JURITEXT000046991192 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991192.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/030131 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/030131 4P Conseil de prud'hommes d'Orange 2019-06-28 NIMES ARRÊT No No RG 19/03013 - No Portalis DBVH-V-B7D-HN7Z GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE28 juin 2019 RG :17/00116 [Z] C/ S.A.S. DISPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [W] [Z][Adresse 1][Localité 4] Représenté par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d'ARDECHEReprésenté par Me Amandine ORDINE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence INTIMÉE : SAS DISPAM[Adresse 2][Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Chrystelle MICHEL, avocate au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 et prorogé ce jour ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [Z] a été embauché par la société Dispam en qualité d'adjoint responsable emballages, statut agent de maîtrise, coefficient 200 M, groupe 6, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il a été promu responsable de ce service, statut cadre, coefficient 119 M, groupe 4, suivant avenant du 1er mars
- Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 2016, puis déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise des 2 et 15 février 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 mars
- Par requête reçue le 24 juillet 2017 et conclusions ampliatives, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire que son inaptitude était d'origine professionnelle, qu'elle était la conséquence du comportement fautif de l'employeur, et que son licenciement était nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités. Débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 28 juin 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet
- Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2022, l'appelant demande à la cour de : "REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ORANGE du 28 juin 2019 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse. - Débouté Monsieur [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes. - Condamné Monsieur [Z] a verser à la SAS DISPAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC - Condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens. EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER qu'est nul et a tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur [Z] par la société DISPAM DIRE ET JUGER de son inaptitude est d'origine professionnelle EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société DISPAM à payer à Monsieur [Z] : -20 528,88 € sur la base de l'article L1226-15 pour non-consultation des délégués du personnel. -10 279,87 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement du fait de l'inaptitude d'origine professionnelle -10 264,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -20 528 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. -10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. DEBOUTER la société DISPAM de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société DISPAM au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de l'Article 700 du CPC." Il expose que : – la dispense de recherche de reclassement dans le cadre des nouvelles dispositions légales relatives à l'inaptitude ne libérait pas l'employeur de son obligation de consulter les institutions représentatives du personnel ; – son inaptitude est d'origine professionnelle car elle est liée à un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère reconnu comme maladie professionnelle et l'employeur avait connaissance de cette origine ; – elle est la conséquence du comportement déloyal de l'employeur qui lui a fait subir un harcèlement moral entraînant la dégradation de son état de santé et qui a manqué à son obligation de sécurité. L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 7 avril 2022 : "Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Statuant sur l'appel formé par Monsieur [W] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes - condamné Monsieur [Z] à payer à la société DISPAM 500 € au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens. Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'article 700 du CPC à 500 € et statuant à nouveau sur ce point, condamner Monsieur [Z] à payer à la société DISPAM, 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel." Elle réplique que : – le médecin du travail l'ayant expressément dispensée de son obligation de reclassement conformément aux nouvelles dispositions légales issues de la loi du 8 août 2016, elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel, et de surcroît, l'indemnité sollicitée à ce titre ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; – M. [Z] était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, les avis du médecin du travail ne font pas état d'une origine professionnelle de son inaptitude, sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle est postérieure au licenciement et la décision de reconnaissance est intervenue plus d'un an après son licenciement ; – l'allégation de harcèlement moral n'est pas justifiée, aucune demande n'est d'ailleurs formulée de ce chef, et le salarié n'est pas fondé à invoquer une prétendue exécution déloyale du contrat de travail à l'origine de son inaptitude ; – la demande au titre d'un soi-disant manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement fait double emploi avec la précédente. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022, à effet au 8 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 avril
- MOTIFS DE L'ARRÊT – sur le défaut de consultation des délégués du personnel Aux termes des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, applicables, le premier, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, et le second, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 1226-2 et L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il résulte de ces dispositions que lorsque le médecin du travail a expressément indiqué dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. En l'espèce, l'avis formulé par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise du 15 février 2017 est ainsi rédigé : "Inapte au poste et à tout poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. Etude de poste et des conditions de travail, échange avec l'employeur réalisés." Dès lors, la société Dispam soutenant à bon droit qu'elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel puisqu'elle n'était pas tenue de rechercher un reclassement, la demande de dommages et intérêts présentée sur ce nouveau fondement en cause d'appel sera rejetée. – sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé pendant la période du 22 juillet 2016 au 1er février
- Les avis d'arrêt de travail adressés à l'employeur ne comportent aucune indication sur la cause de cet arrêt. Dans son courrier adressé à la médecine du travail, le 30 janvier 2017, le Dr [T], psychiatre, a fait état de "poussées d'eczéma" en lien avec le harcèlement moral que l'intéressé disait avoir subi dans l'entreprise. Le 10 avril 2018, ce médecin a établi un certificat indiquant que M. [Z] était suivi en consultation "depuis janvier 2017, pour burn out (depuis juin 2016) dans un contexte de conflit professionnel", qu'il s'agissait "d'un premier épisode dépressif", et que "depuis la déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail", il avait "su rebondir professionnellement." Sur la fiche relative à la première visite de reprise du 2 février 2017, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte à son poste, le Dr [J], médecin du travail, a coché la case : "maladie ou accident non professionnel". Le même jour, la mention suivante a été apposée dans son dossier médical : "état dépressif et burn out." L'avis d'inaptitude définitive émis à l'issue de la seconde visite du 15 février 2017 a été formulé dans les termes précités, sans plus de précision. M. [Z] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (syndrome dépressif réactionnel), le 27 avril 2017, soit postérieurement à son licenciement. Cette demande a été acceptée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie notifiée le 25 avril
- L'appelant souligne que les mentions suivantes ont été inscrites par le Dr [P], médecin du travail, lors de la visite du 19 février 2019 : "désaccord avec le supérieur et les collègues ; a été licencié pour inaptitude en 2/2017 dans un contexte de burn out - Poursuit Zoloft - Cs psychiatre tous les 15 J. Dossier prud'homal en cours". Il se prévaut en outre du témoignage de Mme [G], ancienne responsable des ressources humaines, laquelle fait état de pressions et d'insultes, ainsi que de l'attestation de M. [M], chauffeur, disant avoir été témoin à plusieurs reprises de conversations, qu'il ne situe pas dans le temps, au cours desquelles M. [C], directeur général de la société, ne s'adressait pas à M. [Z] "de façon normale" , mais avec agressivité, dédain et condescendance. Soulignant que Mme [G] a quitté la société le 26 janvier 2015, date à laquelle il a mis fin à sa période d'essai, l'employeur verse en cause d'appel des pièces médicales qui avaient été communiquées par le salarié en première instance, révélant qu'il souffrait du genou droit en raison d'une "chondropathie rotulienne", ayant nécessité une rééducation à compter du 26/10/2016, et qu'une radiographie lui avait été prescrite en décembre 2016 suite à une "douleur basithoracique". S'il est ainsi établi que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle, il ne peut se déduire de ces éléments la preuve que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes afférentes. – sur la demande de nullité du licenciement Aux termers de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [Z] expose qu'il "n'a cessé de subir la pression et le comportement déplacé et déloyal du directeur général, M. [C]", comme le prouvent selon lui les déclarations de Mme [G] et de M. [M], les pièces médicales qu'il verse aux débats et la reconnaissance de sa maladie professionnelle. M. [M] dit avoir été témoin à plusieurs reprises de conversations au cours desquelles M. [C], directeur général de la société, ne s'adressait pas à M. [Z] "de façon normale", mais avec agressivité, dédain et condescendance. Il ajoute qu'il savait que ce dernier avait reçu un courriel de M. [C]"à la manière dont d'un seul coup il devenait blanc", ce qui était un sujet de plaisanterie avec les secrétaires. Ses déclarations ne sont pas autrement circonstanciées. Mme [G] dit avoir assisté à des réunions au cours desquelles les deux directeurs généraux, M. [C] et Mme [V], par ailleurs la PDG du groupe, auraient tenu des propos injurieux à l'endroit de M. [Z]. Elle ajoute que les deux dirigeants étaient craints de "tout le monde" en raison de leurs "colères homériques", qu'ils fixaient des objectifs hors d'atteinte, que les moyens manquaient, que M. [C] faisait pression sur M. [Z] pour obtenir sa démission, que Mme [V] avait tenté de faire accuser ce dernier de harcèlement, et que les courriels dont elle était destinaire en copie cachée étaient remplis de reproches virulents à l'encontre de l'intéressé. Outre qu'aucun de ces courriels n'est versé aux débats, tandis que ceux produits par l'employeur ne révèlent aucun manque de courtoisie, le salarié ne conteste pas que Mme [G] n'a travaillé dans l'entreprise que pendant quelques mois, du 7 juillet 2014 au 25 janvier 2015, date à laquelle l'employeur a mis fin à sa période d'essai. Au surplus, Mme [U], responsable support opérations transport, supérieur hiérarchique direct de M. [Z], assure que "Mme [G] n'a jamais assisté à une seule réunion du service emballage". Ainsi, les deux témoignages versés aux débats par le salarié ne sont pas suffisamment précis ni probants, faute d'être corroborés par un quelconque élément. Il est acquis par ailleurs que M. [Z] a été suivi par un psychiatre à compter de janvier 2017 pour un burn-out survenu en juin 2016, que son inaptitude constatée en février 2017 a au moins en partie une origine professionnelle, et que le syndrome anxiodépressif réactionnel pour lequel il était traité a été reconnu comme maladie professionnelle. Ces seuls faits établis ne suffisant pas à présumer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement. – sur le caractère réel et sérieux du licenciement Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié démontre que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M. [Z] n'établit pas, par la seule production des témoignages précités et des éléments justificatifs de sa maladie professionnelle, que son inaptitude est la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail, ni à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du même code. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a également débouté de ce chef. – sur la demande de dommages et intérêts distincts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [Z] expose au soutien de cette demande que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont directement à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude à son poste de travail, que par suite son licenciement est "nécessairement sans cause réelle et sérieuse", que les médecins qu'il a consultés ont diagnostiqué un état dépressif sévère alors qu'il ne présentait aucun antécédent, qu'il perçoit aujourd'hui une rente d'invalidité et se trouve toujours sous traitement médicamenteux, et que la société consciente de sa détresse n'a pris aucune mesure de nature à le soulager. Conformément aux écritures de l'intimée, cette demande présentée sur la base des mêmes éléments et aux mêmes fins que la précédente doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,