JURITEXT000046991177 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991177.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/037661 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/037661 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2019-09-17 NIMES ARRÊT No No RG 19/03766 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQAR EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON17 septembre 2019 RG :F18/00266 [I] C/ S.A.R.L. FLUIDES CONCEPT ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [T] [I]née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] ([Localité 4])[Adresse 3][Localité 4] Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, Postulant, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE : S.A.R.L. FLUIDES CONCEPT ET ASSOCIES[Adresse 1][Localité 4] Représentée par Me Hélène BOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [T] [I] a été engagée verbalement par la Sarl Fluides Concept et Associés en qualité d'ingénieur thermicien à compter du 05 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [T] [I] occupait le poste d'ingénieur chargé d'affaires, niveau 2.2, coefficient 130 de la convention collective « Syntec ». Le 21 décembre 2016, Mme [T] [I] a été en arrêt maladie. Le 27 mars 2017, Mme [T] [I] a fait une déclaration d'accident du travail et le 10 octobre 2017 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la Sarl Fluides Concept associés son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [T] [I] a été en congé maternité du 09 octobre 2017 au 10 février 2018 puis à compter de cette date en arrêt maladie. Par requête datée du 1er juin 2018, Mme [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a: - dit que la Sarl Fluides Concept et Associés doit rectifier et transmettre à Mme [T] [I] les bulletins de salaire d'octobre 2017 et janvier 2018 afin d'y faire mentionner la période de maternité,- débouté Mme [T] [I] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [T] [I] à verser à la Sarl Fluides Concept et Associés la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 27 septembre 2019, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [T] [I] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement des sommes suivantes : * 9 112,08 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, * 911,21 euros à titre d'incidence de congés payés, * 1 970,09 euros à titre complément de salaire au titre de la maladie du 11 février au 11 mai 2018, * 197 euros à titre d'incidence congés payés, - condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, au visa de l'article L1222-1 du code du travail, en raison du paiement tardif des indemnités de prévoyance, - ordonner la remise des bulletins de paie d'octobre 2017 et janvier 2018 qui devront mentionner les dates correctes d'arrêt maternité et maladie, telles que précisées dans le corps des présentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,- constater que la Sarl Fluides Concept et Associés a adhéré à un service de santé au travail, le 06 septembre 2018 après une radiation au 10 avril 2017,- condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'adhésion à un service de santé au travail, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l'employeur,- en conséquence, condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement des sommes suivantes : * 9 112,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire (article 15 de la CCN) ; * 911,21 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis, * 10 114,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à parfaire (article 19 de a CCN), * 6 175,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés représentant 61 jours acquis * 2 280,78 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 30 363,73 euros représentant 10 mois de salaire conformément à l'article L1235-3 du code du travail,- ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,- condamner la Sarl Fluides Concept et Associés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens,- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du conseil de céans et seront capitalisés. Elle soutient que : - son employeur ne lui a pas réglé son salaire au titre du treizième mois pour les années 2015, 2016 et 2017, contrairement à ce qui était prévu contractuellement selon une attestation établie par Mme [O] qui a la qualité d'associé au sein de la société, datée du 07 février 2011, alors qu'elle justifie avoir perçu à plusieurs reprises l'équivalent d'un treizième mois à d'autres périodes ; elle a légitimement pensé que Mme [O] avait la qualité pour le faire notamment en raison de son statut,- son employeur a commis plusieurs manquements en lui réglant tardivement les compléments de salaire qui avaient été versés par l'organisme de prévoyance, l'Apicil, et en omettant de lui régler le complément de salaire pour la deuxième période de maladie débutant le 11 février 2018, réfutant le fait qu'un congé maternité puisse être assimilé à un arrêt maladie,- elle a subi un préjudice du fait de l'absence momentanée d'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail, - elle est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur dans la mesure où ce dernier n'a accompli aucune formalité pour lui permettre de percevoir son complément de salaire, ces paiements ayant toujours été erratiques, et a manqué à son obligation de sécurité en n'adhérant plus à un service de santé au travail, pendant 18 mois. En l'état de ses dernières écritures la Sarl Fluides Concept et Associés conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - dire et juger que la demande de paiement du 13ème mois n'est pas justifiée,- que Mme [T] [I] a été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés,- que la demande du maintien de salaire au titre de la maladie n'est pas justifiée,- qu'elle n'a commis aucune faute, en procédant au règlement de prévoyance, au fur et à mesure des informations qui lui étaient données,- que Mme [T] [I] ne justifie avoir subi aucun préjudice du fait de la suspension momentanée et involontaire de l'employeur à son adhésion au service de santé au travail. En conséquence,- dire qu'il n'y a pas lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail,- la débouter intégralement de son appel,- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [T] [I] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - en aucun cas un treizième mois avait été convenu contractuellement, que seules quelques primes isolées et irrégulières ont été versées lorsqu'elle réalisait des résultats satisfaisants de sorte qu'il y a une absence d'usage dans l'entreprise quant au paiement de ce treizième mois,- s'il vrai qu'elle a commis des erreurs sur les bulletins de paie de Mme [I] concernant les périodes congé maladie et congé maternité, ces erreurs ont été sans conséquence pour la salariée,- la demande de régularisation d'un de ces bulletins de paie n'est pas justifiée,- l'arrêt maladie qui a débuté le 11 février 2018 suivant le congé maternité serait la continuité de celui qui a précédé ledit congé - du 21 décembre 2016 au 08 octobre 2017 - de sorte qu'il n'aurait pas obligation d'appliquer à nouveau, le maintien de salaire pendant trois mois, la salariée ayant déjà été remplie de ses droits, - le paiement tardif de la prévoyance ne lui est pas imputable, qu'elle a versé à Mme [I] la prévoyance au fur et à mesure des informations qui lui étaient communiquées par l'organisme prévoyance,- Mme [I] n'invoque aucune faute susceptible de rendre impossible la poursuite de son contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande relative au paiement du 13ème mois : Le paiement d'un treizième mois n'a pas une origine légale ; il peut être soit d'origine contractuelle, soit d'origine conventionnelle et constituer soit une gratification soit une modalité de règlement du salaire. En l'espèce, Mme [T] [I] soutient que pour les années 2015, 2016 et 2017 le treizième mois ne lui a pas été réglé et que l'employeur lui est donc redevable d'une somme totale de 9 112,08 euros. Il n'est pas contesté que la convention collective alors applicable, Syntec ne prévoit pas la versement d'un treizième mois. Mme [T] [I] soutient avoir perçu des primes exceptionnelles en 2009 et 2010 sans pour autant en justifier, l'appelante ne produisant pas les bulletins de salaire correspondants pour ces deux années. Au vu des éléments produits aux débats, il est établi que Mme [T] [I] a perçu : - en décembre 2011 une "prime exceptionnelle" de 3 012,58 euros, son salaire brut de base s'élevant à 3 012,58 euros,- en décembre 2012, une "prime exceptionnelle 13ème mois" de 3 022,04 euros, son salaire brut de base s'élevant à 3 022,04 euros,- en décembre 2013 une "prime exceptionnelle" de 322,50 euros, son salaire brut de base s'élevant à 3 026,36 euros, - en décembre 2014 une prime "exceptionnelle" de 400 euros, son salaire brut de base s'élevant à 3 037,36 euros,- en janvier 2015 une "prime exceptionnelle" de 759,34 euros, - en juillet 2015 une "prime exceptionnelle" de 759,34 euros,- en janvier 2016 une "prime exceptionnelle" de 1 518,68 euros. L'attestation d'emploi établie le 07 février 2011 par Mme [D] [O], associée de la Sarl Fluides Concept, selon laquelle Mme [T] [I] a été embauchée sur la base d'un salaire annuel net de 27 300 euros sur 13 mois et bénéficiait d'un treizième mois ainsi qu'une participation aux bénéfices n'est pas à elle seule probante pour établir la réalité d'un engagement par l'employeur de verser à la salariée un 13ème mois et ce depuis le 05 janvier 2009, dès lors que son auteur reconnaît par un écrit du 11 avril 2019 avoir rédigé cette attestation "de complaisance" pour rendre service à Mme [T] [I] dans le cadre de "démarches personnelles", la société précise qu'il s'agissait d'une demande de prêt, et qu'à cette "époque, il était attribué des primes qui récompensaient le travail fourni et l'investissement personnel de chacun selon l'activité et l'état financier du bureau d'Etudes et qu'en aucun cas un treizième mois avait été formulé de façon contractuelle". Par ailleurs, les versements de primes qualifiées d'exceptionnelles dont une seule fois de "prime exceptionnelle 13ème mois" sont manifestement irréguliers; l'absence de fixité dans le versement de ces primes, et leur montant variable, permettent de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un usage. Enfin, le tableau récapitulatif des primes perçues depuis 2011 par les autres salariés de la société que la Sarl Fluides Concept associés a produit aux débats et dont les données chiffrées ne sont pas sérieusement contestées par l'appelante, laisse apparaître que seul M. [M] a perçu des primes en avril, juillet et janvier 2018, confortant là encore, le fait qu'un treizième mois n'avait pas été prévu pour l'ensemble des salariés de la société et qu'il s'agissait bien de gratifications fixées unilatéralement par l'employeur, peu importe qu'une prime ait été qualifiée improprement de "prime exceptionnelle 13ème mois" ou que le talon de chèque pour un chèque émis le 04 janvier 2016 mentionne "solde 13ème mois". C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [T] [I] sur ce point. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la remise des bulletins de paie rectifiés : Mme [T] [I] soutient que les bulletins de salaire que la Sarl Fluides Concept associés comportent des erreurs : celui d'octobre 2017 mentionne une absence maladie du 01 octobre au 31 octobre alors qu'elle a été en congé maternité à compter du 09 octobre, celui de janvier 2018 mentionne une absence maternité du 01 janvier 2018 au 27 janvier 2018 et une absence maladie du 28 janvier 2018 au 31 janvier 2018 alors que son congé maternité s'est terminé le 10 février. La Sarl Fluides Concept associés ne s'oppose pas à cette demande. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [T] [I] sur ce point. Sur la demande de maintien du salaire au titre de la maladie : L'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 stipule, concernant les ingénieurs cadres "en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les IC (ingénieurs cadres) recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessus, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.