JURITEXT000046991175 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991175.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/037321 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/037321 4P Conseil de prud'hommes d'Orange 2019-09-06 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/03732 - No Portalis DBVH-V-B7D-HP5A EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE06 septembre 2019 RG :18/00126 [J] C/ Société COOPERATIVE LES COTEAUX DE [Localité 9] Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 06 Septembre 2019, No18/00126 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [J]née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6][Adresse 2][Localité 3] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNONReprésentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société COOPERATIVE LES COTEAUX DE [Localité 9][Adresse 4][Localité 9] Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLEReprésentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [H] [J] a été engagée par la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à compter du 13 novembre 2000 sans contrat de travail écrit, en qualité de comptable avec le statut d'agent de maîtrise. Le 20 juin 2011, Mme [H] [J] a été victime d'un accident du travail et à compter du mois de mai 2013, a repris ses fonctions à temps plein. En juillet 2015, la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] s'est rapprochée de la Cave de [Localité 7] afin de créer une union de coopératives agricoles dénommée « Union de Coopératives agricoles Cercle des Vignerons du Rhône». Par courrier du 30 novembre 2017, la société a notifié à Mme [H] [J] la modification de son lieu de travail à compter du 05 février 2018 sur la commune de [Localité 7] que la salariée a contestée par courrier daté du 17 décembre
- Par décision en date du 05 janvier 2018, Mme [H] [J] a été reconnue travailleur handicapé par la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La société la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] a convoqué Mme [H] [J] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 février
- Par courrier du 15 février 2018, la société a notifié à Mme [H] [J] son licenciement pour refus d'un changement des conditions de travail. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange le 06 juillet 2018 pour qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour que la société la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] soit condamnée à lui payer diverses sommes indemnitaires à ce titre. Par jugement du 06 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - condamné la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes : * 9 735 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 20 septembre 2018, * 973,50 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 663,54 euros bruts à titre du solde de prime du treizième mois, * 66,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [H] [J] du surplus de ses demandes,- débouté la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 23 septembre 2019, Mme [H] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin
- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [H] [J] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à : * dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 45067,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 482,85 euros bruts à titre de rappel d'indemnité RTT, * condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 48,29 euros bruts à titre de congés payés afférents, * condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 365,70 euros nets au titre du solde d'indemnité légale de licenciement, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes : * 9 735 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 20 septembre 2018, * 973,50 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 663,54 euros bruts à titre du solde de prime du treizième mois, * 66,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau,- ordonner à la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] de communiquer l'accord conclu dans le cadre de la réduction du temps de travail et à défaut, en tirer toutes conséquences, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque procédant d'un abus de droit de l'employeur, - condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 45 067,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 482,85 euros bruts à titre de rappel d'indemnité RTT, - condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 48,29 euros bruts à titre de congés payés afférents, - condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 365,70 euros nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, - débouter la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes : *9 735 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er juillet au 20 septembre 2018, * 973,50 euros au titre des congés payés afférents, * 663,54 euros au titre du solde de prime de 13ème mois, * 66,35 euros au titre des congés payés afférents,- débouter la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,- condamner la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - les jours de RTT non pris, ont été rémunérés au taux horaire de base sans application de la majoration de 25 % dont doivent bénéficier les heures supplémentaires, comme prévu dans l'accord collectif d'entreprise que la société ne produit pas aux débats,- la décision de l'employeur de procéder à son licenciement en dépit de son état de santé constitue un abus de droit et porte également atteinte à son droit à la santé, que son état de santé ne pouvait pas lui permettre d' exercer sur la commune de [Localité 7] notamment au vu du temps de trajet entre son domicile et la cave [Localité 7], que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de justifier la nécessité de modifier son lieu de travail, ni à l'inverse de l'impossibilité de recourir au télétravail,- son licenciement lui a causé un préjudice car eu égard son état de santé consécutif à son accident de travail, elle rencontre de grandes difficultés pour retrouver un emploi,- son employeur aurait dû reporter la date de la fin de son contrat du travail en raison de son arrêt de travail pour rechute d'accident du travail. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la société Coopérative les Coteaux de [Localité 9] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - la recevoir dans ses conclusions d'intimée, et d'appelante à titre reconventionnel, les disant bien fondées, - constatant que Mme [J] a été remplie de ses droits en matière salariale, - constatant le refus de Mme [J] de la modification de ses conditions de travail, - constatant le caractère réel et sérieux du licenciement notifié à Mme [J], - constatant l'absence de report du préavis du fait d'une rechute d'accident du travail postérieure au licenciement, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 6 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [J], * 9 735 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 20 septembre 2018, * 973,50 euros au titre des congés payés afférents, * 663,54 euros au titre du solde de prime de 13ème mois, * 66,35 euros au titre des congés payés afférents,- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 06 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses autres demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [J] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - aucun accord collectif d'entreprise prévoyant que les RTT non pris doivent être indemnisés sur une base d'heures supplémentaires majorées à 25 %, n'a été conclu, de sorte qu'elle a réglé les RTT non pris par Mme [J] au taux horaire normal,- c'est dans l'intérêt de l'entreprise qu'elle a signifié à Mme [J] sa mutation sur le site [Localité 7], que sa mutation devenait une priorité dans l'organisation et correspondait à une volonté de faciliter les échanges, fluidifier et fiabiliser l'information, et d'établir une réelle cohésion entre les équipes pour unifier les compétences et les procédures, que le télétravail ne pouvait pas être mis en place au respect de ces exigences,- elle a simplement changé les conditions de travail de Mme [J], puisque celle-ci allait être mutée dans le même secteur géographique de son précédent lieu de travail, que le temps de trajet entre le domicile de Mme [J] et la cave de [Localité 9] est, à quelques minutes près, le même que celui entre son domicile et la Cave de rasteau, de sorte que cette modification des conditions de travail n'avait pas réellement d'incidence pour la salariée,- elle n'avait pas à reporter le délai du préavis au motif que la rechute de Mme [J] est intervenue postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, et que cette rechute ne peut être caractérisée d'accident du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, indemnité pour RTT : Les heures supplémentaires sont des heures demandées par l'employeur ou tout du moins accomplies avec son accord implicite. En conséquence, c'est lui seul qui est juge de l'opportunité d'y recourir et du choix des salariés qui seront concernés. En l'espèce, Mme [H] [J] soutient qu'un accord portant sur la réduction du temps de travail conclu entre les salariés et la direction de la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] en 2000 prévoyait notamment l'attribution de jours de RTT, qu'à la rupture de son contrat de travail, les jours de RTT non pris n'ont fait l'objet d'aucun paiement sous forme d'indemnité compensatrice, que l'employeur a payé ces heures au taux horaire de base sans appliquer la majoration de 25% et verse aux débats au soutien de sa demande : - un courrier de la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] du 28 septembre 2017 ayant pour objet "modification d'horaires individualisés" qui indique que Mme [H] [J] a été employée sur la base d'un contrat de 39 heures hebdomadaires et qui communique à la salariée les nouveaux horaires de travail à compter du 1er janvier 2018,- une attestation établie par M. [VN] [LA], qui se présente comme responsable sélections vins chez Terranea et qui certifie qu'un accord d'entreprise a été signé avec les représentants du personnel et la direction ("soit moi-même") concernant la mise en place des 35 heures hebdomadaires avec prise des RTT, soit 39 heures de travail par semaine avec 2 jours de RTT par mois, - un courriel du 02 mai 2016 envoyé par M. [A] à Mme [U] [F] : "nous avons recherché sans succès l'accord fait pour les 35 heures en 2000 nous ne l'avons pas trouvé pour diverses raisons changement des délégués poste de directeur supprimé pendant 2 ans son bureau déménagé par les coopérateurs pour le transformer en salle de dégustation ce document pourrait il être archivé ailleurs dans un service de l'administration...", - son bulletin de paie de mai 2018 qui mentionne 20 heures supplémentaires et une indemnité RTT calculée sur la base de 91 jours au taux horaire de base, - un courriel envoyé, selon Mme [H] [J], par Mme [P] [R] à M. [S] [I], le directeur général de la cave, non daté : "suite au rendez-vous d'hier avec M. [Y], et pour répondre à ta demande sur les CP/RTT/forfait jour...les RTT sont réputés devoir être forcément pris et à défaut être indemnisés, de façon exceptionnelle sur une base d'heures supplémentaires majorées à 25%...", - plusieurs fiches individuelles des planning horaires de Mme [H] [J] pour 2017, - une capture d'écran d'un tableau excel concernant le nombre d'heures de travail pour 2017, - l'entretien de notation de Mme [H] [J] par M. [S] [I] le 30 novembre
- La Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] soutient qu'il n'existe pas d'accord d'entreprise conclu et verse aux débats : - un avenant au contrat de travail de Mme [T] salariée de la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] du 1er avril 2002 signé le 01 avril 2016, qui mentionne en son article 5 : "la durée contractuelle de travail de Mme [T] [LJ] n'est pas modifiée par la présente mise à disposition. La durée hebdomadaire pendant laquelle Mme [T] est mise à disposition de la Cave des Vignerons de [Localité 7] est fixée à 35 heures. Mme [T] [LJ] suivra les horaires de travail en vigueur au sein de la cave, tels qu'indiqués à titre informatif en annexe du présent avenant...", - une attestation établie par M. [Z] [E], responsable administratif et financier depuis le 06 février 2017 selon laquelle il a pris en charge la validation des heures de Mme [H] [J], qu'il l'a laissée en toute autonomie, qu'en raison de sa charge de travail et de sa méconnaissance des pratiques de la salariée, il n'a pas réalisé les validations dans le processus habituel qu'elle avait instaurée, qu'après avoir effectué une analyse de son activité, il a pu constater la réalisation d'heures supplémentaires sans sa validation préalable, qu'il lui a fait part de son désaccord sur ces pratiques et que ces agissements n'étaient orientés que pour réduire son nombre de jours de présence afin d'être libre le reste de la semaine, - un courriel du service de comptabilité adressé à Mme [H] [J] le 20 septembre 2017 : "nous allons devoir...revoir tes horaires car nous n'allons plus pouvoir t'allouer la dispense de temps de pause légale lors de tes jours de travail. Le préjudice portentiel que cela peut générer est trop important pour la cave. Je t'enverrai une proposition de planning pour tes 39 heures que je te notifierai par la suite". Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [H] [J] ne rapporte pas la preuve qu'un accord d'entreprise aurait été signé en 2000, l'attestation de M. [VN] [LA] dont il n'est pas contesté qu'il exerçait les fonctions de directeur de la cave jusqu'en 2013 est très laconique, celui-ci ne donne aucune indication sur la date de signature dudit accord, sur les dispositions précises qui auraient été adoptées concernant la durée du temps de travail pour l'ensemble des salariés, et le mode d'enregistrement ou d'archivage de ce document pourtant essentiel pour l'organisation de l'entreprise. Le courriel que Mme [R] a envoyé au directeur général de la cave, qui n'est pas daté et dont le contexte dans lequel il a été écrit et envoyé n'est pas connu, est également insuffisant pour établir l'existence d'un tel accord. Par ailleurs, il ne peut se déduire de l'absence d'observation sur ce point sur la fiche d'évaluation 2017 de Mme [H] [J] qu'il existait au sein de la société des dispositions particulières sur la durée de travail, ce point pouvant ne pas être considéré comme un critère de l'évaluation du salarié. Enfin, s'agissant des plannings de son temps de travail pour 2017 et à la capture d'écran du tableau excel se rapportant aux fiches correspondances, ils ne permettent pas non plus d'établir que le paiement des heures de travail effectuées au delà de 35 heures étaient validées et payées en heures supplémentaires, et qu'il s'agirait d'une pratique en vigueur dans la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] depuis
- Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le licenciement : L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le lieu de travail n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat s'il n'a pas été contractualisé. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 15 février 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : "Nous avons eu un entretien préalable en présence de votre conseiller M. [V] [M] le 12 février 2018...cet entretien de licenciement faisait suite à notre courrier du 30 novembre 2017 vous notifiant votre modification de lieu de travail qui s'établissait à compter du 05 février 2018 au sein des locaux de la cave coopérative de [Localité 7] située sis [Adresse 8]...vous nous avez par retour de courrier daté du 17 décembre 2017 signifié votre refus de venir travailler sur le site de [Localité 7] par LRAR et confirmé votre reprise de poste à votre retour de congé sur la site de [Localité 9] en date du 23 janvier 2018.Nous vous avons de ce fait, convoquée à cet entretien préalable par LRAR en date du 23 janvier 2018.Nous avons lors de cet entretien réexposé les faits nous menant à cet entretien préalable, et par la même nous vous avons redemandé si vous continuiez à refuser de prendre votre poste sur le site de [Localité 7].Ce que vous avez confirmé. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail.Le motif de ce licenciement est personnel et résulte de votre refus de la notification de votre lieu de travail à [Localité 7], dans la même zone géographique que [Localité 9].Il s'agit en effet d'un changement de vos conditions de travail.Compte tenu de votre ancienneté, de votre catégorie d'emploi et de votre statut, et en vertu de l'article L5213-9 du code du travail votre préavis s'établit à trois mois..." La Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] produit aux débats : - une notification de modification du lieu de travail à Mme [H] [J] le 30 novembre 2017 l'informant de la nécessité, suite à l'adhésion de la cave à l'Union Cercle des Vignerons du Rhône créée en 2015, de "rassembler" les "forces vives" sur un seul et même site pouvant regrouper toutes les composantes constituant l'Union, dans l'optique de "faciliter les échanges , d'établir une réelle cohésion et dynamique entre les services, de fluidifier et fiabiliser l'information, et d'unifier nos savoirs et compétences, établir une équipe gestion/finance cohérente et pargeant les mêmes valeus et règles de fonctionnement", et l'informant ainsi de son changement de lieu de travail à compter du 05 février 2018 à la cave coopérative de [Localité 7] située [Adresse 8] dans cette commune , au siège de l'Union Cercle des vignerons du Rhône et qu'aucune modification n'a été apportée à son contrat de travail, - un courriel du 15 novembre 2017 envoyé par M. [O] [B] au responsable de Mme [H] [J] "Excédé, j'ai envoyé ce mail ce matin à [H] pour la faire réagir. [VX] et mois étions déjà au téléphone et j'entendais sonner le standard dans le vide depuis au moins 30 secondes.Elle ne répond jamais au standard passant outre ta demande. Comment fait-on ?".En se référant aux itinéraires établis par le site Google Map, le changement de lieu de travail ainsi proposé par la société à Mme [H] [J] a pour effet d'allonger le temps de trajet de son domicile (situé à [Localité 5]) à son lieu de travail ( cave de [Localité 9] puis cave de [Localité 7]) de 12 mns en optant pour l'itinéraire le plus court, les communes de [Localité 7] et [Localité 9] étant distantes de 15,5 kilomètres, la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] justifiant, en outre, qu'un trajet empruntant l'autoroute A7 était envisageable sans pour autant un accroissement de la durée du trajet. Mme [H] [J] soutient qu'il s'agit d'un "motif de licenciement frauduleux dans le seul but de" l'évincer alors qu'elle souffre de sciatalgie avec impotence fonctionnelle rendant ses trajets en voiture particulièrement difficiles, et que la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la nécessité de modifier son lieu de travail et l'impossibilité de recourir au télétravail et verse aux débats, à l'appui de ses prétentions : - un courrier du 17 décembre 2017 qu'elle a adressé au directeur de la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] dans lequel elle exprime son étonnement de ce changement alors qu'elle avait déjà indiqué à plusieurs reprises son souhait de ne pas aller travailler sur [Localité 7], au motif qu'elle bénéficie d'un taux d'invalidité qui lui rend pénible les trajets quotidiens en voiture, que le fait de se rendre à [Localité 7] augmente son temps quotidien de trajet d'environ 1 heure sans compter les frais supplémentaires, que les investissements réalisés à la cave de [Localité 9] lui permettent d'exercer son activité de comptable correctement, que le maintien de son travail sur [Localité 9] est important pour maintenir un lien de proximité avec les coopérateurs, et qu'elle n'est pas opposée à y aller une ou deux fois par mois si nécessaire pour faire le point avec son supérieur hiérarchique, - un courrier du 23 janvier 2018 dans lequel Mme [H] [J] maintient son opposition à travailler à [Localité 7], - un courriel du 24 octobre 2017 envoyé par M. [Z] [E] à Mme [H] [J] : "suite à l'absence de [LJ] pour une durée incertaine, nous sommes donc amenés à prendre des mesures organisationnelles permettant la diffusion de ses tâches sur l'ensemble des services. De ce fait, suite à ton positionnement géographique stratégique, et ta gestion générale de l'entité [Localité 9], il a donc été décidé au niveau direction que tu puisses aider la cave de [Localité 9] sur ces points-ci : tenue du standard téléphonique de [Localité 9] durant ton temps de présence sur site...la lecture et le traitement de la boîte mail de [Localité 9]....", - l'entretien de notation du 30 novembre 2017 qui fait état notamment dans le paragraphe objectifs de progrès fixés, "amélioration des relations avec N+1" et dans le paragraphe "synthèse avis du hiérarchique... "gros problème de communication réciproque, sinon [H] occupe son poste correctement", - un courriel du 20 février 2018 envoyé par M. [Z] [E] à Mme [H] [J] pour la remercier de son professionnalisme et ses actions, Mme [H] [J] soutient que d'autres salariés n'ont pas vu leur lieu de travail