← France

JURITEXT000046991205

JURITEXT000046991205 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/12/JURITEXT000046991205.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 12 septembre 2022, 22/006981 2022-09-12 Cour d'appel de Basse-Terre Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 22/006981 02 Cour d'appel de Basse-Terre 2021-09-27 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE No 491 DU 12 SEPTEMBRE 2022 No RG 22/00698No Portalis DBV7-V-B7G-DOYE Décision déférée à la cour : Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 27 septembre 2021, enregistrée sous le no 20/

  1. APPELANT : Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur de M. [X] [L] [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2][Localité 4] Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.C.I. Juston[Adresse 1][Localité 3] Représentée par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue sans audience publique devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Mme Christine Defoy, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER : Lors du prononcé Mme Armélida Rayapin. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Signé par Mme Annabelle Clédat, conseiller, en l'absence de Mme Corinne Desjardins, empêchée, assistée de Mme Armélida Rayapin, greffière. FAITS ET PROCEDURE Par requête remise au greffe le 28 juin 2022, Maître [G] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [W] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de son arrêt du 27 septembre 2021 portant sur la date du jugement qu'elle a confirmé. L'avocat de l'intimée, la SCI Juston, n'a pas fait parvenir d'observations à la cour suite à l'avis qui lui a été adressé à cette fin le 06 juillet
  2. MOTIFS DE L'ARRET Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2021 contient la mention suivante: "Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions". Ce dispositif contient une erreur purement matérielle puisque le jugement dont il était interjeté appel avait été rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 03 décembre 2020, et non le 22 décembre
  3. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle conformément au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt no651 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 27 septembre 2021 sous le numéro RG 20/984 en ce qu'il indique :"Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions", Dit que dans le dispositif de l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens : "Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 03 décembre 2020 en toutes ses dispositions". Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public. Et ont signé, La greffière Le conseiller, A.CLEDAT, pour la présidente empêchée (Article 456 du CPC)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.