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JURITEXT000046991212

JURITEXT000046991212 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/12/JURITEXT000046991212.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 8 septembre 2022, 21/002631 2022-09-08 Cour d'appel de Noumea Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/002631 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-04-26 NOUMEA No de minute : 207/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 8 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00263 - No Portalis DBWF-V-B7F-SIZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/2523) Saisine de la cour : 16 août 2021 APPELANT S.A.R.L. SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE, représentée par ses dirigeants en exerciceSiège social : [Adresse 3]Représentée par Me Philippe GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [T] [G] épouse [J]née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]demeurant [Adresse 2] M. [H] [O]né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]demeurant [Adresse 2] Non comparants, ni représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- rendu par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 28/06/2022 ayant été prorogé au 08/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat du 15 novembre 2019, la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE, exerçant sous l'enseigne « Budget » a donné à bail à Mme [T] [G] épouse [J] un véhicule Hyundai Sante Fe immatriculé [Immatriculation 4] du 15 au 18 novembre

  1. M. [H] [O] était mentionnée à l'acte en qualité de conducteur. Suivant procès-verbal du 18 novembre 2019, M. [H] [O] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 10] pour le vol de ce véhicule survenu la veille au soir, alors qu'il avait stationné ledit véhicule à l'entrée du parking du squat de [Localité 7] ([Localité 10]), où il s'était rendu dans un établissement de boissons (nakamal) au sein duquel il s'était finalement assoupi. Suivant procès-verbal du même jour, le véhicule était retrouvé calciné sur la commune de [Localité 6]. Suivant rapport d'expertise privée du 3 décembre 2019, le véhicule était déclaré économiquement et techniquement non réparable et sa valeur de remplacement à dire d'expert fixée, au regard du marché local des voitures d'occasion, à 2 950 000 francs CFP. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 16 septembre 2020, la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en condamnation solidaire de Mme [T] [J] et M. [H] [O] à lui payer cette somme en principal, outre 31 270 francs CFP au titre des frais d'expertise et 150 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, estimant qu'elle ne justifiait ni du refus de la prise en charge du sinistre par son assureur, ni des conditions de mise en oeuvre de cette garantie. PROCEDURE D'APPEL Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 16 août 2021, la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE a interjeté appel de cette décision, reprenant, aux termes de son mémoire ampliatif du même jour, l'ensemble de ses demandes formées devant le premier juge. Elle fait valoir au soutien de son appel que le tribunal a relevé d'office des moyens inopérants alors que les défendeurs étaient tenus d'une obligation de restituer le véhicule et que la réalité du vol invoqué n'était pas établie. Elle soutient par ailleurs que les conditions de ce vol, telles qu'elles résultent du procès-verbal de dépôt de plainte, ne permettaient pas la prise en charge du sinistre par son assureur ainsi qu'il résulte du courrier du 3 juin 2021 qu'elle produit aux débats. M. [H] [O] et la Mme [T] [J], auxquels l'acte d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés respectivement à personne et à domicile, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Il résulte du bail du 15 novembre 2019 conclu par Mme [T] [J] que cette dernière s'est engagée à restituer au loueur le véhicule le 18 novembre
  2. Il résulte des procès-verbaux de dépôt de plainte et de découverte du véhicule du 18 novembre 2019 que ce dernier a été incendié, de sorte que Mme [T] [J] est tenue à indemnisation de la valeur de remplacement, sauf à établir que la perte est survenue par force majeure ou cas fortuit, l'éventuelle couverture du sinistre par un contrat d'assurance n'étant pas de nature à la délier de cette obligation. En l'espèce, le vol allégué n'est ni établi par le seul procès-verbal de dépôt de plainte, ni susceptible de constituer un événement relevant de la force majeure ou du cas fortuit au sens de l'article 1148 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. Il convient dès lors d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner Mme [T] [J] à indemniser la perte subie par la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE à hauteur de 2 950 000 francs CFP, outre 31 270 francs CFP au titre des frais d'expertise privée nécessaires à l'évaluation du préjudice. En revanche, M. [H] [O], auquel la qualité de conducteur ne confère pas celle de partie au contrat et dont Mme [T] [J] s'est portée garante aux termes de l'article 1er, ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel dont se prévaut la requérante. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [O]. Mme [T] [J], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens engagés devant le tribunal et la cour. En revanche, la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [O] ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [T] [G], épouse [J] à payer à la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE la somme de 2 950 000 francs CFP en indemnisation de la perte du véhicule Hyundai Sante Fe immatriculé [Immatriculation 4] pris à bail le 15 novembre 2019, outre la somme de 31 270 francs CFP au titre des frais d'expertise privée ; DEBOUTE la SOCIETE DE LOCATION AUTOMOBILE DU PACIFIQUE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE Mme [T] [G], épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.

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