JURITEXT000046991167 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991167.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/031901 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/031901 4R 2021-07-28 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/03190 - No Portalis DBVH-V-B7F-IE62 YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES28 juillet 2021 RG:21/00247 [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D<4ASSURANCE MALADIE DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [T][Adresse 4][Localité 2] représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008400 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D<4ASSURANCE MALADIE DU GARD[Adresse 1][Localité 3] représenté par M. [B] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 octobre 2020, M. [I] [T] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM). Suivant notification du 9 octobre 2020 la CPAM du Gard a estimé que M. [T] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouvertures de droit à l'assurance invalidité à la date du 7 octobre
- Contestant cette décision, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision implicite, a rejeté son recours. Par requête du 19 mars 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet la CRA. Par décision du 25 mars 2021, la CRA a rejeté le recours formé par M. [T] et a confirmé la position de la CPAM du Gard. Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,- dit que les dépens de l'instance seront recouvrés selon les dispositions e l'aide juridictionnelle. Par acte du 6 août 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet
- Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :- accueillir l'appel interjeté, le dire juste et bien fondé,- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,- constater qu'il remplit les conditions administratives d'ouverture au droit aux prestations de l'assurance invalidité,- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,- condamner de caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers. Il soutient avoir exercé une activité salariée ou avoir bénéficié d'une indemnisation pôle emploi jusqu'en
- Il explique percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er juillet 2011 et considère qu'il bénéficie du maintien de son droit aux prestations de l'assurance invalidité conformément à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Il considère donc remplir les conditions administratives d'ouverture au droit aux prestations de l'assurance invalidité. La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet des demandes formulées par M. [T]. Elle fait valoir que M. [T] n'a effectué aucune activité salariée au cours de la période de référence relative à sa demande de pension d'invalidité, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre
- Elle indique également que M. [T] est bénéficiaire de l'AAH depuis le 1er juillet 2011 et que la perception de cette allocation ne permet pas de remplir la condition de salariat nécessaire pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur les conditions d'attribution de la pension d'invalidité sollicitée par M. [T] Selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016, "pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé". Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret no 2017-736 du 3 mai 2017, " pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme". En l'espèce, M. [T] ne produit aux débats aucun élément permettant de connaitre les rémunérations qu'il aurait perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, ainsi que sur le nombre d'heures de travail qu'il aurait effectuées durant cette même période. Il en résulte donc que M. [T] ne démontre pas remplir les conditions posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Enfin, si la perception de l'AAH permet de bénéficier de la protection universelle maladie et d'un droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, l'octroi de cette allocation ne permet toutefois pas de remplir la condition de salariat nécessaire pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité. Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont retenu que M. [T] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité, ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 juillet 2021, Déboute M. [I] [T] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [I] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT