer M. [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pour la liquidation de ses droits,- débouter la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Il explique exercer la fonction d'agent de service sur le site d'Intermarché de [Localité 6] tous les matins de 6h à 8h45 depuis l'année 2006 de sorte qu'il ne peut pas être contesté qu'il se trouvait en temps et au lieu de travail ce 29 juillet 2019 au matin. Il indique cependant que ses déclarations tardives ou incomplètes s'expliquent par des difficultés de rédaction qu'il rencontre, mais précise toutefois qu'il n'a jamais changé sa version des faits. Il expose en effet qu'il s'est fait mal au dos en soulevant les poubelles le 29 juillet 2019 vers 8h au sein de l'Intermarché de [Localité 6], qu'il travaillait seul et qu'il a contacté sa chef d'équipe « [E] » pour l'informer et avoir consulté un médecin par la suite. Dans ces conditions, il considère démontrer, au moyen de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, qu'il a été victime d'un accident de travail consistant en la survenance d'une atteinte lésionnelle au niveau lombaire alors qu'il se trouvait au temps et au lieu de son travail le 29 juillet
- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail..En l'espèce, aux termes du questionnaire assuré du 22 novembre 2019, M. [M] a indiqué la circonstance du fait accidentel en indiquant : « j'étais seul à vider les grosses poubelles qui sont très lourdes, qui doivent être jetées après avoir poussé les gros conteneurs pour accéder et vider mes poubelles très lourdes ». Il convient en outre de préciser que M. [M] a avisé son employeur de la survenue de cet accident le 8 août 2019, soit neuf jours après le fait accidentel. Aussi, la responsable qu'il prétend avoir avisé à la fin de son service n'a pas pu être identifiée par les parties et n'a pas témoigné dans la procédure. En outre, les attestations versées aux débats, qui demeurent toutes conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, concernent tout d'abord deux témoins, M. [B] et M. [R], qui n'ont pas assisté directement à l'accident et ne font donc que reprendre les propos de M. [M]. Concernant la troisième attestation établie par M. [J] aux termes de laquelle il affirme « avoir porté secours à M. [M] le 29 juillet 2019 à Intermarché de [Localité 6] qui venait devant lui de se bloquer le dos en soulevant la poubelle métallique dans le hall d'entrée », force est de constater qu'elle contredit la version de M. [M] dès lors que ce dernier a toujours indiqué avoir été seul lorsque l'accident a eu lieu, que ce soit aux termes du questionnaire assuré qu'il a complété le 22 novembre 2019, de son courrier de contestation du 8 novembre 2019 devant la CRA mais également dans ses dernières conclusions déposées à l'audience. La cour estime donc que les premiers juges, qui ont retenu que cette attestation démontre la survenue d'un événement précis et soudain, n'ont pas fait une exacte appréciation de cet élément. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. [M] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a été victime d'un accident du travail ce 29 juillet 2019 à 8 heures. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée. Sur les dépens : M. [M], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2021, Statuant de nouveau, Juge que M. [D] [M] n'a pas été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2019, Confirme la décision de la CRA du 14 janvier 2020, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT