JURITEXT000046991201 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/12/JURITEXT000046991201.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/031521 2022-09-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/031521 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-07-04 NIMES ARRÊT No No RG 19/03152 - No Portalis DBVH-V-B7D-HOKJ GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES04 juillet 2019 RG :18/00372 [K] C/ S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [J] [K]né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6][Adresse 2][Localité 5] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE[Adresse 4][Localité 1] Représentée par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence BARRERE, avocate au barreau de PARISReprésentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022 prorogé à ce jourLes parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [J] [K] a été embauché par la société ID Logistics France en qualité de préparateur de commandes, coefficient 115 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février
- Ce contrat a été modifié par avenants du 1er septembre 2008 et du 1er décembre 2017, lui confiant successivement le poste de cariste, puis de réceptionnaire coefficient 120 M. Licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2018, M. [K] a, par requête reçue le 3 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel a statué en ces termes : "Déboute M. [J] [K] de ses demandes, Déboute la société ID Logisticts de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de M. [J] [K]." M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet
- Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de : "Déclarer recevable l'appel de Monsieur [K] et au fond le dire bien fondé, Vu l'article L.1222-1 du Code du travail Vu ensemble les articles L.1235-3-1, L.1132-1, L.1132-4 du Code du travail, Vu les pièces produites au débat, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes, Statuant à nouveau, Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Fixerla moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire à la somme de : 2.239,66 € (suivant brut annuel du bulletin de salaire de décembre 2017). En conséquence, Condamner la société ID LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes : ? 22.396,60 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ? 5.599,15 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, ? 4.479,32 € au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis, ? 447,93 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ? 1.203,24 € au titre de la retenue de salaire consécutive à la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, ? 120,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel, ? 10 000 euros au titre du préjudice moral et du caractère vexatoire causé par la rupture dudit contrat de travail ? 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil Condamner enfin, la société ID LOGISTICS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du CPC." Il expose essentiellement que : – son licenciement notifié après une période de mise à pied conservatoire particulièrement longue est injustifié ; – il avait été promu depuis peu à l'emploi de réceptionnaire sans avoir reçu aucune formation ; les erreurs commises lors de l'enregistrement des codes sur le clavier étaient fréquentes ; lorsque son pupitre était en panne, le réceptionnaire était obligé d'utiliser celui de son collègue de travail ; aucun préjudice n'est démontré ; son comportement a toujours été exemplaire ; même à les supposer établis, les faits ne pourraient relever que de l'insuffisance professionnelle. L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 23 janvier 2020 : "Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées au débat ; Vu les développements exposés dans les présentes ; La société ID LOGISTICS France conclut à ce qu'il plaise à la Cour de céans de : – Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la société ID Logistics France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes. En conséquence, À titre principal Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [K] est parfaitement fondé ; Constater que sa mise à pied à titre conservatoire est parfaitement valide ; Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire Constater que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes À titre infiniment subsidiaire Réduire à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral et du caractère vexatoire causé par la rupture du contrat de travail ; Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile." Elle réplique en substance que : – la fraude reprochée à l'intéressé consistait à se faire attribuer par un collègue de travail une palette qu'il n'avait pas personnellement réceptionnée, ou inversement à transférer une palette réceptionnée par ses soins au profit d'un autre salarié, ce qui n'était pas sans conséquence pour la société qui versait des primes de productivité indues et ne pouvait en outre effectuer une véritable traçabilité en cas de litige ; – M. [K] ne peut prétendre avoir ignoré les procédures internes