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JURITEXT000046991184

JURITEXT000046991184 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991184.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/024501 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/024501 4R 2021-02-17 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02450 - No Portalis DBVH-V-B7F-IC5J YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES17 février 2021 RG:20/00446 CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES C/ [D] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES[Adresse 1][Localité 3] représenté par M. [U] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [N] [D][Adresse 4][Localité 2] représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [D], employé en qualité d'agent de service de la société La gardoise, a été victime d'un accident du travail survenu le 21 novembre 2017 alors que l'échelle sur laquelle il se trouvait a glissé. Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier d'[Localité 5] fait état d'une impotence fonctionnelle cheville droite avec douleur élective et contracture para-musculaire au talon gauche. Radiographie : retrouve fracture non déplacée du calcanéum. Indication à une botte plâtrée avec immobilisation au moins trois semaines. Par décision du 28 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM) a notifié à M. [D] la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur la base d'un certificat médical du 15 mai 2019 qui fait état d'une "algodystrophie", M. [D] a sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 31 mai 2019, la CPAM a notifié à M. [D] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels. Suivant notification du 2 octobre 2019, la CPAM a informé M. [D] de ce qu'elle avait fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 5 % en retenant une date de consolidation au 28 octobre

  1. Contestant ces conclusions, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, suivant décision du 6 mai 2020, a confirmé le taux fixé. Par acte du 22 juillet 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre cette décision. Compte tenu de la nature du litige, M. [D] a bénéficié d'une consultation médicale le 8 octobre 2021, laquelle a été confiée au docteur [S]. L'expert a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à hauteur de 5%. Par jugement du 17 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré fondé le recours formé par M. [D],- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie rendue le 6 mai 2020,- fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15% à la date du 28 octobre 2019,- renvoyé M. [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, aux fins de liquidations de ses droits,- rejeté l'ensemble des autres demandes,- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de l'instance.Par acte du 25 juin 2021 la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai
  2. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le CPAM du Gard demande à la cour de :- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [D], en lien avec l'accident du travail du 22 novembre 2017, justifient la retenue d'un taux d'IP de 5%,- dire et juger que M. [D] n'apporte pas la preuve d'un préjudice en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 22 novembre 2017 et qui justifierait d'un taux d'IP à titre socio-professionnel,- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021,- confirme la décision de la CMRA du 6 mai
  3. Elle soutient que l'avis rendu par le docteur [S], qui a retenu un taux de 5%, est clair, solidement argumenté et dépourvu d'ambiguïté et qu'il confirme de surcroit la position du service médical. En outre elle considère que M. [D] ne produit aucun document démontrant une quelconque tentative de reclassement de sorte qu'un préjudice professionnel en lien direct et exclusif avec l'accident du travail en cause ne peut être établi. M. [D], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :A titre principal,- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021 en toutes ses dispositions,En conséquence,- constater qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2017 justifiant la fixation d'un taux d'IPP global de 15%,- le renvoyer devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,A titre subsidiaire,- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste de la pathologie conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : * prendre connaissance de son entier dossier médical,* décrire les lésions dont il souffre,- fixer le taux d'incapacité permanente partielle,- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise ou consultation médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,En tout état de cause, - débouter la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il fait valoir que le taux d'IPP fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes est conforme au préjudice résultant de son accident du travail. Il explique par ailleurs que les pathologies dont il est atteint l'empêchent d'exercer sa profession d'agent d'entretien de sorte qu'il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 31 octobre 2019 puis licencié pour inaptitude suivant notification du 4 décembre
  4. Il soutient ainsi que l'accident du travail dont il a été victime lui a occasionné un préjudice économique et financier qui justifie un taux professionnel de 10%. Dans ces conditions il sollicite que son taux d'incapacité permanente partielle global soit maintenu à 15%.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle global de M. [D] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. En l'espèce, s'il est constant que les parties s'accordent sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 5%, une difficulté subsiste toutefois s'agissant de la fixation d'un taux professionnel. A ce sujet, la CPAM du Gard fait observer que si l'assuré a été licencié pour inaptitude à son poste de travail, il est à noter qu'il s'agit d'une inaptitude à son poste de travail et non pas d'une inaptitude totale à tout poste de travail et que M. [D] ne fournit aucun document attestant de tentatives de reclassement dans un nouvel emploi ou de demande de formation professionnelle. Or l'annexe I visée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Il n'est donc pas fait état d'une inaptitude à tout emploi. M. [D] a fait l'objet d'un licenciement le 4 décembre 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, à cause des séquelles causées par l'accident du travail dont il a été victime le 21 novembre
  5. Aussi, ne peut être niée l'incidence professionnelle qui en résulte constituant un obstacle à sa réintégration dans l'emploi, compte-tenu des aptitudes et de sa qualification professionnelle et de sa situation de chômage qui perdure qui sont de nature à démontrer que ses recherches en vue d'un reclassement s'avèrent difficiles. Par conséquence, il convient, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur les dépens La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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