modifiés - M. [X] [N], M. [X] [D], Mme [C] [W] et Mme [L] [K]. La Cave coopérative les Coteaux de [Localité 9] indique que ces salariés ne font pas partie du personnel administratif et qu'ils occupent soit un poste de responsable oenologue Mme [G], de responsable de vignoble, d'oenologue qui ne peuvent donc pas être "déplaçables, ce que ne conteste pas sérieusement la salariée. En l'absence de disposition contractuelle relative à sa mobilité professionnelle, la demande de changement de lieu de travail faite par l'employeur à Mme [H] [J] à compter du 05 février 2018 pour se rendre à la cave de [Localité 7] qui se trouve dans le même secteur géographique que celle de [Localité 9] génèrant un accroissement du temps de trajet de 12 mns par rapport au temps de trajet habituel, ne peut pas être interprété comme un abus de droit de la part de l'employeur. Le refus réitéré de la salariée à se conformer à cette directive n'est pas justifié par une gêne ou des difficultés significatives, étant rappelé que Mme [H] [J] se proposait de se rendre un ou deux jours par semaine à la Cave de [Localité 7] pour rencontrer son supérieur hiérarchique et faire le "point". Enfin, si Mme [H] [J] justifie avoir été victime d'un accident de travail le 20 juin 2011 à l'origine d'une hernie discale lombaire, avoir été hospitalisée à cet effet et avoir subi une opération chirurgicale, il apparaît cependant qu'aucun élément n'établit qu'au jour de la proposition de modification du lieu de travail, il existait des contre indications médicales à des trajets en voiture : - les restrictions du médecin du travail sont anciennes puisqu'elles sont antérieures de près de 5 ans, - le certificat médical final relatif à l'accident de travail est également ancien puisqu'il date du 13 mars 2012, - le certificat médical de rechute est postérieur au licenciement,-aucun certificat médical contemporain du licenciement n'établit une incompatibilité entre les séquelles de l'accident de travail dont a été victime Mme [H] [J] et les trajets en voiture de son domicile à la cave de [Localité 9] que Mme [H] [J] envisageait de poursuivre, sans observation particulière de sa part. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu qu'il "s'agit donc d'un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord du salarié". Enfin, la Cave Coopérative les Coteaux de [Localité 9] a indiqué que ce changement s'inscrivait dans une nouvelle organisation structurelle liée à un rapprochement avec la cave de [Localité 7] et que le personnel administratif avait été muté dans cette entité à l'exception du personnel en lien direct avec le travail du vin, ce que Mme [H] [J] ne conteste pas sérieusement. Il s'en déduit que le refus réitéré de Mme [H] [J] à ce changement des conditions de travail constitue une cause réelle et sérieuse à son licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur le préavis : Selon l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (...) Le préavis est donc prolongé de la durée correspondant à l'arrêt et la cessation du contrat se trouve reportée.En cas de licenciement, c'est la date de présentation de la lettre recommandée qui marque le départ du préavis. En l'espèce, le licenciement de Mme [H] [J] est intervenu le 15 février 2018 de sorte que le délai de préavis arrivait à son terme le 15 mai
- Il est établi, notamment par la production d'un document daté du 24 février 2018 intitulé "données télétransmises du certificat médical à l'assurance maladie, accident de travail" sur lequel est cochée la case "rechute" d'un accident de travail survenu le 20 juin 2011 et des certificats médicaux de prolongation, que Mme [H] [J] a été en arrêt de travail à compter du 24 février 2018 consécutivement à une rechute d'un accident du travail, jusqu'au 30 juin
- La rechute à l'accident de travail étant intervenue postérieurement au licenciement, le préavis d'une durée de trois mois était suspendu pendant la période d'arrêt de travail et reporté jusqu'au 30 septembre 2018, de sorte que Mme [H] [J] était en droit de solliciter le rappel de salaire pour cette période à hauteur de 9 735 euros bruts dont le montant n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, outre 973,50 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande relative au solde de prime de treizième mois : La durée des périodes de suspension étant prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [H] [J] à ce titre à hauteur de 663,54 euros outre 66,35 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente dont le montant n'est pas sérieusement contesté par l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande relative au solde d'indemnité de licenciement : La condition d'ancienneté pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement doit s'apprécier au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle est décidée la rupture du contrat de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le report du préavis ne modifie en rien le calcul de l'indemnité versée lors de la rupture du contrat en l'absence de prise en compte du délai de préavis pour la détermination de l'ancienneté de la salariée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 06 septembre 2019, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [H] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,