au motif qu'il exerçait antérieurement l'emploi de cariste car il remplaçait habituellement les réceptionnaires absents en tant que ressource polyvalente de la société et il était parfaitement informé des procédures de réception qui lui avaient été personnellement notifiées et dont les principales règles étaient affichées au sein du service ; – le comportement de M. [K] n'était pas aussi exemplaire qu'il le prétend dans la mesure où il s'était déjà vu notifier un avertissement le 6 janvier 2016 et une mise en garde le 22 juin 2017, et les attestations qu'il verse aux débats sont rédigées en termes identiques et ne présentent pas des garanties suffisantes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022, à effet au 8 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 22 avril
- MOTIFS DE L'ARRÊT L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, M. [K] a été convoqué, par lettre du 2 février 2018, lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le même jour, à un entretien préalable fixé au 16 février 2018, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 février 2018, ainsi rédigée : "Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 16 février dernier en présence de Monsieur [I] [E], Responsable du Site de [Localité 5], et moi-même, Responsable des Ressources Humaines, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [L] [D], Représentant du personnel. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre. Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er février 2008 et exercez la fonction de Réceptionnaire au sein du site de [Localité 5]. En cette qualité, vous êtes tenu de respecter les consignes de travail qui vous sont transmises par votre hiérarchie, ainsi que le règlement intérieur en vigueur au sein du site. Vous avez également une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur et de notre client. Suite au constat d'un certain nombre d'erreurs dans votre service, la Direction a décidé d'investir du temps et de l'énergie à rappeler les procédures et les obligations contractuelles que nous avons avec notre client, afin d'accompagner au mieux les collaborateurs dans leur fonction. Dans ce cadre-là, vous avez fait l'objet : ? 15 échanges avec votre hiérarchie en 2017 sur le non-respect des procédures de réception ? Remise d'un mètre afin de mesurer les nouvelles références le 21 novembre 2017 ? 1 remise en main propre des procédures réception documents le 17 août 2017 ? 1 information en salle sur les gains et pertes réception animée par le Responsable de Site en juin 2017 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception le 14 juin 2017 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception le 15 juin 2017 ? Affichage des bonnes pratiques Réception en juin 2017 (toujours affichées dans le service) ? Brief avec CR respect des procédures de Réception le 28 juin 2017 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception le 6 juillet 2018 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception ainsi que nécessité de respecter 1 réception = 1 réceptionnaire = 1 code IGE réception le 20 juin 2017 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception (Renseigner les BR/Utilisation de son code IGE) le 7 septembre 2017 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception le 12 décembre 2017 ? Brief avec CR respect des procédures de Réception le 5 janvier 2018 Or, malgré cet investissement important d'accompagnement et de rappels des règles par votre hiérarchie, nous avons eu à déplorer de votre part sur la période allant de décembre 2017 à janvier 2018 : ? 4 erreurs d'étiquetage (inversion d'identification de produit lors de l'entrée en stock dans notre GE) ? 1 erreur de contrôle (Quantités non contrôlées, CUG non contrôlés) ? 1 PCB non contrôlé (changement de PCB non détecté) Pis encore, nous avons constaté, lors de mises en place de fichiers au mois de janvier 2018, et en éditant les suivis de productivité, des écarts entre la requête développée par le client (qui permet de quantifier le nombre de palettes réceptionnées par dossier attribué à un réceptionnaire ou contrôleur) et celle développée par ID Logistics (qui permet de quantifier le nombre de palettes réceptionnées par réceptionnaire ou contrôleur). Après analyse détaillée de l'année 2017, ces écarts de quantités ne s'expliquent que par une seule raison : une duperie généralisée au sein du service réception, consistant à donner ou recevoir des palettes d'un réceptionnaire ou contrôleur à un autre, de façon à gonfler artificiellement la part variable de rémunération des uns ou des autres. Autrement dit, la duperie consistait pour un réceptionnaire ou contrôleur après avoir contrôlé et étiqueté personnellement les palettes déchargées, à attribuer ses actions via le système informatique à un autre réceptionnaire ou contrôleur. Nous avons notamment identifié : – Réception No 1704 5779 du 22 décembre 2017 : 28 palettes réceptionnées par vos soins, pourtant enregistrées en fin de réception sous le code d'un autre contrôleur ; – Réception No 1704 3317 du 13 décembre 2017 : 33 palettes réceptionnées par un autre contrôleur, pourtant enregistrées en fin de réception sous votre code IGE de Réception. Vous avez multiplié, avec vos collègues, ce type de falsifications, à votre profit ou ou profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur, au cours de 29 journées de réception entre le 1er janvier 2017 et le 09 janvier
