JURITEXT000046991195 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/11/JURITEXT000046991195.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 21/020651 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/020651 4R 2021-02-17 NIMES ARRÊT No R.G : No RG 21/02065 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB4H YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES17 février 2021 RG:20/00471 CPAM DU GARD C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU GARD[Adresse 1][Adresse 1][Localité 3] représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [N] [V][Adresse 4][Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 7 juin 2018 M. [N] [V] a été victime d'un accident du travail déclaré le 13 juin 2018 au titre d'un « mal de dos suite au port de charges lourdes » qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels. Aux termes d'un certificat médical établi par le docteur [K] le 3 juillet 2018, M. [V] a sollicité la prise en charge d'une lésion nouvelle à savoir : "débord discal L2L3+L3L4+L5S1+arthrose apophysaire L4L5 gauche". Par courrier du 20 août 2018, la CPAM du Gard a informé M. [V] de son refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 3 juillet 2018 au motif qu'aucune relation n'été établie entre cette demande et l'accident du travail du 7 juin
- Par courrier du 9 octobre 2019, la CPAM du Gard a informé M. [V] que son état en rapport avec l'accident du travail du 7 juin 2018 était déclaré consolidé le 23 août 2019 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% en indemnisation des « séquelles algofonctionnelles d'un traumatisme lombaire associé à un état à type de sciatalgie droite ». Contestant cette décision, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), laquelle, par décision du 23 mars 2020, a confirmé la décision du médecin conseil de fixer à 5%, le taux d'IPP à retenir en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 7 juin
- Par requête du 23 juillet 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CMRA précitée estimant que son d'IPP avait été sous-évalué. Le tribunal a, au vu des observations développées par les parties, confié une consultation médicale au docteur [R], médecin consultant, lequel a exécuté la mesure hors audience puis a déposé son rapport le 22 octobre
- Par jugement du 17 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : -déclaré fondé le recours formé par M. [V],- infirmé la décision de la CMRA d'Occitanie rendue le 20 avril 2020,- fixé le taux d'IPP de M. [V] à 18% à la date du 23 août 2019,- renvoyé M. [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux de liquidation de ses droits,- débouté de l'ensemble des autres demandes,- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de l'instance. Par acte du 19 mai 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril
- Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :-dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [V], en lien avec l'accident du travail du 7 juin 2018, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 5%, à la date de consolidation,- dire et juger que M. [V] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l'accident du travail du 7 juin 2018 et justifie d'un taux d'IPP à titre socio-professionnel,- infirmer en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021,- confirmer la décision de la CMRA du 23 mars
- Elle soutient que le taux d'incapacité permanente a été fixé par le médecin conseil et la CMRA en conformité avec les préconisations du barème en vigueur. Elle précise également qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel et rappelle qu'il appartient à M. [V] d'apporter la preuve que sa perte d'emploi ou son préjudice économique sont en lien direct avec l'accident du travail pour attribuer une majoration du taux médical par application d'un coefficient socio-professionnel. M. [V], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la CPAM,En tout état de cause le considérer comme infondé,-confirmer le caractère recevable et bien-fondé du recours formé par M. [V],- dire et juger M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident,A titre principal,-ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie ou orthopédie afin que soient apportés tout éléments techniques pour l'évaluation du taux d'incapacité sur son volet médical et sur son volet professionnel,Subsidiairement,-procéder à une plus juste évaluation du taux d'incapacité de M. [V] sur le plan médical strict et sur le plan professionnel,- débouter la CPAM du surplus de ses demandes,- condamner la CPAM à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire il considère que la CPAM du Gard n'a pas tenu compte de l'injonction de conclure dans les quatre mois suivant la déclaration d'appel de sorte qu'il conteste la recevabilité de l'appel formé par la CPAM du Gard. A titre principal, il fait valoir les insuffisances du rapport établi par docteur [R] notamment en ce qu'il n'a pas conclu sur la fixation d'un taux professionnel. Il explique également que l'expert désigné était un médecin généraliste alors que selon lui les pathologies dont il est atteint nécessitent une analyse plus approfondie par un médecin spécialisé en rhumatologie ou orthopédie. Il considère donc la mesure d'instruction réalisée ne répond pas aux exigences et caractéristiques d'une véritable expertise judiciaire médicale et sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire. Il estime enfin que le taux strictement médical d'IPP fixé à 8% et celui professionnel fixé à 10% sont sous-évalué compte tenu de l'impact que les séquelles de l'accident du travail ont eu sur son état de santé et sur sa vie professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : M. [V] soutient que dès lors que la CPAM du Gard n'a pas répondu à l'injonction de conclure dans les quatre mois dont elle a été destinataire par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, l'appel doit de fait être déclaré irrecevable. Il convient cependant de rappeler qu'un litige relatif au contentieux de la sécurité sociale relève d'une procédure sans représentation obligatoire et relève donc par conséquent une procédure orale. De ce fait, les parties ne sont tenus à aucun délais pour conclure. Enfin, si la juridiction peut enjoindre une partie deconclure dans une procédure orale, il s'agit cependant d'une mesure relevant de l'organisation interne du service dont l'inobservation ne peut aboutir à l'irrecevabilité de l'appel. En réalité il s'agit d'une simple diligence mise à la charge d'une partie en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans le but de faire progresser l'instruction de l'affaire et dont le non respect est susceptible d'entraîner sa radiation. L'appel formulé par la CPAM du Gard est donc recevable et ce nonobstant le fait qu'elle n'a pas conclu dans les délais à l'injonction de conclure dont elle a été destinataire le 28 mai 2021 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] au 23 août 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le docteur [R], médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par les premiers juges, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [V] et a pu ainsi fixer à 8 % son taux d'IPP. Il a en effet relevé l'existence d'une « dorsalgie et lombalgie fesse droite et cuise - lumbago et blocage » ainsi que d'une « discrète amyotrophie de la cuisse et jambe droite ». Comme le relève les premiers juges ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée. S'agissant du rapport d'expertise établi le 13 mars 2019 par le docteur [U], expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [V], force est de constater qu'il n'est pas contemporain de la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] et qu'il ne permet pas donc pas d'informer la cour sur les séquelles indemnisables à la date de consolidation, mais surtout, il est constant que la mission de l'expert consistait à déterminer un taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle et non à statuer sur la fixation d'un taux d'IPP. Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que les parties ne produisent aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [R] s'agissant de la fixation à 8% du taux d'IPP strictement médical. En outre, sur le plan professionnel, M. [V] exerçait la profession de tailleur de pierre appareilleur et a été licencié le 16 août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur la base d'un avis d'inaptitude établi le 2 juillet 2019 par la médecine du travail qui mentionne « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Il est par ailleurs justifié que M. [V] rencontre des difficultés pour retrouver un emploi comme en attestent les différents documents et correspondances avec pôle emploi qu'il produit. Force est donc de constater que l'accident du travail dont a été victime M. [V] a eu des conséquences certaines et profondes sur sa vie professionnelle sans pour autant l'exclure totalement du marché du travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime donc que les premiers juges, qui ont reconnu un taux médical de 8% et un taux professionnel de 10%, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient de ce fait de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens : Chacune des parties ayant vue ses prétentions rejetées, elles seront par conséquent condamnées à supporter chacune pour moitié les dépens de la procédure d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par M. [V] sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'intégralité de ses demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et M. [N] [V] aux dépens de la procédure d'appel qui seront partagés par moitié, Déboute M. [N] [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT