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JURITEXT000046991148

JURITEXT000046991148 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991148.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/021891 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/021891 4R 2021-05-06 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02189 - No Portalis DBVH-V-B7F-ICFO YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON06 mai 2021 RG:18/00328 [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [F] [P][Adresse 2][Localité 4]/FRANCE représenté par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSEService juridique[Adresse 1][Localité 3] représenté par M. [J] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er mars 2017, M. [F] [P], salarié en qualité d'électricien de la société Enthalpia Rhône Alpes, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une "lombosciatique cruralgie droite L4-L5 hernie discale". Le certificat médical initial établi le 26 décembre 2016 par le docteur [W] mentionnait : "lombocruralgie et lombosciatalgie droite aux étages respectifs L4 L5 et L5 S1, lien direct avec le geste de travail (position accroupie) MP 57 RG ". Les pathologies déclarées ont été instruites par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) au titre du tableau des maladies professionnelles no98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Suivant notification du 17 août 2017, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [P] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée. Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, par décision du 9 janvier 2018, a rejeté son recours aux motifs que l'exposition au risque n'a pas été prouvée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la CRA du 9 janvier

  1. Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :- confirmé la décision de la CRA de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 9 janvier 2018 et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse notifiée le 17 août 2017 de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er mars 2017 par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels,- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,- condamné M. [P], partie perdante, à payer les entiers dépens de l'instance. Par acte du 4 juin 2021 la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :- entendre infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 6 mai 2021,Y rejuger,- entendre ordonner une expertise judiciaire aux fins de dire si son état justifiait de le placer en état de rechute et se prononcer sur sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle. M. [P] fait tout d'abord valoir que son métier d'électricien fait courir un risque d'affection chronique du rachis lombaire du fait des manutentions de charges lourdes que cette activité lui impose. Il conteste ainsi l'avis défavorable émis par le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse qui a conclu à une absence de preuve de l'exposition au risque. Il précise ensuite que cette affection est liée à une première maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2002 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il considère donc que la pathologie objet de la présente instance est une rechute de cette première maladie, et explique que c'est l'exposition au risque d'origine qui doivent être en l'espèce pris en compte. Pour ces raisons il sollicite qu'une mesure d'instruction soit ordonnée afin de déterminer si la pathologie intéressant l'instance est une rechute de sa première maladie professionnelle. La CPAM de Vaucluse, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes et la confirmation en tous points de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 6 mai
  2. Elle soutient tout d'abord que la demande d'expertise sollicitée constitue une demande nouvelle dans la mesure où elle tend à la reconnaissance d'une rechute en lien avec la maladie professionnelle du 10 octobre 2002 alors que cette demande ne concerne pas l'objet du litige et qu'elle n'a jamais été soulevée ni devant ses services ni devant la CRA. Elle conclut donc au rejet de la demande d'expertise sollicitée. Elle explique ensuite que M. [P] ne produit aucun élément de nature à démontrerqu'il a été exposé au risque mentionné au tableau no 98 des maladies professionnelles et rappelle qu'en première instance cette preuve faisait également défaut. Elle sollicite donc la confirmation en tous points de la décision déférée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la désignation de l'affection déclarée par M. [P] : La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur. Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public. Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles. Le tableau no98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes : - désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,- fixe un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans,- énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprise d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires. L'atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans ce tableau, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que depuis 2007 M. [P] a exercé les fonctions d'électricien bâtiment puis celle d'électricien tertiaire au sein de la société Enthalpia Rhône-Alpes, et ce, du 17 octobre 2016 au 2 décembre
  3. Pour motiver sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, M. [P] verse aux débats : -le certificat médical initial établi le 26 décembre 2016 par le docteur [W] qui fait état « lombocruralgie et lombosciatalgie droite aux étages respectifs L4 L5 et L5 S1, lien direct avec le geste de travail (position accroupie) MP 57 RG » dont il est constant qu'il décrit bien une des maladies figurant au tableau no98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,- un certificat médical de prolongation d'un arrêt de travail établi le 2 mars 2017 par le docteur [V] qui mentionne « laminectomie + recalibrage lombaire » venant confirmer l'affection de M. [P],- un compte rendu opératoire établi le 2 mars 2017 par le docteur [V] décrivant l'opération de laminectomie subie par M. [P] en traitement d'une « discopathie L5-S1 avec récidive de hernie discale partiellement calcifiée L5-S1 et hernie discale L4-L5 droite postéro-latérale » qui démontre à son tour que l'assuré est bien atteint d'une des affections mentionnées au tableau no98 des maladies professionnelles,- deux certificats médicaux établis par le docteur [W] dans lequel ce praticien conteste le refus de prise en charge de la demande de maladie professionnelle formulée par M. [P] le 1er mars 2017 et expliquant que cette demande est justifiée sans pour autant apporter d'éléments médicaux de nature à rapporter la preuve d'une exposition de son patient aux risques mentionnées au tableau no98 des maladies professionnelles,-différentes pièces médicales concernant la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2002 mais dont l'objet et l'antériorité ne sont pas de nature à démontrer une exposition au risque s'agissant de la demande de maladie professionnelle qu'il a effectuée le 1er mars 2017.Il résulte donc de ces constatations d'ordre médical que si M. [P] démontre être atteint d'une maladie mentionnée au tableau no98 des maladies professionnelles relative aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, il lui incombe néanmoins de démontrer qu'il a été exposé au risque figurant dans ce tableau. A ce sujet, il produit un descriptif du métier d'électricien tertiaire incluant une liste des risques de cette profession mais dont le caractère général et impersonnel du document ne permet pas de démontrer qu'il ait été effectivement exposé au risque mentionné dans le tableau no98 des maladies professionnelles, étant précisé qu'il n'apporte aucun autre élément de nature à soutenir cette démonstration. Dans ces conditions, et compte tenu de fait que M. [P] ne démontre pas qu'il ait été exposé au risque mentionné dans le tableau no98 des maladies professionnelles, il y a lieu de considérer que l'affection dont il est atteint ne peut être qualifiée de maladie professionnelle au sens de la législation sur les risques professionnels. Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui n'ont pas retenu le caractère professionnel des pathologies dont est atteint M. [P], ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur l'éventualité d'un lien entre la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2002 et celle déclarée le 1er mars 2017 : En l'espèce M. [P] explique que le médecin qui lui a délivré une certificat médical initial de maladie professionnelle a commis une erreur dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un certificat médical de rechute. Il sollicite donc la désignation d'un médecin expert afin de déterminer si son affection constitue une maladie professionnelle ou une rechute de sa première maladie professionnelle. Il est constant que le présent litige porte sur une contestation de prise en charge d'une maladie professionnelle dont la demande a été effectuée par l'appelant le 1er mars 2017 et à laquelle a été joint un certificat médical initial qui a été établi au titre d'une maladie professionnelle et non au titre d'une rechute. Il s'en déduit que la cour n'est saisie que d'une demande relative à une contestation de prise en charge d'une maladie professionnelle, et ne peut donc statuer sur les demandes relatives à la qualification de rechute ou d'aggravation de l'affection dont est atteint M. [P] qui ne sont pas, en l'espèce, l'objet du litige. Sa demande est donc irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la CPAM de l'Ardèche et à la CRA péalablement. Sur les dépens : M. [P], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 6 mai 2021, Déboute M. [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [F] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par signé Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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