JURITEXT000046991217 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/12/JURITEXT000046991217.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 8 septembre 2022, 22/012531 2022-09-08 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/012531 AJ 2022-05-04 POITIERS Ordonnance n° 131 -------------------------08 Septembre 2022-------------------------No RG 22/01253 - No Portalis DBV5-V-B7G-GRLV-------------------------[G] [X]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort du 4 mai 2022 no BAJ : 2021/003539 (aide juridictionnelle partielle, 55%), notifiée à date inconnue à Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, Vu le recours formé le 10 mai 2022 par Monsieur [G] [X], contre cette décision, Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Niort, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort n'étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Monsieur [G] [X] pour l'exercice de son recours. Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal. Sur le bien fondé de la demande : Le 24 novembre 2021, Monsieur [G] [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort. Par décision en date du 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Niort a accepté sa demande, lui octroyant l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Il a été retenu un revenu mensuel équivalent à 978 euros. Monsieur [G] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il est soutenu que l'avis d'imposition sur les revenus 2020 (établi en 2021) transmis avec la demande d'aide juridictionnelle et pris en compte dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort, ne reflète pas la réalité de la situation financière du demandeur lors de son recours. Monsieur [G] [X] soutient que sa situation financière a évoluée. L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice. L'autorité de recours statue au jour de la demande d'aide juridictionnelle. Conformément à l'article 1 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, il peut néanmoins être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues par le foyer du demandeur depuis le 1er janvier de l'année de la demande si des modifications du niveau des ressources le justifient. A l'appui des pièces versées au dossier, il convient de constater que l'avis d'imposition sur les revenus 2021 produit par Monsieur [G] [X] justifie d'un revenu fiscal de référence de 6 939 euros. Conformément au plafond d'admission en vigueur, le demandeur est donc éligible à une aide juridictionnelle totale. Par conséquent, la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort ne sera pas confirmée et l'aide juridictionnelle totale lui sera accordée. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Niort en date du 4 mai 2022 ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle totale ; pour la procédure suivante : contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale contre ATALIAN PROPRETE SUD-OUEST devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ; Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ; Constatons que Maître [T] [U], demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Niort, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 08 septembre 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, Gwenola JOLY-COZ
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.