JURITEXT000046991150 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991150.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/031481 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/031481 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2019-07-02 NIMES ARRÊT No No RG 19/03148 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOKB GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON02 juillet 2019 RG :17/00333 [X] C/ [U]AGS / CGEA DE [Localité 12]Association CGEA D'[Localité 8] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [P] [X]née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9][Adresse 2][Localité 6] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Maître [O] [U] [Adresse 3][Localité 4] Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON AGS / CGEA DE [Localité 12][Adresse 11][Adresse 11][Localité 12] Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON Association CGEA D'[Localité 8][Adresse 7][Localité 5] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 et prorogé ce jour ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [X] a été embauchée par la SARL Linguanima au sein du centre [Localité 10] Provence à [Localité 13], en qualité de "professeur et animateur de la Vie [Localité 10] 66", coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 janvier 2005 au 29 octobre 2005, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 13 février
- Nommée responsable pédagogique, niveau E coefficient 240, suivant avenant signé le 1er octobre 2013, fixant le montant de sa rémunération mensuelle brute à 2 388,73 eurs pour la durée légale du travail, elle a été confirmée dans cette fonction au terme de la période probatoire, fixé au 31 mai 2014, accédant alors au statut cadre niveau F coefficient
- Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 avril 2016, elle a déclaré ultérieurement un accident du travail survenu à cette date ("décompensation psychologique sur le lieu de travail"), et elle a produit dès lors des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail. À l'issue de la visite de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Suite à l'étude de poste effectuée à la demande de l'employeur, le 7 février 2017, ce médecin a réitéré son avis d'inaptitude lors de la seconde visite de reprise du 23 février
- Constatant qu'elle n'était pas reclassée ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise et que l'employeur n'avait pas repris le paiement de son salaire, Mme [X] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 3 mai 2017, lequel a, par décision du 12 juin 2017, ordonné le paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaires, ainsi que la poursuite du paiement de la rémunération jusqu'au jour du licenciement à intervenir : – 793,35 euros brut pour la période du 24/03/2017 au 31/03/2017 – 2 864,28 euros brut pour le mois d'avril 2017 – 2 864,28 euros brut pour le mois de mai 2017 Dans l'intervalle, la caisse d'assurance maladie du Vaucluse a notifié à Mme [X], le 31 mai 2017, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 25 avril
- La société Linguanima a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [U] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [U] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 6 octobre
- Le liquidateur judiciaire s'étant désisté de l'appel interjeté par l'administrateur judiciaire à l'encontre de l'ordonnance de référé du 12 juin 2017, la présente cour a, par arrêt du 5 décembre 2017, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Par jugement du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, constatant que la salariée avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a statué en ces termes : "– Dit que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée. – Dit qu'il n'y a pas eu d'heures de travail dissimulé. – Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 12 juin
- – Dit que la date d'embauche de Madame [P] [X] est le 7 janvier 2005 et qu'en conséquence un rappel sur l'indemnité de licenciement est dû. – Dit que les heures de repos compensateur n'ont pas été soldées. – Dit que les congés payés acquis et cumulés pendant l'accident de travail n'ont pas été réglés et doivent donc être payés. – Se déclare incompétent sur les demandes visant à obtenir une indemnité de dommages résultant d'un accident du travail, qui est de la seule compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse. – Dit que la SARL LINGUANIMA n'a pas fait preuve de négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventionnelles. – Dit le licenciement pour motif économique de Madame [P] [X] parfaitement fondé. – Met hors de cause le CGEA de [Localité 12] et donne acte à l'AGS d'[Localité 8] de son intervention volontaire au lieu et place de l'AGS CGEA de [Localité 12]. – Fixe la créance de Madame [P] [X] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA aux sommes suivantes : ? 7 000 euros au titre du montant du solde d'indemnité de licenciemen ? 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ? 3 657,34 euros au titre des salaires restant dus et non versés ? 365,73 euros au titre des congés payés afférents ? 632,83 euros pour le paiement des heures de repos compensateur ? 63,28 euros au titre des congés payés afférents ? 4 230,08 euros pour les congés payés acquis ? 3 965,70 euros pour les congés payés cumulés pendant l'AT Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés des rappels et sommes fixées au présent jugement. Déboute Madame [X] du surplus de ses demandes : – dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité – dommages et intérêts pour négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventions, - condamnation de la SELARL ETUDE BALINCOURT. Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] des avances effectuées. Déclare le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 8] dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la présente liquidation judiciaire." Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet
- Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2022, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : "Infirmer partiellement le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON du 2 juillet 2019 en ce qu'il a refusé de d'appliquer l'article L 1226-15 du code du travail au licenciement notifié le 19 septembre 2017 et en ce qu'il a débouté Madame [P] [X] d'une partie de ses demandes ; Fixer la créance de Madame [P] [X] à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA, en plus des sommes précédemment fixées par le Conseil des Prud'hommes auxsommes suivantes : 40 564,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquements graves à l'obligation de sécurité ; 22 043,02 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude ; 20 436,87 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, soit 13 436,85 € en tenant compte des 7 000 € fixées par les premiers juges ; 10 379,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 1 037,96 € au titre des congés payés afférents ; 22 197,15 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents et indemnités de rupture ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON du 12 juin 2017 ; Dit que la date d'embauche de Madame [P] [X] est le 7 janvier 2005 et qu'en conséquence un rappel d'indemnité de licenciement est du ; Dit que les repos compensateurs n'ont pas été soldés ; Dit que les congés payés acquis pendant l'accident du travail n'ont pas été réglés ; Fixé diverses indemnités ou rappels de salaire à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R 323-10 du code du travail, au titre des salaires non versés et des congés payés correspondants, au titre des heures de repos compensateur et des congés payés acquis pendant l'accident du travail Condamner Maître [O] [U] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Elle expose que : – même s'il se trouvait dans l'obligation de procéder au licenciement économique des salariés de la société dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ne pouvait la licencier, en l'état de la déclaration d'inaptitude du 23 février 2017 consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale le 31 mai 2017, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel, repris le paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, et tenté de la reclasser au sein du groupe conformément aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, laquelle n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle vient simplement préciser et compléter celle qu'elle avait présentée en première instance ; – les éléments soumis au premier juge concernant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ne tendaient pas seulement à la réparation des conséquences dommageables de son accident du travail, laquelle relève effectivement de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, mais également à l'indemnisation des manquements postérieurs à la consolidation et à l'avis d'inaptitude, l'employeur ayant commis des violations manifestes à ses obligations en empêchant son reclassement dans une autre société du groupe, ce qui a participé à la dégradation de son état de santé et influé sur les conditions de la rupture ; – le conseil de prud'hommes a cru devoir la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude au motif que l'employeur a la faculté et non l'obligation de procéder au licenciement du salarié déclaré inapte, alors qu'il lui appartient d'exécuter loyalement le contrat de travail et de respecter son obligation de sécurité en reclassant l'intéressé ou en le licenciant après avoir repris le paiement du salaire passé le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; –l'indemnité spéciale de licenciement s'élevant à 21 960,64 euros, un solde de 13 436,85 euros lui reste dû après déduction de la somme de 1 523,79 euros réglée par le liquidateur et de l'indemnité de 7 000 euros allouée sans explication par le conseil de prud'hommes ; – elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, les éléments qu'elle produit au soutien de cette demande sont suffisamment précis, et l'employeur s'étant abstenu de donner suite à sa réclamation et de communiquer la moindre pièce justifiant des horaires effectués, elle est fondée à se voir allouer le rappel de salaire afférent et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; – l'attestation Pôle emploi est erronée, l'attestation d'accident du travail rectifiée ne lui a été adressée que le 3 août 2017, et elle n'a pas été destinataire de l'attestation de portabilité pour la prévoyance. Le liquidateur intimé présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 6 avril 2022 : "Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Statuant sur l'appel formé par Madame [P] [X] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 2 juillet 2019, – Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 2 juillet
- – Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [X] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL LINGUANIMA aux sommes suivantes : 7.000 € au titre du montant du solde d'indemnité de licenciement 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R 323-10 du Code de la Sécurité Sociale 3.657,34 € au titre des salaires restant dus et non versés 365,73 € au titre des congés payés y afférents 632,83 € pour le paiement des heures de repos compensateur 63,28 € au titre des congés payés y afférents 4.230,08 € pour les congés payés acquis 3.965,70 € pour les congés payés cumulés pendant l'AT – Débouter Madame [X] du surplus de ses demandes : Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Dommages et intérêts pour négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventionnelles Condamnation de la SELARL ETUDE BALINCOURT. – Dire irrecevables les demandes nouvelles de Madame [X] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de dommages et intérêts pour production tardive des documents de rupture. – Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. – Condamner Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel." Il réplique que : – la demande de rappel d'heures supplémentaires est tardive et ne repose pas sur des éléments suffisamment précis ; – la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nouvelle en appel, est irrecevable ; – la salariée ayant été licenciée pour motif économique et non pour inaptitude ne peut solliciter une indemnité spéciale de licenciement ; – la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; – l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de diligenter une procédure de licenciement puisqu'il n'y était pas tenu et le liquidateur judiciaire a immédiatement mis en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique ; – la salariée qui a obtenu l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale n'apporte aucun élément venant étayer sa demande nouvelle en vue d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire en lien avec les documents de rupture ; – aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du liquidateur y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 12] et l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ont conclu le 22 janvier 2020 aux fins suivantes : "VU le jugement du Conseil de Prudhommes d'AVIGNON du 2.07.2019 METTRE HORS DE CAUSE le CGEA de [Localité 12] DONNER ACTE à l'AGS d'[Localité 8] de son intervention volontaire au lieu et place de l'AGS CGEA de [Localité 12] AU PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prudhommes d'AVIGNON en date du 2.07.2019 DEBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions DONNER ACTE à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] des avances effectuées DIRE ET JUGER que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ne garantit pas l'ensemble des indemnités de rupture qui seraient éventuellement fixées au passif de la société en liquidation judiciaire puisque la rupture est sollicitée à l'initiative de la salariée conformément à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 20.12.2017 DEBOUTER Madame [X] de ses demandes indemnitaires non justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum, en l'absence de preuve de préjudice SUBSIDIAIREMENT, RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER le jugement opposable au CGEA d'[Localité 8], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement METTRE HORS DE CAUSE le CGEA D'[Localité 8] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité ARRETER le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective." Elles observent que : – les éléments présentés par la salariée au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ne sont pas suffisamment précis; – le préjudice invoqué au titre de la remise tardive de l'attestation de maladie n'est pas justifié ; – la demande pour manquements à l'obligation de sécurité ne relève pas de la compétence du juge prud'homal ; – la salariée a bénéficié d'une avance de l'AGS au titre du maintien de salaire pour la période du 1er mai 2017 au 14 septembre 2017 ; – l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, la demande d'indemnité spéciale de licenciement n'est pas justifiée ; – la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022, à effet au 8 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 avril