- La somme de palettes transférées à votre profit s'élève à 878 palettes. La somme des palettes que vous avez transférées au profit d'un autre réceptionnaire ou contrôleur s'élève à 148 palettes. Les explications recueillies lors de l'entretien du 16 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En effet, vous avez sciemment détourné l'utilisation des outils de travail informatiques mis à votre disposition dans le cadre de votre mission aux fins d'augmenter votre rémunération ou celle de vos collègues. Compte tenu de ces agissements frauduleux avérés, commis à l'encontre de notre entreprise et de notre client, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous signalons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la mise à pied que vous observez depuis le 5 février 2018 ne vous sera pas rémunérée (.../...)" Exposant sans être contredite que chaque réceptionnaire se voyait attribuer quotidiennement un pupitre sur lequel il lui appartenait de s'identifier au moyen d'un code personnel (006 pour M. [K]), la société ID Logistics France communique : – la procédure de réception applicable au 1er juillet 2017, décrivant précisément les tâches du réceptionnaire chargé d'exercer un contrôle quantitatif et qualitatif des marchandises reçues à charge de retourner au service administratif tous les éléments en sa possession en veillant à ce qu'ils soient dûment complétés, ainsi que des photographies de l'affichage dans le service des principales règles applicables ; – le courriel adressé par M. [F], responsable exploitation/ réception/expédition, le 6 juillet 2017, suite à la demande du contrôleur de gestion du client Auchan, rappelant qu'il appartenait aux réceptionnaires titulaires et "back-up" de mettre en oeuvre les procédures applicables et de mentionner le nom de l'opérateur sur chaque document signé afin de permettre une recherche ultérieure, ainsi qu'un tableau de suivi des procédures signé par les salariés concernés, dont M. [K] ; – l'avenant du 1er décembre 2017, nommant M. [K] en qualité de réceptionnaire et lui notifiant qu'il "devra prendre connaissance de l'ensemble des procédures internes relatives à son travail et les appliquer quotidiennement" ; – les fiches de "briefing réception" du 12 décembre 2017 et du 5 janvier 2018 ; – le courriel circonstancié adressé par M. [E], responsable de site, le 19 janvier 2018, informant la direction de la société que les anomalies découvertes lors de la revue des fichiers de saisie des primes pour l'ensemble du personnel dans un objectif d'automatisation étaient le résultat d'une fraude qui avait été commise par plusieurs opérateurs dans le but de percevoir indûment des primes, et qui consistait, pour un "réceptionnaire X, à décharger physiquement son camion, le contrôler et l'étiqueter avant de finalement donner le dossier à son collègue Y qui s'attribuera alors les quantités traitées", M. [K] ayant agi ainsi à 29 reprises de janvier 2017 à janvier 2018, ce qui représentait 148 palettes données à d'autres réceptionnaires et 878 palettes reçues ; – un listing complet du traitement des palettes depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu'un état précis, daté et chiffré, des faits reprochés à M. [K] pendant l'ensemble de la période concernée. Ces éléments probants de l'existence d'une fraude organisée au sein du service de réception, à laquelle M. [K] a pris part en toute connaissance de cause dès le début de l'année 2017, lorsqu'il exerçait occasionnellement les fonctions de réceptionnaire, comme après la signature de l'avenant du 1er décembre 2017 le nommant à ce poste, et qui a eu pour conséquence non seulement d'entraîner le versement de primes indues mais également d'empêcher toute véritable traçabilité, ne sont pas utilement discutés par l'appelant, lequel se borne à faire valoir de manière inopérante et/ou injustifiée que sa mise à pied conservatoire a été anormalement longue, qu'il venait d'être promu réceptionnaire et n'avait pas reçu la formation suffisante, que les erreurs involontaires dans l'enregistrement des codes étaient fréquentes et que le responsable d'exploitation admettait lui-même qu'elles étaient sans gravité, que le réceptionnaire dont le pupitre était en panne utilisait celui d'un collègue de travail, qu'il a toujours eu un comportement exemplaire dans son travail comme le prouvent les attestations qu'il verse aux débats, qu'aucun préjudice n'est démontré par la société, et que même à les supposer établis, les faits ne pourraient relever que d'une insuffisance professionnelle. En conséquence, les faits ainsi établis étant constitutifs d'une faute grave et le licenciement du salarié ne revêtant aucun caractère vexatoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelant aux dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,