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JURITEXT000046991152

JURITEXT000046991152 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991152.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/037751 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/037751 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2019-09-03 NIMES ARRÊT No No RG 19/03775 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQBL EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON03 septembre 2019 RG :F19/00010 Association CGEA DE [Localité 4] C/ [U][W] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Association CGEA DE [Localité 4][Adresse 1][Localité 4] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur [Z] [U][Adresse 5][Localité 3]assigné à étude d'huissier Maître [L] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL RBAA»[Adresse 6][Localité 2]assigné à sa personne ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Z] [U] a été engagé par la Sarl Rbaa à compter du 02 mai 2016 en qualité de pilote de chantier suivant contrat à durée indéterminée. La Sarl Rbaa a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 13 juillet 2018 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du même tribunal du 26 octobre 2018, Me [L] [W] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 07 janvier 2019, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour réclamer un rappel de salaire relatif à la période du 15 août au 31 octobre 2018 et solliciter le remboursement de frais professionnels de septembre et octobre

  1. Par jugement du 03 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a: - mis hors de cause le CGEA de Marseille,- donné acte au CGEA de [Localité 4] de son intervention volontaire, - fixé la créance de M. [Z] [U] à l'encontre de l'AGS CGEA de [Localité 4] au titre du salaire du 15 août 2018 inclus au 31 octobre 2018 inclus à la somme de 1 995 euros,- débouté M. [Z] [U] de sa demande de condamner la Sarl Rbaa et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 822,25 euros à titre de frais professionnels de septembre et octobre 2018,- dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la présente liquidation judiciaire. Par acte du 27 septembre 2019, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin
  2. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2019, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : Au principal, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 03 septembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] [U] à son encontre au titre du salaire du 15 août 2018 inclus au 31 octobre 2018 inclus, à la somme de 1 995 euros,- constater qu'elle a fait l'avance de la somme de 7 342,75 euros en application du plafond de 45 jours de l'article L3253-8 du code du travail,- dire et juger que la demande de M. [Z] [U] de fixation de créances de salaire pour la période du 15 au 31 octobre 2018 à hauteur de 2 499 euros bruts soit 1 995,05 euros nets est hors de sa garantie,- dire et juger qu'elle n'a pas à garantir les sommes sollicitées au-delà du plafond de garantie de l'article L3253 8 5o du code du travail, soit 45 jours suivant la procédure collective,- débouter M. [U] de ses demandes formulées à son égard, En tout état de cause, - déclarer que le jugement lui est opposable dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,- la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle soutient que : - elle garantit les créances salariales dans la limite de 45 jours suivant l'ouverture de la procédure collective, qu'elle a déjà fait l'avance des salaires de M. [Z] [U] pour la période du 1er mai 2018 au 15 octobre 2018, de sorte que le salaire du 15 au 31 octobre 2018 ne devait pas être garanti par elle,- elle a réglé à M. [Z] [U] l'intégralité des salaires et accessoires de salaire pour la période de garantie limitée à 1,5 mois de salaire. M. [Z] [U] et Maître [L] [W] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'article L3253-8 5o du code du travail dispose, dans sa version applicable, que l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre , lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L621-4 et L631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1o, 2o et 5o inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. En l'espèce, il n'est pas contesté que le redressement judiciaire de la Sarl Rbaa a été prononcée par le tribunal de commerce le 13 juillet 2008, de sorte que la garantie couverte par l'Unedic s'étend sur une période de 45 jours à compter de cette date, de sorte qu'en application des dispositions légales susvisées, la demande de rappel de salaires présentée par M. [Z] [U] devant le conseil de prud'hommes d'Avignon pour la période du 15 août au 31 octobre 2018 ne pouvait pas bénéficier de la garantie de l'Unedic, l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle a d'ores et déjà fait l'avance auprès du salarié des salaires et assimilés du 1er mai 2018 au 15 octobre 2018 à hauteur de 19 090,10 euros brut et de diverses indemnités pour un montant total de 48 143,31 euros, n'est en aucun cas remise en cause.C'est donc à tort que la juridiction prud'homale a fixé la créance de M. [Z] [U] à l'encontre de l'Ags Cgea de [Localité 4] au titre des salaires du 15 août 2018 au 31 octobre 2018 à la somme de 1 995 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 03 septembre 2019 en ce qu'il a : - mis hors de cause le Cgea de Marseille, - donné acte de l'intervention volontaire du Cgea de [Localité 4], - débouté M. [Z] [U] de sa demande de condamnation de la Sarl Rbaa et de l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 822,25 euros au titre de frais professionnels de septembre et octobre 2018, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau sur les dispositions réformées, Déboute M. [Z] [U] de sa demande de fixation de la créance d'un montant de 1995 euros au titre de rappel de salaires du 15 août 2018 au 31 octobre 2018 et de sa demande de garantie par l'Unedic, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel.Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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