- MOTIFS DE L'ARRÊT – sur le rappel d'heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, il est stipulé à l'avenant signé le 1er octobre 2013 que Mme [X] exercera un emploi de responsable pédagogique, qu'elle sera chargée à ce titre, en sus des tâches mentionnées dans son contrat de travail (leçons et activités pédagogiques diverses, animation de repas et de soirées socioculturelles, accueil des stagiaires, diverses tâches administratives et de secrétariat), "de l'organisation du département, tant pour les clients que pour les membres du personnel", "du recrutement des formateurs et animateurs, ainsi que des assistants administratifs et pédagogiques liés au département", "de la formation, du suivi et de l'évaluation des formateurs et assistants", et qu'elle percevra une rémunération mensuelle de 2 388,73 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 10 359,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées pendant la période non prescrite, outre les congés payés afférents, l'appelante communique : – les témoignages circonstanciés de plusieurs collègues de travail, attestant de la multiplicité des ses tâches et de l'amplitude de ses horaires de travail couvrant souvent la pause déjeuner et incluant une soirée par semaine de 19h30 à 22 heures ; – la copie de ses agendas 2014, 2015 et 2016, dans lesquels elle a noté ses activités et ses horaires de travail quotidiens ; – un tableau récapitulant ses horaires de travail effectués chaque semaine ainsi que les heures supplémentaires qui en résultent, avec les majorations afférentes ; – sa lettre du 14 décembre 2016 réclamant le paiement de ces heures, suivie du courrier adressé par son défenseur syndical à l'employeur, le 6 février 2017, demeuré sans réponse malgré la production du décompte réclamé par ce dernier. Alors que, contrairement à ce qu'il soutient, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, le liquidateur ne communique aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. La demande sera donc accueillie et le jugement infirmé de ce chef. – sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la preuve de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé n'étant pas suffisamment rapportée, cette demande n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point. – sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sur la recevabilité Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il résulte clairement de ses écritures soutenues oralement devant les premiers juges que Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicitait en effet la fixation de sa créance à titre de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles "L. 4121-1 à 5, L. 1222-1, L. 1226-6 à L. 1226-17 du code du travail", aux motifs qu'ayant été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, elle aurait dû être reclassée ou licenciée pour inaptitude et non pour motif économique, et que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle pouvait prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. Il en résulte que ses demandes présentées en appel aux mêmes fins sont recevables. sur le fond * sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, la salariée, qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 avril 2016, a déclaré ultérieurement un accident du travail survenu à cette date. Le certificat médical initial joint à sa déclaration du 15 décembre 2016 mentionne : "Décompensation psychologique sur stress au travail .../...". Elle a produit ensuite des certificats de prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail. L'employeur a également établi, le 1er février 2017, une déclaration d'accident du travail indiquant : "Retour de cours en salle des professeurs. Décompensation psychologique sur les lieux de travail." Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM de Vaucluse, le 31 mai
- Mme [X] a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail en un seul examen à l'issue de la visite de reprise du 23 janvier
- Cet avis a été renouvelé à l'issue d'une seconde visite de reprise réalisée le 23 février 2017, suite à l'étude de poste demandée par l'employeur, le médecin du travail observant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de lui proposer un autre poste ou d'autres tâches dans l'entreprise mais qu'elle pourrait tenir un poste similaire dans un environnement professionnel significativement différent. Le dossier de la médecine du travail produit par l'appelante mentionne qu'elle était suivie par un psychologue et un psychiatre, comme le confirment les certificats qu'elle verse également aux débats, établis par le Dr [E], psychiatre, le 30 août 2016 et le 22 décembre 2016, ainsi que l'attestation de Mme [J], psychologue, datée du 15 décembre
- Même si le médecin du travail a coché la case "maladie ou accident non professionnel" sur les fiches de visite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle et que l'employeur connaissait cette origine au moment du licenciement notifié le 19 septembre
- * sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1226-10 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Il résulte de ces dispositions que la cessation totale d'activité de l'entreprise ne libère pas l'employeur ni le liquidateur, quand bien même ce dernier est tenu par le bref délai prévu à l'article L. 3253-8 2o du code du travail, de leur obligation de reclassement du salarié déclaré inapte lorsque l'entreprise appartient à un groupe. En l'espèce, Mme [X] a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de travail à l'issue de la seconde visite de reprise du 23 février
- Elle a été licenciée pour motif économique par Me [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, suivant lettre du 19 septembre 2017 ainsi motivée : "Je vous rappelle mon intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de l'entreprise LINGUANIMA ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 06/09/
