JURITEXT000046991191 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991191.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/027401 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/027401 4R 2021-06-16 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02740 - No Portalis DBVH-V-B7F-IDW6 YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES16 juin 2021 RG:19/01162 [B] C/ CPAM DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [J] [B][Adresse 4][Adresse 4][Localité 2] représentée par M. [G] [E] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : CPAM DU GARDDépartement des Affaires Juridiques[Adresse 1][Localité 3] représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Alors qu'elle était en arrêt maladie indemnisé depuis le 14 octobre 2017, Mme [J] [B] a déposé le 23 juillet 2019 une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM). Mme [B] a joint à cette demande un certificat médical établi le 11 juillet 2019 par son médecin traitant, le docteur [P], qui fait état d'une « lombalgie chronique invalidante », et aux termes duquel ce praticien conclut que l'état de santé de Mme [B] "réduit des 2/ 3 sa capacité de travail ; elle relève de l'attribution d'une pension d'invalidité ». Suivant notification du 31 juillet 2019, la CPAM du Gard a constaté que la demande de Mme [B] n'était pas recevable au motif que la décision de mise en invalidité n'a pas été sollicitée par le médecin conseil. Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 24 octobre 2019, a rejeté son recours. Par requête du 19 décembre 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA le 24 octobre 2019. Par jugement rendu le 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,- débouté les parties au surplus des demandes. Par acte du 8 juillet 2019 Mme [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :- dire et juger que l'appel interjeté est recevable,- infirmer le jugement rendu en date du 16 juin 2021 par le pôle social du tribunal judicaire de Nîmes,Statuant à nouveau,- dire et juger que la caisse n'a pas appliqué les textes applicables au cas d'espèce,- annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2019, refusant la demande de pension d'invalidité qu'elle a formulée,- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le médecin conseil n'a pas l'exclusivité de l'appréciation de l'état d'invalidité d'un assuré et que, dès lors, tout docteur en médecine dispose de la compétence pour se prononcer sur un tel état. Elle considère donc que le certificat médical établi le 11 juillet 2019 par son médecin traitant, le docteur [P], justifie que sa demande de pension d'invalidité fasse l'objet d'une instruction par les services de la CPAM du Gard. La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme [B]. Elle explique que Mme [B] était en arrêt maladie indemnisé au moment de sa demande de pension d'invalidité de sorte que l'appréciation de cette demande relevait de sa seule compétence après avis du service médical. Dans ces conditions, elle considère que le rejet de la demande de pension d'invalidité formulée par Mme [B] est justifié. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la demande d'octroi d'une pension d'invalidité Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret no85-1353 du 21 décembre 1985, " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, " l''état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1o) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;2o) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4o de l'article L. 321-1 ;3o) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;4o) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme". L'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret no2019-718 du 5 juillet 2019, précise que "la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain". Enfin, l'article L. 341-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret no85-1353 du 21 décembre 1985, dispose que " la pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie".Il est constant qu'en l'espèce Mme [B] était en arrêt maladie lorsqu'elle a transmis sa demande de pension d'invalidité aux termes de laquelle son médecin traitant, le docteur [P], indique que Mme [B] relève de l'attribution d'une pension d'invalidité. Aussi, s'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale susmentionnées que l'état d'invalidité d'un assuré peut être apprécié au moment de la constatation médicale, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de son organisme, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'une pension d'invalidité relève de la seule compétence du médecin conseil de la CPAM sollicitée. Dès lors, une dévolution de compétence s'opère entre le médeicin traitant qui peut prendre l'initiative de demander une pension d'invalidité pour son patient, avec l'accord de ce dernier, et le médecin conseil qui est seul compétent pour statuer sur l'état du patient. Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation de la demande de pension d'invalidité formulée par Mme [B] relevait donc de la seule compétence de la CPAM, après avis du médecin conseil auquel elle est liée, et non de son médecin traitant, le docteur [P]. Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens Mme [B], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret no 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est constant que Mme [B] a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser à somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 16 juin 2021, Déboute Mme [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel Déboute Mme [J] [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.