- Les recherches préalables de reclassement se sont avérées infructueuses faute d'emploi et de poste disponibles au sein de la SARL LINGUINIMA qui ne possède pas d'autre établissement ou filiale in bonis et n'est pas intégrée dans un groupe. En conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et exécution des formalités légales et réglementaires, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L. 641-4 de la loi 2005-845 du 26 Juillet 2005, et conformément aux articles L. 1233-58 et suivant et L. 1233-9 du code du travail, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre à votre domicile, conformément à l'article L. 1234-3 du code du travail [...]" La cessation totale d'activité de l'entreprise n'est pas discutée par l'appelante, laquelle soutient toutefois que la société appartenait à un groupe, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, et qu'en conséquence, même si "le mandataire judiciaire se trouvait dans l'obligation de procéder au licenciement économique des salariés de la société Linguanima dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire, il ne pouvait le faire en méconnaissance des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail". Pour preuve de ses dires, elle produit des extraits de site internet, faisant ressortir que le "groupe [Localité 10]", "spécialiste en formations linguistiques et interculturelles", disposait de plusieurs centres en Europe et comprenait un "effectif permanent de plus de 100 personnes", et qu'ainsi, le centre "CERAN Provence", mentionné sur les documents contractuels, n'était que l'une des implantations du groupe éponyme. Ces éléments n'étant aucunement discutés par le liquidateur, il est ainsi établi que le licenciement de Mme [X] est intervenu en méconnaissance des dispositions légales précitées, lesquelles lui faisaient obligation, malgré la cessation d'activité de l'entreprise, de rechercher au profit de la salariée, déclarée définitivement inapte à son poste de travail à l'issue de la seconde visite de reprise du 23 février 2017, une solution de reclassement au sein du groupe, compatible avec les préconisations du médecin du travail. Dès lors, l'appelante étant fondée à demander l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la somme de 40 564,37 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. La salariée peut également prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du même code, d'un montant de 21 960,64 euros sur la base du salaire mensuel moyen de 3687,57 euros brut perçu au cours des trois derniers mois travaillés, heures supplémentaires comprises, soit à un solde de 13 436,85 euros, déduction faite de la somme de 1 523,79 euros réglée par le mandataire liquidateur et de celle de 7 000 euros allouée en première instance. Le jugement sera ainsi réformé de ces chefs. * sur la remise tardive des documents sociaux Le préjudice lié à la portabilité de la prévoyance n'est pas établi et il en est de même en ce qui concerne le paiement tardif des indemnités de rupture compte tenu des avances faites par l'AGS et de l'absence de tout élément justificatif. Sauf à préciser que cette somme ne répare pas seulement la remise tardive de l'attestation prévue par l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, mais également le préjudice résultant de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts de 500 euros. – sur la demande de dommages et intérêts distincts Au soutien de sa demande de dommages et intérêts distincts "pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude", la salariée fait grief à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations d'exécuter loyalement le contrat de travail, de reprendre le paiement du salaire dans le mois suivant l'avis d'inaptitude, de la reclasser ou de la licencier pour inaptitude si son reclassement s'avérait impossible en lui versant les indemnités qui lui étaient dues, ainsi qu'à son obligation de sécurité pendant la période postérieure à la consolidation de son accident et à l'avis d'inaptitude, étant entendu que les dommages résultant de cet accident relevaient de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Cependant, le conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes par ordonnance de référé du 12 juin 2017, Mme [X] a obtenu la reprise du paiement des salaires conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail. En outre, elle ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard conformément à l'article 1231-6 du code civil et son entier préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé par la somme 40 564,37 euros. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau des seuls chefs déférés et y ajoutant, Dit que le liquidateur a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée déclarée inapte, Fixe la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Linguanima aux sommes suivantes : – rappel d'heures supplémentaires brut 10 379,57 euros – congés payés afférents brut 1 037,96 euros – dommages et intérêts (art. L. 1226-15 C.T.) 40 564,37 euros – solde d'indemnité spéciale de licenciement 13 436,85 euros – remise tardive des documents sociaux 500,00 euros – article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros Déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, Met hors de cause le CGEA de [Localité 12], Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] dont la garantie s'exercera dans les conditions et limites fixées par le code du travail (hors article 700 CPC), Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,